THE JUGOSLAV CONSTITUTIONAL SYSTEM
Document Type:
Collection:
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST):
CIA-RDP81-01043R001900050003-9
Release Decision:
RIPPUB
Original Classification:
U
Document Page Count:
135
Document Creation Date:
December 27, 2016
Document Release Date:
April 4, 2013
Sequence Number:
3
Case Number:
Publication Date:
January 6, 1958
Content Type:
REPORT
File:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 15.69 MB |
Body:
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STAT
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11IILOCIiE IL. GLADO
Docteur en Droit
Le systems
aonstitutionnel yougoslave
(Avec une carte hors texts)
STAT
STAT
GEN>;VE
IMPRITiERIE REGGIANI ~ JACCOUD
1957
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Le systems
constitutionnel yougoslave
(Avec une carte hors texts)
GENEVE
IAiPRIDiERIE REGGIANI & JACCOUD
1957
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Nous tenons a exprimer ici notre profonde gratitude
a la Faculte de Droit de 1'Universitd de Geneve ;
a Monsieur le Professeur ADRIEN ROBINET DE CLERY, qui a
diri~e nos travaux, dont les conseils et les suggestions, tout en nous
laissant la plus entiere liberte de conception et de methode, nous furent
d'un precieux appui dans 1'elaboration de cet ouvrage ;
a MM. les Professeurs JEAN GRAVEN, doyen de la Faculte de
Droit, LL~OPOLD BOISSIER, aujourd'hui President du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, MAURICE BATTELLI, professeur de droit
public suisse a la Faculte de Droit, W. AML~'D~E LIEBE,~KIND, pro-
fesseur d'histoire du droit a la Faculte de Droit pour le soutien qu'ils ont
Bien voulu nous accorder dans 1'accomplissement de cette tache.
Enfin, nous remercions vivement les fonctionnaires de la Bibliotheque
publique et universitaire, a Geneve, et de la Bibliotheque des Nations
Unies, a Geneve, pour les grands services qu'ils nous ont rendus Bans
nos recherches.
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~'.; Nous avons choisi comme sujet de notre these Le systeme constitu-
+~ tiont:el yottgoslave, pour plusieurs raisons ;mais deux ont ete decisives
~. 1) Le systeme constitutionnel yougoslave instaure par la Constitution
. fy.
'~'~`'? du 31 janvier 1946 et remanis successivement par diffsrentes Lois, puffs
`~~ transforms presque totalement par la Loi constitutionnelle du 13 jan-
~,,~y;
;; vier 1953, presents un interet special par le fait qu'il bouleverse to'tale-
-, `:~' ment la vie constitutionnelle existant jusqu'alors en Yougoslavie: A la
?,:
~:.y~ place dune monarchie constitutionnelle, it instaure une Republique
federative populaire, sous 1'influence Bien marquee de la theorie juridico-
~;Y;: etatique et de la Constitution de 1'U.R.S.S. de 1936, dont le but final
~'_~'' est la socialisation du pays par 1'application des principes des fondateurs
'~i~.
~~:;~+ du socialisme scientifique Marx et Engels.
w~ ~, 2) Il s'agit de la vie constitutionnelle de notre pays natal, et it est
'?_~? bien naturel que cette transformation radicals nous interesse vivement.
x .~.
.~:~ En choisissant ce sujet, nous n'avons penes qu'a presenter un travail
;~~~ purement scientifique, en evitant touts polemique de nature politique.
'y~~; Notre tache nest pas d'approuver ou de critiques le regime politique
~~ actuel du pays, mais d'exposer au point de vue juridique la situation
~`'+ politique, economique et socials instaurse par le nouveau systeme consti-
~?`~, tutionnel et de rendre ainsi, selon nos moyens, un service a la science
~~~' juridique et spscialement a cells du droit constitutionnel compare.
? ` tiY;;
(, a ~`
?,=?~~~ Tenant compte du fait que la Yougoslavie est un pays au passe
i'~L assez riche en matiere de droit constitutionnel, it nous a semble impossible
_:,Y.
`~~?~''~~ de traiter notre sujet sans avoir auparavant donne un aperCU general
~}~'?~'" de sa vie constitutionnelle, depuis le debut du vingtieme siecle surtout.
~'?-"' Le plan que nous avons assets est le suivant
:';. hl
'`~.~ - L'introduction donne un aper~u gsnsral de 1'svolution constitu-
tionnelle du Royaume de Yougoslavie.
j-;~ La premiere partie montre
~~~.=;.~ a) La genese de la Republique fsdsrative populaire de Yougoslavie ;
_4~,y~ b) La Constitution du 31 janvier 1946.
-;,~~r La deuxieme partie decrit
a) La revision tacite de la Constitution du 31 janvier 1946 ;
b) La loi constitutionnelle sur le fondement de 1'organisation socials
et politique et sur lee organes federaux du pouvoir, du 13 janvier 1953.
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INTRODUCTION
A~pcr~u gencltal de 1'evolution
CO11St1tutlolillClle du ~O3'AUIIle de ~'ougosluvie~
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, fruit de la guerre de.
1914-1918, couronna 1'effort de la Serbie et les aspirations legitimes~
des Serbes, Croates et Slovenes, a se Greer un Etat commun et inde-
pendant.
L'origine de 1'Etat des Serbes, Croates et Slovenes se trouve dans
le Pacte d'Union du 1?` decembre 1918, par lequel la Serbie a cesse
volontairement d'exister juridiquement 1.
La declaration solennelle sur la formation du Royaume des Serbes,
Croates et Slovenes fut lue le 1?` decembre 1918 a 1'Assemblee provi-
soire, aBelgrade.
Le nouvel Etat etait compose du territoire de 1'ancien Royaume de
Serbie et de 1'ancien Royaume de Montenegro ; de territoires de 1'ancien
Empire d'Autriche et Royaume de Hongrie, se composant des provinces
de Croatie-Slavonie, de Voivodine, de Slovenie, de Dalmatie et de~
Bosnie-Herzegovine.
Avant d'aborder la question de la constitutionnalite dans le nouvel
Etat, nous croyons utile de donner un aper~u general de la situation
politique et constitutionnelle anterieure de ses membres.
Situation politique et constitutionnelle des membres du nouvel )Ctat
1) Le Roya~une de Serbie, independant depuis le traite de Berlin,,
1878.
Avec ses 87.300 km. carres et ses 4.800.000 habitants, it formait
le noyau du nouvel Etat, specialement a cause de son riche passe histo-
rique et politique et de son role decisif dans sa creation.
1 G![b'b'Cl1IICllTt, Paul: Trnite de Droit international puGlic. Geneve 1953, p. 179.
? En ~novembre 1918, le Royaume de Serbie et 1'Etat des Slaves, ,du sud, constitue
dans le domaine territorial de 1'ancienne monarch~e austro-liongroise, fusionnaient
en vertu dune convention, pour former le Royaume de Yougoslavie. n
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Apres la defaite de Kosovo, en 1389, et la chute de la derniere forte-
7esse serbe de Smederevo (Semendria) en 1459, la Serbie feodale, apres
?deux siecles de grandeur, cessa d'exister. La noblesse serbe fut aneantie
et le people soumis a la domination turque ".
Ce n'est qu'au commencement du XIX? siecle que le mouvement
contre la domination turque a commence, plus exactement en 1804. ll
est evident que cells longue domination turque eut pour consequence
la perte totals du lien juridique entre la Serbie feodale, disparue au
XV? siecle, et la Serbie nee et cress apres le soulevement de 1804.
En 1804, arose du soulevement, la Serbie n'etait qu'un Vilayet
(Departement) de la Turquie, comprenant Beogradski Pasaluk, geogra-
phiquement sit?e entre : Drina - "Save -Danube -Stara Planina - Nich
et Oujitze. Ells etait divisee en 12 Nalties (sous-dspartements) gouvernes
par lee mousselimes (sous-prefets) assistes, pour lee questions ne con-
cernant que lee Serbes, par un Nahijski Knez, competent pour rendre la
justice dans lee petits proces entre lee Serbes.
Cette division en 12 Nahies autonomes et separes pendant des siecles,
fut a notre avis, une des causes d'un particularisme tree accentue. Chaque
Knez se sentait independant a 1'egard des autres.
Tells etait la situation en Serbie (Beogradski Pasaluk) au moment oil
George Petrovitch dit ? Kara r fut elu chef militaire du soulevement
de 1804 par la Grande Assemblse Nationale (Velika Narodna Skupstina)
d'Oracheatz.
Immediatement, un antagonisms se crea entre Kara-George et certains
Knszes, causant beaucoup de tort au mouvement meme d'independance.
Its se disputaient continuellement pour le pouvoir :Kara-George cherchait
le pouvoir absolu et lee Knszes vottlaient sauvegarder leur autonomie.
Kara-George se sentait maitre absolu de la Serbie insurgee, ne voulant
et n'aimant partager le pouvoir avec personne. A cots de lui it y avail
a) Ure Assemblse regionals, pour chaque Nahie, compose des
ltommes capables de porter lee armes. Ells avail une fonction facultative
non obligatoire dans les decisions dune certains importance. C'etait en
outre le college electoral pour 1'election du Knez, comparable a la Lands-
gemeinde suisse, mais avec des competences plus restreintes.
b) L'Assen:blee rationale (Velika Narodna Skupstina), formes des
chefs elus et envoyse par lee Assemblees regionales, etait 1'organe indis-
pensable pour 1'elaboration et la revision de ]a loi fondamentale.
c) Sur la recommandation de la Russie, en 1805, le Soviet (Conseil)
fut institue comme organs gouvernemental, pour empecher Kara-George
de devenir trop puissant, et s'assurer le controls de ses actes. II etait
Ristell~uebnr Rene : Histoire des peoples bniknniyues. Paris 1950, p. 64.
? La defaite de Kosovo Polje, le ? champ des merles b, ? morns plains n evoque,
dans lee Balkans, un souvenir aussi doulotireux que celui de Waterloo dans ]'esprit
?des Fran~ais. ~
compose de 12 sovietniques, un pour chaque Nahie, qui pretaient serment
devant 1'Assemblee regionals respective et recevaient leur mandat par
procuration ecrite g.
En 1807, le representant ruse Rodophirrikine arriva a Belgrade, sur
la detnande des Serbes, et se mil au travail pour organiser le pays et lui
donner une constitution. Mais cells-ci resta a 1'etat de projet, sans jamais
entrer en application.
Kara-George, qui n'etait pas satisfait de la Constitution de Rodo-
phinikine, signa et proclama, d'entente avec ses partisans, le 14 decembre
1808, urt Staurt Organigcre lui conferant lee pouvoirs d'un monarque et
declarant hereditaire son titre princier. Ce Statut ne fut approuve que
le 8 janvier 1811 par la Skupstina Nationale et, des cells date, Kara-
George fut autorise a organiser le pays sur la base de 1'Acte du 14 decem-
bre 1808, ce qui lui permit de concentrer tout le pouvoir dans ses mains.
La periode du premier soulevement se termina en 1813. La Turquie,
malgre les promesses faites aux Serbes sur la base du traite signs avec la
Russie en 1812 a Bucarest, submergea de son armse la Serbie, en 1813,
profitant du trop complet engagement de la Russie contre Napoleon.
Kara-George, accompagne d'un certain nombre de ses partisans, aban-
donna le pays pour se refugier en Autriclie et ne rentra en Serbie qu'en
1817. Il y fut assassins a 1'instigation de la Porte, par ordre du Prince
Miloche Obrenovitch. Sa lets fut envoyse a Belgrade et ensuite a Constan-
tinople, comme preuve de 1'execution de 1'ordre de la Porte.
Au point de vue constitutionnel, et pour cells periode, roue pouvons
dire ceci :comme 1'Etat lui-meme, la vie constitutionnelle, dans la Serbie
de Kara-George, stait embryonnaire. Ni 1'un, ni 1'autre ne reussirent
a se former completement 4.
Un nouveau soulevement contre la domination turque eclata en 1815.
Il est connu sous le nom de Drugi Ustanak (deuxieme soulevement). II
avail cells foie pour chef le Knez Miloche Obrenovitch.
Ce nouveau soulevement aboutit, apres des annees de lulls et de
jeu diplomatique a la creation, en 1830,-d'un Etat serbe autonome mais
toujours vassal et tributaire de la Turquie. Par le Hatti-Clierif de 1830 le
Sultan conceda a Miloche Obrenovitch une partie de sa souverainete sur
une partie de son. territoire, creant ainsi la PrirTCipacrte serbe et lui confe-
rant une autonomie interieure adtninistrative. Juridiquement, c'etait donc
un Etat a demi souverain.
s Par le traite de Kutchuk Kainardji en 1774, la Turquie avast reconnu a la
Russie le privilege de la protection des chretiens-orthodoxes dans 1'Empire ottoman,
ce qui assurait a cells derniere une large possibil-te d'intervenir efficacement dans
lee affaires interieures de la Turquie, sous le pretexts de proteger lee, chretiens-
orthodoxes.
4 Zujovitcl~, Mlnden : Le pouvoir constidrnnt dons !es Constitutions serbes.
These. Paris 1928. ? La creation de 1'Etat et I'elaboration dune constitution sort
restees .a 1'etat de tentative. A
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Le Hatti-Chsrif confsrait 1'exercice de 1'autorits publique en Serbie
au Prince Miloche, le creant, en meme temps, par un Firman imperial,
prince hsrsditaire avec succession hsrsditaire pour la famille Obreno-
vitch. Miloche avait 1'obligation d'organiser une Assemblee de notables
et un Senat, ce qu'il n'aimait pas. Comme Kara-George, it ne voulait
partager le pouvoir avec personne et temporise quanta 1'organisation de
ces deux organes.
La~ situation juridique de la Principauts serbe peut etre compares a
cells d'un Etat membre d'un Etat federal, avec la difference que cette
situation lui etait imposes, ce qui n'etait pas le ces pour les Etats faisant
partie dune federation.
Le prince Miloche, en retardant 1'organisation dune Assemblee de
notables et cells d'un Senat, organes prsvus par le Hatti-Chsrif, provoqua
un veritable soulevement du peuple contre lui, ce qui 1'obligea a convo-
quer 1'Assemblee nationals. Il s'engagea solennellement a octroyer une
Constitution. Cette Constitutio~i de !a Principauts serbe,, connue sous
le nom de Srete~ijski Ustav de 1835, organise la Serbie en une Princi-
pauts indivisible avec un Gouvernement independent ? en vertu de la
reconnaissance du Sultan Mahmoud lI et de 1'Empereur Nicolas I" D.
La separation des pouvoirs stait instituee selon la theorie moderns
legislatif, executif et judiciaire. Il est interessant de noter que Particle 81
prevoyait ~ que personne ne peut etre distrait de son jugs naturel A, prin-
cipe que 1'on trouve Bans la Constitution Suisse de 1874, article 58.
L'Assemblee Nationale fut compose de deux Chambres : la Chambre
Haute (Soviet) et la Chambre Besse (Narodna Skupstina). Le systems
bicameral stait ainsi institue.
Pretendant que la Constitution de la Principauts (Sretenjski Ustav)
n'etait pas conforms au Hatti-Chsrif de 1830, la Porte 1'annula et la
remplaCa en decembre 1838 par la Constittttio~i organigt~e de la Princi-
pauts de Serbie. Cette Constitution disposait que lee membres du Senat
(Soviet) ne pouvaient etre destituss sans 1'avis prsalable du Sultan, ce
qui signifiait que les membres du Ssnat, nommss par le prince Miloche
ne dspendaient plus de lui mais de la Porte. C'stait, en fait, une grave
atteinte a 1'autorits du Prince Miloche eta 1'autonomie de la Principauts.
Par cette Constitution, tout le gouvernement de la Serbie fat confers au
Senat oit lee sovietniques ne dspendaient plus de Miloche, mais du Sultan ;
fait important : la Narodna Skupstina, cette institution traditionnelle du
droit public serbe, n'etait meme pas mentionnee, ce qui provoqua le
mecontentement du prince Miloche. Pour lui, la Narodna Skupstina stait
un organs indispensable pour contrebalancer le pouvoir du Ssnat (Soviet).
Ne voulant pas accepter cette Constitution octroyee par ]e Sultan, le
prince Miloche abdiqua en juin 1839 en faveur de, son fill Milan, qui
mourut apres avoir rsgns uti mois. Son frere cadet Michel lui succeda.
D fat oblige, a son tour, de quitter le pays ~t le prince Alexandre Kara-
Georgsvitch, fill de Kara-George, ~fut elu en 1842.
La periods de 1838 a 1859 est connue sous le nom de Regime des
defenset~rs de la Constitution de 1838 (Ustavobranitelji) octroyee par le
Sultan, qui assurait tout le pouvoir eux sovietniques.
La Skupstina convoquee en 1858 destitua le prince Alexandre -Kara-
Georgsvitdt et restaura .le prince Miloche Obrenovitch et la dynastie
des Obrenovitch. Apres la mort du prince Miloche en 1860, son fill le
prince Michel lui succeda. 11 fut assassins le 29 mai 1868 a Toptchider
pres de Belgrade, au moment oit sa popularite stait tree grande.
La Grande Assemblee Nationale (Velika Narodna Skupstina) seule
competence pour slire le prince, proclama Milan Obrenovitch prince de
Serbie, et proceda a ~l'slection' des Regents, car le prince Milan stait
mineur et vivait a Paris.
Le 29 juin 1869 une nouvelle Constitution fut promulguse ; connue
sous le nom de COIIStitl[![Olt des Regents, ells avait lee caractsristiques
suivantes.
C'etait la premiere Constitution elaborse, votes et promulguse sans
aucune intervention strangers, donc faits par les Serbes eux-memes. La
Serbie etait devenue une monarchie constitutionnelle oit le pouvoir lsgis-
latif etait exeres par le prince et lee representants du peuple. Il n'y avait
qu'une seule Chambre, la Narodna Skupstina, avec des deputes slur par
le peuple et des dsputss nommss par le Gouvernement ;-la revision totals
ou partielle de la Constitution stait de la competence dune Grande
Assemblee Nationale (Velika Narodna Skupstina) et du Prince, dont le
consentement stait necessaire.
Sur la base d'un compromis entre lee partis politiques et le roi Milan
Obrenovitch, une nouvelle Co~istitrrtion fart promulguse le 22 decem-
bre 1888 avec les caractsristiques ci-apres.
Ells consacrait la souverainets nationals. a La nation serbe est sou-
veraine. ~ Puis venait la fameuse formule du parti radical : ~ La nation
est la source et 1'embouchure de tout pouvoir 9 5. Ells consacrait 1'omni-
potence de 1'Assemblse Nationale (Narodna Skupstina). La decision de
revision de la Constitution appartenait a la Grande Assemblee Nationale
(Velika Narodna Skupstina) et au Roi, qui devait la sanctionner. Il n'y
avait qu'une seals Chambre.
Apres la promulgation de la nouvelle Constitution, le Roi Milan
abdiqua, en 1889, au profit de son fils mineur Alexandre, et quitta le
pays, laissant le pouvoir eux Regents. Son file, le Roi Alexandre I",, se
debarrassa des Regents par le coup d'Etat du 23 janvier 1894. Suspen-
dant arbitrairement la Constitution de 1888, it remit en vigueur, par un
decret, la Constitution de 1869, pour la faire disparaitre a son tour en
5 Des dispositions semblables sinon identiques se trouvent dens la Constitution
de la R.F.P. de Yougoslavie du 31 janvier 1946 article 6, a tout pouvoir emane du
peuple et appartient au peuple A et dens Particle 2 de la Loi constitutionneile
du 13 janvier 1953: ~ tout pouvoir appartient au peuple travailleur n; et non pas
au peuple tout entier.
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Le Hatti-Chsrif conferait 1'exercice de 1'autorite publique en Serbie
. au Prince Miloche, le creant, en meme temps, par un Firman imperial,
prince hereditaire avec succession hereditaire pour la famille Obreno-
vitch. Miloche avait 1'obligation d'organiser une Assemblee de notables
et un Ssnat, ce qu'il n'aimait pas. Comme Kara-George, it ne voulait
partager le pouvoir avec personne et temporisa quanta 1'organisation de
ces deux organes.
La situation juridique de la Principauts serbe peut titre compares a
cells d'un Etat membre d'un Etat federal, avec la difference que cette
situation lui etait imposes, ce qui n'etait pas le cas pour les Etats faisant
partie dune federation.
Le prince Miloche, en retardant 1'organisation dune Assemblee de
notables et cells d'un Ssnat, organes prevus par le Hatti-Chsrif, provoqua
un veritable soulevement du peuple contre lui, ce qui 1'obligea a convo-
quer 1'Assemblee nationals. 11 s'engagea solennellement a octroyer une
Constitution. Cette COttsttllltlOlt de la Principauts serbe, connue sous
le nom de Sretenjski Ustav de 1835, organise la Serbie en une Princi-~
pants indivisible avec un Gouvernement independant ? en vertu de la
reconnaissance du Sultan Mahmoud lI et de 1'Empereur Nicolas I" n
La separation des pouvoirs etait instituee selon la theorie moderns
legislatif, executif et judiciaire. Il est interessant de voter que Particle 81
prevoyait ?que personne ne pent titre distrait de son jugs naturel A, prin-
cipe que 1'on trouve Bans la Constitution Suisse de 1874, article 58.
L'Assemblee Nationale fut composes de deux Chambres : la Chambre
Haute (Soviet) et la Chambre Basse (Narodna Skupstina). Le systems
bicameral etai? ainsi institue.
Prstendant que la Constitution de la Principauts (Sretenjski Ustav)
n'etait pas conforms au Hatti-Chsrif de 1830, la Porte 1'annula et la
rempla~a tilt decembre 1838 par la Catstiultion orgartigtte de la Princi-
pauts de Serbie. Cette Constitution disposait que les membres du Ssnat
(Soviet) ne pouvaient titre destitues sans 1'avis prealable du Sultan, ce
qui signifiait que ley membres du Ssnat, nommss par le prince Miloche
ne dspendaient plus de lui main de la Porte. C'etait, en fait, une grave
atteinte a 1'autorite du Prince Miloche eta 1'autonomie de la Principauts.
Par ,cette Constitution, tout le gouverneinent de la Serbie fut confers au
Ssnat oit ley sovietniques ne dspendaient plus de Miloche, mais du Sultan ;
fait important : la Narodna Skupstina, cette institution traditionnelle du
droit public serbe, n'stait meme pas mentionnee, ce qui provoqua le
mecontentement du prince Miloche. Pour lui, la Narodna Skupstina etait
un organs indispensable pour contrebalancer le pouvoir du Ssnat (Soviet).
Ne voulant pas accepter cette Constitution octroyee par le Sultan, le
prince Miloche abdiqua en juin 1839 en faveur de son file Milan, qui
mourut apres avoir rsgne un mois. Son frere cadet Michel lui succeda.
Il fut oblige, a son tour, de quitter le pays at le prince Alexandre Kara-
Georgevitch, file de Kara-George, fut elu en 1842.
La periods de 1838 a 1859 est connue sous le nom de Re~in:e des
defensectrs de la Constitution de 1838 (Ustavobranitelji) octroyee par le
Sultan, qui assurait tout le pouvoir aux sovietniques.
La Skupstina convoquee en 1858 destitua le prince Alexandre Kara-
Georgevitch et restaura .le prince Miloche Obrenovitch et la dynastie
des Obrenovitch. Apres la mort du prince Miloche en 1860, son fits le
prince Michel lui succeda. I1 fut assassins le 29 mai 1868 a Toptchider
prey de Belgrade, au~ moment ou sa popularity etait trey grande.
La Grande Assemblee Nationale (Velika Narodna Skupstina) seine
competente pour elire le prince, proclama Milan Obrsnovitch prince de
Serbie, et proceda a 1'election des Regents, car le prince Milan etait
mineur et vivait a Paris. ?~
Le 29 juin 1869 une nouvelle Constitution fut promulguse ; connue
sous le nom de Constittltiotc des Regents, ells avait ley caractsristiques
suivantes.
C'etait la premiere Constitution elaboree, votes et promulguse sans
aucune intervention strangers, donc faits par ley Serbes eux-memes. La
Serbie etait devenue une monarchie constitutionnelle oit le pouvoir legis-
latif etait exerce par le prince et ley representants du peuple. Il n'y avait
qu'une seine Chambre, la Narodna Skupstina, avec des deputes slue par
le peuple et des dsputss nommss par le Gouvernement ;-la revision totals
ou partielle de la Constitution etait de la competence dune Grande
Assemblee Nationale (Velika Narodna Skupstina) et du Prince, dont le
consentement etait necessaire.
Sur la base d'un compromis entre les partie politiques et le roi Milan
Obrenovitch, une nouvelle Constiultion fut promulguse le 22 decenr
bre 1888 avec ley caractsristiques ci-apres.
Ells consacrait la souverainets nationals. ? La nation serbe est sou-
veraine. p Puis venait la fameuse formule du parti radical : ? La nation
est la source et 1'embouchure de tout pouvoir A 5. Ells consacrait 1'omni-
potence de 1'Assemblee Nationale (Narodna Skupstina). La decision de
revision de la Constitution appartenait a la Grande Assemblee Nationale
(Velika Narodna Skupstina) et au Roi, qui devait la sanctionner. Il n'y
avait qu'une seine Chambre.
Apres la promulgation de la nouvelle Constitution, le Roi Milan
abdiqua, en 1889, au profit de ,son file mineur Alexandre, et quitta le
pays, laissant le pouvoir aux Regents. Son file, le Roi Alexandre I",t se
debarrassa des Regents par le coup d'Etat du 23 janvier 1894. Suspen-
dant arbitrairement la Constitution de 1888, it remit en vigueur, par un
decret, la Constitutio~~ de 1869, pour la faire disparaitre a son tour en
5 Des dispositions sesnblables sinon identiques se trouvent dans la Constitution
de la R F.P. de Yougoslavie du 31 janvier 1946 article 6, ? tout pouvoir emane du
peuple et appartient au peuple n et dans Particle 2 de ]a Loi constitutionneile
du 13 janvier 1953: ? tout pouvoir appartient au peuple travailleur p; et non pas
au peuple tout entier. ,
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?des Deputes, comprenant 61 membres, exer~ant le pouvoir legislatif avec
1e Prince. La liberte politique etait assuree par 1'existence de la pluralite
de partis politiques. Cependant, la vie constitutionnelle etait, semble-t-il,
plutot formelle que reelle, puisque le Roi Nicolas est rests, jusqu'a la fin
~de son regne en 1918, un roi autocrate a.
3) La Province autonome de Croatie et Slavotiie.
Celle-ci avait une superficie de 42.621 m. carres et 2.739.593
habitants.
Apres la mort des derniers rois de la dynastic nationale, en 1089,
la couronne croate fut offerte en 1102 au roi de Hongrie. L'union
personnelle entre la Croatie et la Hongrie etait ainsi creee l o. Les rapports
mutuels entre les deux pays s'etaient progressivement transformes en
union reelle. Dans le conflit entre la Hongrie et 1'Autriclie, en 1848, la
Croatie s'est mice du cote de 1'Autriche. En temoignage de reconnais-
sance, la Croatie fut separee de la Hongrie pour devenir, avec la Slavonic
et Fiume (Rijeka), pays de la couronne d'Autriche. Apres la guerre contre
la Prusse, en 1866, 1'Autriche se reconcilia avec la Hongrie, en 1867,
sur la base d'un Etat dualiste, et la Croatie fut de nouveau jointe a la
~iongrie.
En 1868, se realisait le Nagodba (Accord Hungaro-croate) entre la
?Croatie et la Hongrie, qui assurait une certaine autonomic, plus large,
a la Croatie. La Croatie (officiellement : Royaume de Croatie, Slavonic
?et Dalmatie) possede un Statut determine par le Nagodba. A la suite de
set Accord, la Croatie est, en face de la Hongrie, un ? Regnum adnexum
sed non subditum D (royaume adjoint, mais non soumis). Hongrie et
Croatie, ensemble, forment les Pays de la couronne de Saint-Etienne, oit
le ?Royaume de Hongrie a dans un sens plus large est seul souverain ;
cette souverainete est limitee par son union avec 1'Autriche (Accord
.Austro-Hongrois de 1867).
Le I~Tagodba assurait une certaine autonomic, plus large, a la Croatie.
L'administration, les cultes, le commerce, 1'enseignement et la justice
furent de la competence de la Croatie sur son territoire. Elle cut son
-propre Parlement (Sabor) a Zagreb. Un ministere pour la Croatie fut
cree aupres .du Gouvernement de Budapest, et la langue croate fut
reconnue langue officielle sur le territoire de la Croatie. Le Sabor a
~ Verloop, C M. Le Royaume rle Montenegro. Paris 1911, p. 57. a Nulle part
?en Europe it nest de regime plus autocratique que celui du Montenegro, malgre
1'etablissement, en 1905, dune Constitution et dune Chambre des Deputes com-
prenant- 61 membres, car les representants du peuple n'etaient guire que Ies
"humbles serviteurs de la couronne. b
10 Horvatski, M. La Constitution cle Vidovdan (28 jnin 1921). These. Gre-
noble. P. 39. ?La Croatie lit M. Leger dans 1'Histoire ile PA?triclre-Hongrie,
p. 74, se trouve dt;s lors, vis-a-vis de la Hongrie, dans le meme rapport ou la
.Hongrie elle-meme fut plus ?tard vis-~-vis de 1'Autriche. n
delegue 40 deputes a la Chambre hongroise des Deputes a Budapest et
3 virilistes ~ la Chambre hongroise des Magnats. Au point de vue
juridique, c'etait une union reelle caracterisee par 1'existence d'un monar-
que commun et de deux territoires distincts. Au point de vue politique,
la Croatie etait province de la Hongrie avec une large autonomic pour
certaines affaires d'Etat 11. Le Ban, nomme par le Roi sur la proposition
du President du Conseil des Ministres hongrois, etait le chef du Gouver-
nement autonome lit ?Gouvernement royal de Croatie, Slavonic et
Dahnatie ~ ayant son siege a Zagreb. Il~~est vrai que le Ban etait respon-
sable formellement levant la Diete (Sabor), mais cela n'avait aucune
importance car, nomme sur la proposition du Gouvernement de Buda-
pest, it ne dependait juridiquement que de lui. Il n'y avait qu'une seule
Chambre composee de 45 Virilistes et 90 deputes 1'--.
La Ville cle Fitttne (Rijeka) avait un statut particulier, ce qui derive,
logiquement, de sa position de vine maritime, debouche et port de la
partie hongroise de la Double Monarchie._ Comme telle, elle formait une
sorte de Ville libre ayant pour elle-meme un statut de province directe-
ment soumise au Gouvernement central de Budapest. Le Gouvernement
de Budapest etait represente a Fiume (Rijeka) par un Gouverneur, nomme
par le Roi, sur la proposition du President du Conseil hongrois. La vine
possedait un Conseil municipal, un Comite administratif (Gouvernement
local) et un Maire, comme chef de 1'executif. C'etait dons une Ville libre,
ayant un statut de province autonome. Une situation analogue etait celle
de Trieste vis-a-vis de 1'Autriche.
4) La Vo'ivodine.
Avec 1.380.413 habitants et 19.602 km. carres, faisait partie de
la Hongrie, car la reconnaissance par 1'Autriche, en 1848, de 1'auto-
nomie administrative de la province de Voivodine fut supprimee. Ses
deputes siegerent au Parlement de Budapest.
5) La Slacenie.
Avec 1.056.464 habitants et 16.197 km. carres, elle n'avait aucune
autonomic politique et faisait partie de 1'Autriche. Ses deputes siege- ,
rent au Parlement autrichien a Vienne. L'element~ ethnique slovene
vit dissemine dans quatre provinces autrichiennes : la Carniole
(Kranjska), la Styrie (Stajerska) la Carinthie (Koruska), les provinces
unies de Goerz et Gradisca (Goritza et Gradiska) et partiellement le
11 Horvntski, M. Op. cit., p. 40. ?Au point de vue politique, 1'Etat croate
n'etait qu'une province de la couronne de Saint-Etienne sous 1'influence complete
des hommes politiques de Budapest. ~ -
14. Virilistes, personnes qui siegeaient a, la Diete (Sabor) en vertu d'un droit
de naissance ou en vertu de la situation qu'elles occupaient dans 1'Etat. ,
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-20-
Un pea plus lard, se creait a Londres, ]e 15 mai 1915, sous le nom
de Comite Yougoslave, un comite d'action d'hommes politiques slaves
du territoire appartenant a 1'Autriche-Hongrie et revendiquant 1'union
avec la Serbie.
Le 20 juillet 19.17, ]a Declaration de Corfou fat signee par le Gouver-
nement serbe et les representants du ComiteuY fu~osllus lard Lla base
Cette Declaration contenait un programme, q > p '
de la Constitution de Vidovdan (28 juin 1921). ll prevoyait que le nouvel
Etat serail le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, respectant le
regime constitutionnel, democratique et parlementaire et la Dynastie
Kara-Georgevitch.
En Croatie, le Sabor (Diete), Bans 1'adresse au nouveau souverain
Charles Ier et IV,.Ie 9 mars 1917, a fait la Declaration suivante : ?Notre
people tout ender, sans distinction de religion et de nom, comme unite
ethnique et de sang et de longue, par les tendances democratiques de
tout son titre, a nourri en son ame des vaeux chaleureux pour son unifi-
cation. Ceci exprjme les va:ux des Yougoslaves de Hongrie n.
Au Parlement autrichien, ]e 30 mai 1917, on lot one Declaration du
depute representant du people slovene, Mgr Anton Korosec, oit it affirme
la volonte de son club de participer a la creation d'un organisme inde-
pendant et democratique, libre de la domination de route nation etran-
gere, sur le territoire de ]a monarchie oit vivent ]es Slovenes, Croates et
Serbes, a sous le sceptre de la Dynastie des Habsbourg n 15,
t5 La declaration de Mgr Anton Korosec au Parlement autrichien du 30 mai
1917 et la proclamation de 1'independance des provinces de Croatie, Slavonie,
Slovenie, Dalmatie, Bosnie et Henegovine par le Comite National de Zagreb,
du 29 octobre 1918, soot les indices que 1'idee d'un trialisme austro-slavo?hongrois,
remplagant I'ancien dualismc austro?hongrois, avail des partisans parmi les hommes
politiques slaves de 1'Autriche?Hongrie. Cette idee fat, par la Butte, depassee par
les cvenements decoulant de la guerre de 1914-1918.
Or, it existait, avant la guerre de 1914-1918, en Autriche-Hongrie, un mouve-
ment favorable 3 la creation dune troisteme unite etatique Bans la Double Monar-
chie, pour la transformer en one Monarchie Austro-Slavo-Hongroise sous le
sceptre de la Dynastie des Habsbourg. II semble que 1'archiduc heritier Frangois-
Ferdinand, assassine a Sarajevo le 28 juin 1914 par un etudiant bosniaque de
dix-hail ans, Gavrilo Principe, air ere gagne ii cette idee. L'assasstnat de I'archiduc
heritier provoqua one tension extreme entre l'Autriche?Hongrie et la Serbie. Aussitot,
le Gouvernement austro-hongrois accusa ]e Gouvernement serbe de complicite. Le
Cabinet austro;hongrois elabora un ultimatum aux pretentious insolites pro-
voquant, dons Presque loos les pays, du monde, un sentiment de surprise indignce.
Remis le 23 juillet a Belgrade, it donnait au Gouvernement serbe un delai de
quarante-hail heures. La reponse du Gouvernement serbe fit prcuve dune parfaite
dignitc et d'uh reel esprit de conciliation. Elle donnait satisfaction a toutes les
exigences formulces, sauf en ce qui concernait la participation autrichienne a une
enquete Bur lc territoire de la Serbie. Cela n'empecha pas lc Gouvernement austro-
hongrois de se declarer insatisfait et 1'armee austro?hongroise attaqua la Serbie.
Ce fat Ic prctexte de la premiere guerre mondiale, mais dons loos les cos, ce n'en
fat pas 1'origine, car bien d'autres causes out contribue a la provoquer.
Le 29 octobre 1918, ce fat la proclamation de I'independance des
provinces de Croatie, Slavonie, Slovenie, Dalmatie, Bosnie et Herzegovine,
par le Comite National de Zagreb. Ce meme Comite, dons sa seance
solennelle du 23 novembre 1918, proclama 1'union de I'Etat Slovene,
Croate et Serbe du territoire de 1'ancienne Monarchie d'Autriche et
Royaume de Hongrie, avec le Royaume de Serbie et le Royaume de
Montenegro en un seal Etat de loos les Serbes, Croates et Slovenes.
Le 25 novembre 1918,_ le Comite National de Voivodine a proclame
1'union pure et simple avec la Serbie.
Le 26 novembre 1918, la Skupstina de Podgoritza (Montenegro) a
vote une resolution, oit 1'on constate : u que la Dynastie et le Roi
Nicolas Ier soot detrones et que le Montenegro fait partie integrante
de la Serbie a.
Le 1~' decembre 1918, fat signe a Belgrade le Pacte d'Union des
Serbes, Croates et Slovenes en un seal Etat.
II est tout a fait Clair et incontestable que taut le monde etait pour
1'unification en un Etat independant. Mais un differend grave existait sur
la question de j'organisation de 1'Etat : federa]isme ou centralisme ?
III
La vie constitutionnelle daps le Royaume de Yougoslavie
Le premier Gouvernement yougoslave fat constitue le 29 decembre
1918, sous la presidence de M. Stoyan Protitch, un des leaders du parti
radical serbe qui, personnellement, etait pour la decentralisation tendant
au federalisme.
L'Assemblee nationale provisoire commen~a a sieger le l6 mars 1919.
La nouvelle loi electorale pour la Constituante fat promulguee le
3 septembre 1920 et, apres des elections indiscutablement libres,l'Assem-
blee Constituante fat ouverte le 28 novembre 1920 i~.
iG Vingt-deux`partis politiques ont pris part ~aux elections et ont ainsi ere
representes a 1'Assemblee Constituante; Democrate (Coalition serbo?croate) avec
92 deputes ; Radical (Nicola Pachitch) 91 ;. Payson republicain croate (Stjepan
Raditch) 50 ; Communiste 58 ; Payson (Coalition serbo-slovene) 39 ; Club yougo-
slave slovene (Dr Anton Korochetz) 27 ; Mtisulman yougoslave (Bosnie et Hene-
govine, Dr Spaho) 24 ; Social democrate 10 ; Club populaire croate 7 ; National
lure 8 ;Union croate 4 ; Republicain 3 ;Croate de Prava 2 ; 5ocialiste national 2 ;
Dr Troumbitch (Dalmatie) 1; et Liberal 1. Les autres partis : National serbe,
Combattants, Region de Prel:omurska, Tcheque, Musulman independant et Musul-
man national, n'ayant pas obtenu le nombre de voix necessaire, n'etaient point
representes a 1'Assemblee Constituante. -
Cette pluralite des partis politiques prouve, .incontestablement, la structure
politique liberate du pays.
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Le poccvoir jeediciaire, soit : la Cour de Cessation ; les tribunaux
departementaux, les tribunaux d'arrondissement et la Cour d'Appel. Les
juges sont nommes par le Roi. Its sont inamovibles et ne peuvent ctre
deplaces sans leur consentement. Les tribunaux militaires sont inde-
pendents.
L'organisation administrative de I'Etat. La Constitution adoptant le
systems unitaire de 1'Etat a prevu une decentralisation administrative
assez large, assurant ainsi de reelles autonomies, satisfaisant autant que
possible les federalistes et dissipant fear mefiance manifestee fors du
vote de la Constitution. Cette decentralisation se marque dens 1'institution
de 1'autonomie locale dont les affaires sont separees des affaires de
L'Etat.
Administrativement, 1'Etat fat ainsi divise
La Regiocc (Province) etait la plus grande unite administrative, ayant
ses propres organes :Assemblee regionaie et Comite regional avec dens
ses competences : ]es finances, les travaux publics, 1'economie, 1'hygiene,
les questions sociales, les communications.
Les arrotTdissements, avec les organes autonomes :Assemblee d'arron-
dissement et Comite d'arrondissement.
Les concnuntes, comme organes autonomes avec competences locales.
Les prescriptions sociales et economiques ont une large place dins
la Constitution la. La propriete privee est garantie. La liberte des conven-
tions est garantie mais dens la mesure ou ells nest pas contraire aux
interets generaux. L'Etat avait le droit et le devoir d'intervenir dens un
esprit de justice dens les rapports economiques entre les particuliers,
en vue d'ecarter les conflits sociaux. Cette intervention avait pour but
de proteger ]es plus faibles.
Pour protegerales institutions sociales, la Constitution prevoyait I'inter-
vention de 1'Etat : daps les questions d'hygiene ; pour la protection du
mariage, avec;~e mariage religieux obligatoire et seal legal, ; pour la pro-
tection de la classe ouvriere marquee dens les clauses suivantes : le
travail est sous la protection de 1'Etat, 1es femmes et les mineurs sont
1'objet dune protection speciale 20. Le droit de monopole appartient a
1'Etat.
lO Mirkine-Guetzevitch, Boris : Les Constit?tions europeennes. Paris, 1951.
Tome 1, p. 132. a La Constitution de Weimar, la premiere chronologiquement, a
ouvert la serie des nouvelles Declarations des Droits en reservant une large place
aux droits sociaux. L'a Constitution du Royaume des Serbes,~ Croates et Slovenes
du 28 juin 1921 represents, peat-titre, 1'expression la plus avancee pour I'epoque,
de cette tendance. ~
20 Sur 30 conventions internationales du travail jusqu'a present signees par
la Yougoslavie, 25 sont signees par le Royaume de Yougoslavie et 5 par la R.F.P.
de Yougoslavie.
L'expropriation nest possible que dens les cas prevus par les Lois et
seulement moyennant une indemnite equitable.
La loi sur la reforms agraire etait bases sur cette norms de la Consti-
tution : ? Les paysans et les cultivateurs qui travaillent la terre dens les
metnes conditions que les paysans, sont confirmes fibres proprictaires des
terres qu'ils detenaient, ifs ne paient de ce chef aucune indemnite et seront
inscrits au registre de la. propriete fonciere 2i,
Droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Its ont egalement une
large place Bans la Constitution. L'egalite civile est consacree ; la noblesse,
les titres et autres privileges de naissance ne sont pas reconnus `-'2.
La liberte individuelle, de reunion, d'association comme de conscience
et de cults est garantie. La liberte de pensee et cells de ]a presse sont
garanties. Aucune mesure preventive ne peat titre prise pour empecher la
publication, la vents et la diffusion d'ecrits et de journaux. La censure
est prevue seulement en cas de guerre ou de mobilisation, ce qui est la
regle generalement admise. Le i'enoncement a la nationalite est fibre. Un
citoyen ne peat titre expulse ni oblige de se fixer Bans un endroit deter-
mine. Le secret de la correspondence est assure. Les citoyens ont le
droit de petition. La petition peat titre adressee a toutes les autorites
sans distinction.
La revision de la Constitution est prevue. Aux termes de ]'article 125
de la Constitution, c'est 1'Assemblee nationale et le Roi qui decident
des modifications a apporter a la Constitution. La proposition ne peat
en titre faits que par 1'Assemblee ou le Roi. Pour 1'adoption de la revision
it feat une majorite qualifies, ]es trois cinquiemes du total des membres
de 1'Assemblee nationale 23,
Au point de vue du droit constitutionnel, it est incontestable que la
Constitution de ~ Vidovdan A contenait des normes qui garantissaient ]es
libertes politiques, economiques et sociales. En consequence, ells etait
democratique et moderns. Mais ells avait un grave defeat : ells organisait
1'Etat comme un Etat unitaire, ce qui ne correspondait pas aux aspira-
tions dune grande partie de la population, et ne tenait pas compte de
cette verite, que 1'affinite ethnique nest pas suffisante pour assurer 1'unite
du pays. La religion, la separation seculaire, les meeurs, le passe histo-
rique sont des elements qu'on ne peat- ni ne doit negliger en organisant
21 I1 s'agissait des paysans du territoire appartenant a 1'Empire d'Autriche
et du Royaume de Hongrie, car ce probli:me n'existait pas en Serbie.
22 II s'agissait du territoire appartenant a 1'Empire ~d'Autriche et du Royaume
de Hongrie, car ce problems n'existait pas en Serbie.
23 La Constitution serbe de 1903 pre"voyait, pour la revision, une Assemblee
nationale speciale, une Grande Assemblee nationale ayant le double de deputes
de ('Assemblee ordinaire. C'etait une mesure, a ~notre avis, tres louable, car ells
assure la stabilize- de la loi fondamentale et la participation du peuple a la revision.
Par contre, la Loi constitutionnelle du ]3 janvier 1953 de la R.F.P. de Yougoslavie,
prevoit pour la revision egalement une majorite de tro~s~cinquiemes.
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-26-
un pays. L'organisation du nouvel Etat sur une base federale s'imposait.
Son nom meme le presentait comme un Etat federal. En omettant cela,
les :auteurs de la Constitution de ?Vidovdan ? ont fait une faute, qui
fut, sans doute, nous le savons aujourd'hui, irreparable.
2) Le regime absolutiste du Roi Alexandre 1?` Knra-Georgevitch.
Par la Constitution de ?Vidovdan r, on a voulu Bonner au pays une
organisation unitaire, pour accelerer 1'unification, comme s'il etait
possible d'unifier un pays par un acte constitutionnel. Le systeme uni-
taire ne reporidait pas aux aspirations dune importante partie de la
population, ni non plus a la realite politique et historique. Au lieu de
1'unite, on a reussi a creer daps le pays une atmosphere tenement tendue
entre les partis politiques, que la vie parlementaire devint bientot into-
lerable.
Depuis le vote de la Constitution, la lutte politique sans scrupule ni
mesure a commence. Elle devint bientot sans compromis possible entre
les antagonistes : unitaristes et federalistes.
Le parti paysan croate, avec son chef, le bouillant et explosif Stjepan
Raditch, a pratique, des la creation de 1'Etat, une politique d'abstention.
Son plus grand ennemi politique etait le chef du parti democratique Sve-
tozar Pribitchevitch, un homme tres ambitieux, unitariste intransigeant
et 1'homme politique le plus ecoute a Belgrade sur les questions concer-
nant la politique a suivre dans le territoire appartenant, avant 1'unifi-
cation, a 1'Empire d'Autriche et au Royaume de Hongrie, specialement
en ce qui concerne la Croatie.
Nous sommes convaincu que 1'animosite personnelle de ces deux
hommes politiques yougoslaves, a beaucoup contribue a creer et a
elargir ensuite le fosse entre les Serbes et les Croates par une complete
mefiance reciproque basee sur 1'incomprehension mutuelle.
Soudain, en 1926, le parti paysan croate abandonna 1'abstentionnisme
et entra au Parlement, participant meme a plusieurs gouvernements, pour
rentrer de nouveau dans 1'opposition, apres une reconciliation specta-
culaire entre Stjepan Raditch et Svetozar~ Pribitchevitch. Ces deux
hommes, unis dans I'opposition, ont mene la lutte contre le gouvernement'
avec une brutalite et un langage jusqu'alors inconnus au Parlement de
Yougoslavie et specialement dans celui de Serbie. On a cherche a .Messer
le plus possible les adversaires, a abaisser 1'autorite de 1'Etat autanr a
1'interieur du pays qu'a 1'etranger, favorisant ainsi non 1'unification mais
la dislocation du pays.
L'atmosphere du Parlement devenait de plus en plus intolerable, et
les esprits etaient tendus a 1'extreme. Un depute du parti radical, Punicha
Ratchitch, surexcite et exaspere par les attaques personnelles dirigees
contre lui par le chef du parti paysan croate Stjepan Raditch, dans un
langage violent et avec des arguments inverifiables, commit, le 20 juin
1928, pendant la seance, un crime atroce et tres deplorable, tuant deux
et blessant trois deputes croates parmi lesquels Stjepan Raditch, qui
succomba a ses blessures quelques mois plus tard.
Dans cette situation difficile et malhetireuse de la vie parlementaire, le
Roi n'avait que deux solutions possibles : dissoudre le Parlement et
ordonner de nouvelles elections, ce qui aurait ete, a notre avis, une solu-
tion sage ; basee sur la Constitution, elle aurait pu titre accueillie favora-
blement par les partis politiques. Ou _bien dissoudre le Parlement, ignorer
la Constitution et instaurer un regime absolutiste. Malheureusement pour
lui, mais aussi pour le prestige du pays, le Roi, apres avoir ecoute les
opinions de ses conseillers politiques et juridiques, choisit la solution anti-
constitutionnelle et institua un regime absolutiste. A vrai dire, ce regime
fut accepte tres favorablement par le peuple, mais tres defavorablement
par les partis politiques et 1'etranger, oiz une presse bien orchestree
proclama la naissance dune dictature.
Le regime absolutiste fut introduit le 6 jattvier 1929 par une Procla-
mation oit le Roi disait notamment : ? Il est arrive une telle situation
Bans le pays, qu'il est impossible que j'aie des intermediaires entre Moi
et Mon peuple A.
Il est vrai qu'au point de vue constitutionnel, le Roi a introduit
par la Proclamation du 6 janvier 1929 le regime absolutiste. Mais it est
completement faux de pretendre qu'il fait fait pour satisfaire ses ambi-
tions personnelles ou pour assurer 1'hegemonie aux Serbes de Serbie. La
suppression du regime constitutionnel et parlementaire n'etait pour lui
qu'une mesure provisoire prise pour calmer les esprits et gagner du temps
afin de trouver une solution qui pourrait satisfaire les freres devenus
ennemis. C'est ce que prouve la Constitution que le Roi n'a pas tarde
a octroyer, ]e 3 septembre 1931 a4,
3) La Constitution octroyee par le Roi le 3 septembre 1931.
Le regime absolutiste prit fin le 3 septembre J 931. A cette date
fut promulguee la Constitution octroyee par le Roi Alexandre I?`. Elle
avait ~les caracteristiques suivantcs.
L'Etat change de nom et devient le Royaume de Yougoslavie. C'etait
en realite la confirmation formelle d'un `etat de fait, car ce nom etait
adopte et applique par tout le monde dans le pays eta 1'etranger depuis
la creation du nouvel Etat et meme avant.
Le Royaume de Yougoslavie est une monarchie hereditaire et consti-
tutionnelle. Cela signifie que le pouvoir legislatif est partage entre le
2~t ?Les documents srrr la Yougoslavie. n Paris 1952, p. 27. Ostovic, P. D.
dans son livre ?The truth about Yougoslavia ~ (Roy publishers -New York),
rapporte un dialogue entre le Roi Alexandre, a la veille de son depart pour la
France en octobre 1934 et 1'ami du Roi, le sculpteur Ivan Mestrovitch, ou le Roi
Bit : a Je veux resoudre le probleme serbo-croate avec Monsieur Matchek, des mon
retour de France. Je veux diviser le pays en deux unites :une unite serbe et 1'autre
croate. La Croatie aura son propre Parlement r.,
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Parlement et le Roi, independents 1'un de I'autre, et que, pour 1'etablisse-
tnent dune loi, it faut un accord entre eux.
Le principe de la separation des pouvoirs est reconnu. Le pouvoir
legislatif est exerce conjointement par le Roi et la Representation natio-
nale : Senat et Assemblee nationale. Le pouvoir executif appartient au
Roi, qui ]'exerce par ses ministres responsables devant lui. Le pouvoir
judiciaire est exerce par les tribunaux, qui rendent leurs sentences et
arrets au nom du Roi et en vertu de la loi.
La Representation nationale est composee de deux Chambres : le
Senat et ]'Assemblee nationale, a egalite de droits.
L'initiative et la decision definitive de la revision appartiennent au
Senat et a ]'Assemblee nationale.
L'Assemblee nationale comprend les deputes elus au suffrage uni-
versel, egal et direct, mais l'electeur vote publiquement et personnelle-
ment en nommant son porteur de lisle et son candidat d'arrondissement,
ce qui est une innovation en droit constitutionnel yougoslave et une
mesure absolument antidemocratique.
Au Senat, les senateurs sont designes par un systeme mixte : une
partie est elue par les colleges electoraux de Banovine (la plus grande
unite administrative) et une autre partie, egale a la premiere en nombre,
est nommee par le Roi.
Attributions des Chambres : le droit d'initiative, qui consiste a pro-
poser une loi, et le droit d'amendement eux projets de loi. Le droit d'ini-
tiative nest pas individuel mais collectif, car it faut que la proposition
d'un depute soil appuyee par ecrit par le cinquieme des membres du
Senat et de ]'Assemblee nationale au minunum. En car de desaccord,
la loi proposee par une Chambre et repoussee par 1'autre, peut devenir
quand meme loi, daps la session suivante, si le Roi lui donne sa sanction.
Les Chambres reglent le budget, les impots, les contributions et donnent
leur approbation eux emprunts de 1'Etat.
Le pouvoir executif appartient au Roi, qui ]'exerce par ses Ministres.
Les Ministres sont nommes et revoques par le Roi. Its sont civilement et
penalement responsables, sur accusation du Roi et de la Chambre natio-
nale. Le Senat n'a pas ce droit. Les Ministres, pris parmi les membres
' de la Representation nationale ou en dehors d'elle, ne sont pas politi-
quement responsables devant le Parlement mais seulement devant le
Roi, puisque la Constitution ne ~prevoit pas expressement le systeme
parlementaire.
Le pouvoir judiciaire est exerce par les tribunaux qui sont indepen-
dents. Les juges sont nommes par le Roi sur la proposition du Ministre
de la Justice.
En matiere de division administrative du pays, les plus graves
erreurs ont ete commises au moment de la creation de 1'Etat et de ]'elabo-
ration de la Constitution du 28 juin 1921. Le systeme centraliste introduit
par Celle Constitution ne repondait pas, noun 1'avons deja dit, eux aspira-
tions dune grande partie de la population.
:~ Le regime instaure en 1929 a voulu faire des concessions pour calmer
les esprits. Il donna, par la loi du 3 octobre_1929, une nouvelle organisa-
:~ lion administrative au pays, consacree et completee par la Constitution
~~ de 1931. _
~~ Cette nouvelle division administrative du pays etait ainsi con~ue
Le pays etait divise ert J3anovines (Provinces), unites administratives
''?` les plus importantes, ayant deux categories d'autorites : celles de I'Etat
' et les autorites autonomes : Le Conseil Ganot~innl et le Cotnite bnno>>itial.
,~ Il y avail 9 Banovines : Drava, Sava, Vrbas, Littoral, Drina, Zeta,
's'i Danube, Morava et Vardar. Belgrade et ses environs formaient une unite
administrative speciale. En outre le pays_ etait divise en unites plus
petites : les cn?rondissemetrts, n'ayant que "des autorites d'Etat, et les
;~ communes, corps parfaitement autonomes, administres par les represen-
tants locaux elus par le peuple'~.
`' La Constitution consacre 17 articles eux droits individuels, ce qui
~; prouve qu'une large place est accordee -eux droits fondamentaux des
~F~ citoyens.
Les prescriptions sociales et economiques ont egalement une place
importante dins 1a Constitution, mais pas aussi large que dens Celle
de ? Vidovdan D. Eller sont con~ues dens des termer generaux laissant
`~ toute liberte au legislateur, ce qui donne moins de garantie que si elles
?,.
etaient inscrites avec plus de precision dens la Constitution meme.
La Constitution formule les normes du mariage, de la famine et celles
relatives eux enfants, a la propriete, a la liberte du travail, et, comme
~ nouveaute, elle institue le Conseil economique.
_~~ Le Conseil economique est un corps consultatif qui ? peut A etre
:' appele par le gouvernement ou la Representation nationale a dormer
._~ des conseils et opinions d'experts dins les questions economiques et
sociales. II n'a donc qu'une voix consultative et facultative sans droit
d'initiative. Par ses attributions et son role exclusivement consultatif, it
~;;~~ est comparable au Conseil economique fran~ais qui lui aussi n'etait
qu'un organe exclusivement consultatif de ]'Assemblee et du Gouver-
nement 2G. -
;5 La revision de la Constitution est prevue et ]'initiative en appartient
au Roi et 'ii la Representation nationale, avec une procedure differente.
Lorsque .la proposition de revision est acceptee, ]'Assemblee nationale
est dissoute et une nouvelle est convoquee' dens le delai de quatre mois
~~, a dater du jour de ]'adoption de la proposition. La nouvelle Assemblee
aura a se prononcer sur la proposition de revision conjointement avec
le Senat. Ainsi, on recherche dune maniere indirecte ]'opinion du corps
electoral, marquant ainsi la separation entre pouvoir constituent et pouvoir
constitue, ce qui est une mesure tres louable et democratique.
25 The Times (Laulon) 10 octoGre 1929. ?Kingdom of Yougoslavia n Re-
mapping the State. Governors appointed.
2G Prelot, Marcel: Precis de clroit constitrrtionnel, Paris 1953, p 573
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-30-
4) Le Decret de Regence sur la Bmiovine de Croatie, du 25 aoirt 1939
et le Protocole de 1'accord serbo-a?oate siege le 26 gout 1939 =7.
Pour aplanir les differends entre les Serbes et les Croates, le Protocole
d'accord fut signe le 26 aoitt 1939 entre le represenfant legitime des
Croates Dr Vlatko Matchek et le President du Gouvernement yougo-
slave Dragicha Tzvetkovitch.
L.'Accord serbo-croate formellement conclu par le Protocole d'accord
du 26 aoitt 1939, fut realise,apres la promulgation du Decret de Regence
sur la creation de la Banovine de Croatte, du 25 gout 1939.
Si le Decret de Regence etait un acte dune portee capitale pour 1'orga-
nisation de,l'Etat et son developpement ulterieur, 1'Accord serbo-croate
marque dune maniere heureuse et decisive un tournant dans les relations
serbo-Coates ; it assurait une collaboration d'importance vitale pour
1'existence meme du pays.
La promulgation du Decret avait poor but d'assurer la participation
des Croates a la vie de 1'Etat et, par ce mover, de garantir les interets
publics. Le but etait atteint par le Decret. Les Croates, sorbs de leur
ieoement volontaire, ont reconnu la Constitution du 3 septembre 1931.
C'etait incontestablement la garantie la plus sure des interets publics.
Le Decret ctait-il un acte constitutionnel ou non ? Il semble que nous
pouvons repondre affirmativement. L'article 116 de la Constitution auto-
rise explicitement le Roi, en 1'occurrence la Regence, a prendre des
mesures appropriees ? au cas o%t les interets publics sort mis en peril b
et independamment des prescriptions constitutionnelles et legales.
Le Decret, conforme a Particle 116 de la Constitution, est un acte
constitutionnel. Mais it reste boiteux jitsqu'a confirmation par ]a Repre-
sentation rationale, comme cela est prevu dans Particle 116 alinea 2.
Par contre, juridiquement, ii est parfaitetnent valable des le jour de sa
promulgation.
Selon Particle 82 de la Constitution, la Yougoslavie etait' divisee en
9 Banovines qui etaient des unites administratives autonomes. En tete
de la Banovine etait un Ban, nomme' par le 'Roi sur la proposition du
Ministre de 1'interieur (police). IL n'etait done qu'un haut fonctionnaire
d'Etat. Les Banovines n'avaient pas le pouvoir d'edicter des Lois, mais
seulement des reglements avant force de loi (art. 90). Or, 1'organisation
administrative de la Yougoslavie etaif caracterisee par la decentralisation
du pouvoir executif, c'est-a-dire par le, systeme de 1'autonomie locale, mais
le caracti;re unitaire de 1'Etat etait conserve.
27 Nous aeons obtenu Ie texte du Decret grace aux ?Informations constitu-
tionnelles et parlementaires n No 516 du, 30 septembre 1939, publiees par : Leopold
Boissier, Secretaire general de i'Union interparlementaire ; Boris- Mirkme-Guetzc-~
vitch, Secretaire general de 1'Inst. int. de droit public et Adricn Robinet de Clery,
Secrctaire adjoint de 1'Union interparlementaire.
Par la promulgation du Decret, un changement se produisait dans.
ce systeme, avec les effets suivants. -
La Banovine de Sava et du Littoral et certaines parties des autres
Banovines, font partie du territoire de la nouvelle Banovine de Croatie.
Ceci realise implicitement une revision tacite de Particle 82 de la
Constitution. ~ -.
Il y avait un elargissetnent sensible des competences de la Banovine
de Croatie et, en consequence, son independance etait plus grande a
1'egard du pouvoir central.
L'organisation des autorites de la Banovine? de Croatie est ainsi
con~ue : .
Le pouvoir legislatif est accorde a la Banovine et it est exerce en
commun par le Roi et la Diete (Sabor). La Diete (Sabor), en remplace-~
ment du Conseil banovinal, est constituee par les representants elus du
peuple et jouissant de 1'immunite. La Diete est convoquee par le Decret
royal et siege a Zagreb. Le Roi a le droit ]imitatif de dissolution. Le
decret de dissolution doit comprendre les prescriptions pour de nouvelles
elections. Il est contresigne par le Ban.
Le pouvoir executif de la Banovine etait exerce par le Roi, par
1'entremise du Ban. Ainsi le Ban ne dependait plus du Gouvernement
central. Le Roi nomme et releve le Ban par un decret que contresigne
le nouveau Ban, de meme que tous les autres actes concernant la Croatie.
Le Ban est responsable aussi Bien levant le Roi que levant le Sabor. En
consequence, ce ne peut etre qu'une personnalite jouissant de la con-
fiance de cette Assemblee.
Le Ban prete serment de fidelite au Roi. Il etait done representant
du Roi et une sorte de Ministre resident ou de Gouverneur.
Le pouvoir judiciaire est exerce dans la Banovine par les tribunaux.
Les jugements et decisions sort pris et executes au nom du Roi, confor--
mement a la loi.
La police de la totalite du territoire de la Banovine releve du Ban.
Les iitiges administratifs sort de la competence du tribunal adminis-
tratif de Zagreb. Au cas oit une decision ,.du Ban ou de toute autre
autorite de la Banovine porte atteinte itux Lois de 1'Etat ou de la
Banovine au detriment des interets generaux de I'Etat, le Gouvernement
central ne peut que presenter une plainte levant le tribunal administratif
de' Zagreb.
Un Tribunal constitutionnel etait institue pour 1'appreciation de la
constitutionnalite des Lois et des conflits de competence entre 1'Etat et
la Banovine de Croatie.
Pour controler 1'application des Lois de 1'Etat, le pouvoir central
peut envoyer ses representants sur le territoire de la Banovine, mais
seulement avec 1'approbation des organes banovinaux.
Pour conclure, nous pouvons dire ceci sur la Banovine de Croatie
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Par la promulgation du Decret portant creation de la Banovine de
?Croatie, on est entre tacitement dans une periode de revision de la
Constitution de 1931 en ce qui concerne le principe unitaire de 1'organi-
sation de 1'Etat. _
Par la fusion de deux Banovines en une seule et 1'amputation de
plusieurs autres Banovines, le Decret a realise une revision constitu-
tionnelle partielle (article 82) qui implique inevitablement la reorgani-
sation territoriale des autres Banovines.
La nouvelle Banovine de Croatie a obtenu beaucoup plus d'auto-
nomie et d'independance vis-ii-vis du pouvoir central, mais, au point
de vue du droit constitutionnel ce n'etait pas un Etat, car les elements
necessaires ]ui oat manque. Cependant elle n'etait pas non plus une unite
administrative creee pour assurer la decentralisation du pouvoir. Elle
avait une autonomie speciale tres large et tres proche de la situation
d'un Etat dans une federation. Elle avait son propre territoire, mais les
frontieres n'etaient pas definitivement tracees ; olio avait son Parlement
(Sabor), pouvoir legislatif ;mais le pouvoir executif ne dependait pas du
Sabor mais du Roi ; olio avait son propre budget et son plan economique,
mais olio n'avait pas de Constitution ni de drapeau ; et enfin, olio
n'etait pas traitee comme un Etat federe par le Decret, acte constitutif
de la Banovine, et olio-memo n'avait pas la pretention d'etre consi-
deree comme toile. Pourtant, it nest pas possible de traitor la Banovine
de Croatie commie une simple unite administrative ; olio avait des
elements, nous 1'avons vu, qui la rapprochent sensiblement d'un Etat
federe.
La creation de la Banovine de Croatie etait un pas tres serieux vers
1'introduction en Yougoslavie du systeme federal dans 1'organisation de
1'Etat ; si on a Ilesite a le faire, c'etait certainement a cause de la situation
Internationale qui ne permettait pas utie reorganisation aussi vaste que
la transformation d'un Etat unitaire en un Etat federal.
Le Decret sur la Banovine de Croatie fut accueilli avec grande
satisfaction en Croatie et dans la plus grande partie de la Yougoslavie.
En Serbie, et specialement parmi les hommes politiques de Belgrade,
it a provoque une certaine crainte que l'unite du pays ne soit en cause "$.
2s A 1'occasion de la vistte du Prince Paul ii Zagreb, le Ban de la nouvelle
Banovine de Croatie a drt notamment : ? Votre Altesse Royale, maintenant Vous
quittez Zagreb apris ce voyage triomphal qui est la prouve la plus evidente de la
grande oeuvre de Votre Altesse Royale, c'est-ii-dire de la consolidation du Royaume
~de Yougoslavie n. ?L'Echo de Belgrade n, du 18 janvier 1940.
CONCLUSION
La Constitution de ? Vidovdan r ne repondait pas aux aspirations
dune importante partie de la population, ce que prouve la maniere dont
olio fut donnee au pays. Votee et adoptee par une faible majorite, olio
n'avait pas 1'autorite qu'elle aurait du avoir. Le systeme centraliste du
nouvel Etat etait la plus grave cause de conflit entre les Serbes et les
Croates sur le plan politique. Il en est resulte 1'instabilite politique du
pays, provoquant des evenements que personne ne voulait et qui oat
abouti a la dissolution arbitraire du Parlement par le Roi, le 6 jan-
vier 1929.
La Constitution de ? Vidovdan n a dure trop peu de temps ; mais
dans ce peu de temps, olio n'a donne que des resultats contraires a ce
qu'on voulait et esperait d'elle, specialement en ce qui concerne 1'unifi-
cation. Cola prouve qu'une Constitution qui ne tient pas compte des
aspirations reelles du peuple pour lequel- olio est faite, ne pout jamais
reussir. -
Avec la Constitution du 3 septembre 1931, on a voulu corriger
1'erreur commise par cello de ? Vidovdan a ;mais, de nouveau, au lieu
dune mesure radicale et appropriee, on s'est contente de demi-mesures ;
au lieu d'organiser ]e pays comme un Etat federatif on a cree de grandes
unites administratives avec une large autonomie, ce qui ne donna satis-
faction apersonne. Ainsi, dune Constitution mal accueillie, comme? cello
de ?Vidovdan p, laquelle, a part son unitarisme, avait toutes les carac-
teristiques dune Constitution moderne et democratique assurant vraiment
un regime constitutionnel et parlementaire, on est arrive, avec la Consti-
tution du 3 septembre 1.931, a un systeme oit le regime ,parlementaire
n'existait pas et ou 1'executif avait la primaute sur le legislatif, instaurant
a la place dune regime absolutiste le regime constitutionnel autoritaire 2~.
Dans la nouvelle situation creee par la Constitution du 3 septembre
1931, les anciens partis politiques n'avaient droit a aucune activite. Tout
2~J Le regime absolutiste fut instaure en Yougoslavie, comme nous le savons.
le 6 janvier 1929. '
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securite de la Nation, commis avec la complicite directe de 1'etranger,
ils ont reussi a lancer le peuple, sans aucun scrupule, dans une situation
catastrophique, qui s'ouvrit le 6 avril 1941 par une attaque foudroyante
des Allemands, que secondaient les Bulgares, les Hongrois et les Italiens.
Se jeter contre 1'Allemagne au moment de sa plus grande puissance
militaire, alors qu'elle avait a ses pieds 1'Europe presque entiere, sans un
seul adversaire a sa faille, etait un acte de folie 3~.
3~t~Docunteirts snr la Yougoslavie. Paris, 1951, p. 32. L'ancien attache~mili-
taire americain de Yougoslavie, M. Hamilton Fisk Armstrong, 'dans son /lure
a Tito arrd Goliath n The Macmillan Company, New York 1951, relate ainsi la
la Yougo-
t de 1941: a En mars 1941
',_~
,
'situation en Yougoslavie au commencemen
slavie etait ]fibre, mais isolee au milieu du flux des puissances de /'Axe. Les Etats- _ r
ment
d'
encourage
Unis etaient encore neutres , cependant en janvier, un message
fut envoye, par l'intermediaire du colonel 1. Donovan, de la part du Presideru
Roosevelt. Ce message cherchait ~ renforcer l'offre d'aide, offre semblable~a Celle
dej~ donnee par les Anglais, au cas ou la situation du Prince Paul et de son Gou-
vernement serait desesperee et s'il decidait de se battre. Le 9 fevrier, les Etats-
Unis ont essaye de nouveau d'encourager un pays ami se trorrvant dans rule situn-
tiar geograplrigtre nussi particrrlidre que !a Yougoslavie, Les promesses britanni-
ques, en comparaison des constants succes militaires des Allemands, semblaient
reportees a un aven'ir lointain: Les, menaces de Hitler et de Mussolini, par contre,
etaient concretes et directes. De tous les cotes, le Prince Paul n'a pu volt que
baionnettes, avions et tanks s'accumulant ~.
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LIVRE PREMIER
La genese
de la
Republique federative populaire de Yougoslavie
Du point de vue du droit constitutionnel, on distingue trois phases du
developpement de la eonstitutionnalite clans la Republique federative
populaire de Yougoslavie
La premiere phase englobe les evenements determinants pour la
creation de la Republique federative populaire de Yougos]avie. Elle fait
1'objet de la premiere partie de notre etude. Cette phase est comprise,
par les auteurs socialistes yougoslaves, comme Celle de la realisation du
nouvel Etat sur la base de la destruction revolutionnaire du pouvoir et de
1'organisation de 1'ancien Etat bourgeois, parallelement avec la naissance
du pouvoir populaire et de la nouvelle organisation federative et demo-
cratique de 1'Etat. Elle commence le 6 avril 1941 et se termine par le vote
et la promulgation de la Constitution du 31 janvier 1946.
La deuxieme phase comprend la periode de 1'application de cette
Constitution et de ses revisions tacites et successives. Elle se termine par
le vote et la promulgation de la Loi constitutionnelle sur les fondements
de 1'organisation sociale et politique, ainsi que sur les organes federaux
du pouvoir, du 13 janvier 1953. Cette phase est traitee par les auteurs
socialistes yougoslaves de phase de la consolidation politique et organisa-
toire du pouvoir populaire, de la nationalisation des moyens de produc-
tion de base et de la reprise par 1'Etat, sort par son appareil executif et
administratif, d'un certain nombre de fonctions de 1'administration sociale,
specialement dans 1'economie. C'est done la phase du socialisme etatique,
consideree comme ? historiquement necessaire ?, ou du passage du
capitalisme au socialisme.
La troisieme phase, commence par le vote et la promulgation de la
Loi constitutionnelle du 13 janvier 1953. C'est done la phase actuelle de
la eonstitutionnalite en Yougoslavie. Elle est consideree comme la phase
de la realisation du socialisme democratique, ou selon Marx, de la
premiere phase du communisme 1.
Comme la deuxieme et la troisieme phases ne font, en realite, qu'une
seule et meme periode, nous les traiterons: dans la deuxieme partie de
notre etude.
1 Leni~ie : L'Etat et la Revolutio~t. Ed. Petite B~bliotheque Lenine. Paris, 1933,
p. 105.
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Le 6 avril 1941. L'attaque?snrprise concenfree contre la Yougoslavie
Apri;s le renversement de la Regence, le 27 mars 1941, par une
conjuration politico-militaire et la prise du pouvoir par le Roi Pierre II
Kara-Georgevitch, encore mineur, 1e pays tomba dons une situation
completement confuse. Apres une course explosion d'enthousiasme du
peuple, qui trouvait la ]'occasion de manifester son mecontentement de
la signature du Pacte de Vienne du 25 mars 1941, et plus encore de pro-
tester contre la politique d'oppression et de force appliquee en Europe
par Hitler, specialement en Tchecoslovaquie et en France, pays amis, on
se demanda queue politique allait suivre le nouveau Gouvernement.
Le nouveau Gouvernement, sous ]a presidence du general Simovitch,
declare qu'il acceptait le Pacte de Vienne signe le 25 mars 1941. Il se
solidarisait donc avec la politique de 1'ancien Gouvernement des Regents,
politique de conciliation avec les Puissances de ]'Axe, qui fut, comme
nous le savons, la cause directe du renversement de la Regence. Cela
provoqua naturellement une confusion complete Bans ]e peuple et meme
Bans 1'armee. Personne ne pouvait comprendre cette ambiguite, ni le
peuple, ni 1'armee et encore moins les pays amis, specialement 1'Angleterre
et les Etats-Unis. "
Du 27 mars au 6 avril 1941, ]e Gouvernement du general Simovitch
a perdu un temps tres precieux en pietinant sur place, au lieu de preparer,
au moins psychologiquement, ]e peuple a faire face au danger dune
guerre inevitable. Les efforts du gouvernetnent pour obtenir la confiance
de la toute-puissante Allemagne et de son chef Hitler, resterent sans
resultat. D'un autre cote, le Gouvernement chercl~a a s'assurer une aide
efficace de la part de I'Atigleterre, de 1'U.R.S.S: et des Etats-Unis. Le
resultat, nulletnent meilleur que celui obtenu par le Gouvernement du
Prince Pau], fut decourageant et decevant.
La consequence de cette situation confuse et desesperee du pays,
resultant de la politique incoherente de son Gouvernement, etait la sui-
vante
a) Les attaques contre ]'Allemagne de Hitler, par des elements irres-
ponsables, n'ont fait qu'augmenter la mefiance, ce qui accelera faction
de Hitler contre la Yougoslavie, pour assurer son flanc droit avant le
declenchement de 1'attaque contre 1'U.R.S.S.
b) L'U.R.S.S. n'a rien fait d'autre que de signer un pacte de non-
agression avec la Yougoslavie, laissant, tout de meme, vacante la place
de son ambassadeur a Belgrade 2.
c) La mobilisation de 1'armee yougoslave, proclamee tardivement, ne
fut pas comprise par le peuple comme une preparation a entrer en guerre
contre ]'Allemagne. ~Personne n'en expliqua la vraie raison.
Dons ce chaos politique, psychologique et militaire,l'attaque concen-
tree du 6 avril 1941, par les armees allemandes, italiennes, hongroises
et bulgares, fut une surprise totale. La mobilisation inachevee ; la concen-
tration en cours d'execution ; le pays en pleine reorganisation interieure
par suite de la mise en vigueur de ]'Accord serbo-croate furent autant.
d'elements qui ont grandement facilite la tache de la coalition lancee
contre la Yougoslavie,'sans declaration de guerre.
L'attaque, commencee le 6 avril, obtint les resultats voulus plus faci-
lement que n'aurait pu 1'esperer 1'Etat-major allemand. Le 18 avril 1941,
ce fut la capitulation de 1'armee yougoslave minee par la propagande
communiste contre la guerre, et la defection des Croates partisans de
Pavelitch, que nous devons ajouter aux elements mentionnes ci-dessus,
pour dormer une explication de la foible resistance de 1'armee.
Par suite de la capitulation de 1'armee, le pays fut occupe et demembre
par une decision unilaterale de ]'Allemagne, d'ailleurs, sans validite juri-
dique au point de vue du droit international public, creant un desarroi
complet. C'etait, d'apres les evenements que nous connaissons, le
commencement de la fin de la Yougoslavie, telle qu'elle existait depuis
? le 1"' decembre 1918.
Le Roi et le Gouvernement du general Simovitch quitterent le pays.
en hate, apri;s avoir ordonne a 1'armee de capituler.
?L'U.R.S.S. a signc le S avril 194], donc a, la vedle de 1'attaque contre la
Yougoslavie; le pacte de non-egression a la place du tratte d'assistance voulu par
le Gouvernement du general Simovitch. ~tl est evident que ce pacte, si l'on liens
compte de la situation geographique de ces deux pays, n'avait aucune valeur
pratique. Pour la Yougoslavie, it etait meme tres negatif. Le pacte n'a reussi
qu'a aggraver la tension avec ]'Allemagne et a exclm?e la possibilite, si peu qu'elle.
existat, d'un rapprochement et dune solution amiable de la tension provoquee par
I'acte du 27 mars 1941.
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Le mouvement de resistance sous le commendement du general d'armtie
. Dragoljub?Draja Mihailovitch s
Contre 1'ennemi et le demembrement tragique du pays, une guerre
de guerilla s'organisa tres rapidement, des Pe mois de mai 1941, sous le
commancement du colonel d'Etat-major Dragoljub-Draja Mihailovitch ;
elle cut pour base la Serbie, traitee par les Allemands en pays conquis.
Ce mouvement fut connu sous le nom d'? Armee yougoslave dons
la Pattie n, marquant ainsi la continuite de 1'armee royale, son ]ien avec
le gouvernement legal en exit, et 1'existence de la Yougoslavie aux
cotes des allies.
De juillet a octobre 1941, it y cut une collaboration entre les unites
de 1'armee yougoslave commandee par le colonel Mihailovitch, dune
part, et les unites de partisans organisees par le parti communiste yougo-
slave, de I'autre, malgre les divergences existant entre les deux mouve-
ments sur le but a atteindre et la tactique a utiliser.
Mais, bientot, le 3 novembre 1941, la rupture se realisa par une
attaque des unites de partisans contre les unites du colonel Mihailovitch.
Ce fut la fin de la collaboration et le commencement dune lutte fratri-
cide, qui amena la guerre civile ~.
Les deux mouvements, a part le but commun de la lutte contre
1'occupant, avaient des buts diametralement opposes. C'etait, a notre
avis, la vraie raison de 1'impossibilite de leur collaboration. L'attaque du
3 novembre 1941 ne fut que le motif de la rupture.
Les unites de 1'armee royale avaient pour but de retablir le pouvoir
legal, autrement dit le Royaume de Yougoslavie ; tandis que les partisans
luttaient pour le renversement de ce pouvoir et son remplacement par
le pouvoir populaire et la creation de la republique populaire et socialiste.
3 Le general d'armee Dragoljub-Draja Mihailovitch (promu general pendant
la guerre) est ne le 27 avril 1893 a Ivanjica en Scrbre. Il participe aux gucrres
balkaniques de liberation, 1912 et 1913. Pendant la guerre de 1914.1918 i] fut
blesse, cite pour?son courage et dncore plusieurs foil. Apres la guerre de 1914-
1918 it terming avec succes I'Ecole superieure de guerre a Belgrade et cotta a
/'Flat-major. Il fut, professeur de tactique ii I'Ecole superieure de Guerre de
Belgrade. En 1937 d est nomme attache militaire a Sofia et ensuite a Prague.
En 1940 it etait a la tete du 39~ Regiment en Slovenie, ou it manifesto ouverte-
ment, sans se soucier du risque de se compromettre, une alutude tres hostile a
l'Allemagne de Hitler. C'etait un officter d'elite, Intelligent, cultive, excellent
camarade et ami, ardent patriote, mois cosmopolite sans le moindre sentiment
de chauvinisme.
~ La rupture definitive est survenue le 3 novembre 1941, apres des accusations
reciproques de trahison.
Le mouvement du colonel Mihailovitch avail rassemble surtout les
Serbes. II fut tres actif des son commencement, en mai 194], jusqu'ii
I'automne 1943. Depuis ce temps, it declina fortement, les allies ayant
cesse toute aide, pour la transferer au mouvement dirige par le parti
communiste, done aux partisans 5.
Des le mois de mai 1944, 1'activite des unites de l'armee royale
recommen~a. En septembre, Mihailovitch, en toot que commandant
supreme de 1'armee royale et Ministre de la Defense Nationale du Gou-
vernement royal et legal en exit, ordonna la mobilisation et 1'insurrection
generate contre ]'occupant. Mais la realisation en fut empechee par le
fait que 1'armee de 1'U.R.S.S. penetrant en Yougoslavie en septembre 1944
ne reconnut que les unites de partisans et 1'armee de liberation organisee
par le parti communiste yougoslave a.
Avec 1'entree en Yougoslavie de 1'armee sovietique, sollicitee par le
marechal Josip-Broz Tito ? pour cider ]es unites de partisans et 1'armee
de la liberation a liberer la Serbie et Belgrade n 7, la situation des unites
du general Mihailovitch devint tragique.
En 1945, la resistance de 1'armee Mihailovitch prit fin. Lui-meme,
refusant de quitter le pays, testa Bans la clandestinite environ un an.
Il fut arrete sur denonciation et juge par un tribunal populaire a
Belgrade. Apres un proces politique, it fut condamne, en vertu dune
loi adoptee en 1945, pour des actes commis en 1941, et execute.
5 Apres la Conference de Teheran en decembre 1943, it etait certain que ]cs
Balkans etatent abandonnes a ]'influence de 1'U.R.S.S. (ii ]'exclusion de la Grece),
ce qw favorisa enormement le mouvement' dingc par le parti communiste et
aggrava par contre la situation de 1'armee royale. Quant au Gouvernement bri-
tannique, it modifia completement son attitude encore en mars 1943 desavouant
Mihailovitch et envoyant des officiers de liaison aupres de Tito.
GPijade, Mosa: Docrunents et articles clroisis. Belgrade, 1848, p. 50.
?Grace a 1'aide donnee a noire pays par la fr`aternelle armee de 1'U.R.S.S.
qui nous a ainsi obliges a une etemelle reconnaissance, on a bien vile libere
la Serbie et la Voivodine, et Belgrade a pu de-nouveau devenir le centre de
noire vie politique et etctique. A
Apres la rupture, entre la Yougoslavie et 1'U.R.S.S., en 1948, M. Mosa Pijade
a ecru une brochure intttulee: La fatale de !'aide sovietique d 1'insrtrrection uatio=
Hale yougoslave. Paris, 1950. `
7Yoarichitch, Evgrrerdye: Le Proces Tito-Mihailovitch. Paris, p. 75. ?Tai
sollicite du Gouvernement de ]'U.R.S.S. que ses troupes franchissent les frontieres'
de la Serbie orientate afin d'aider nos troupes 3 liberer la Serbie et Belgrade A.
(a Politika n du 9 ao0t 1945. Belgrade) -
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:~
.,
Le mouvement de resistance organise par Ie parti communiste
sous .le commandement du marechal Josip-Broz. Tito $ ,
Le 22 juin 1941, le jour meme de ]'attaque allemande contre
1'U.R.S.S., le Comite central du parti communiste yougoslave decidait
de monter une action contre ]'occupant. L'action commen~a le 7 juillet
1941 en Serbie et, durant le meme mois, au Montenegro o.
8 Declijer, Vlndimir : Tito speaks. Ed. Belgrade, 1953.
a Josip Broz-Tito est ne en 1892 a Kumrovac en Croatie. Ouvrier metallur-
giste et, depuis 1910, membre du parti social-democrate. Il a scrvi dans ]'armee
austro-hongroise et comme tel participa a la guerre de 1914-1918. Simple soldat
it fut capture par les Russes en mai 1917. Membre de la Garde rouge Internationale
pendant la revolution cn Russie, it rentra en Yougoslavie en 1920. A Zagreb, it est
secretaire de l'Union des ouvriers metallurgistes et secretaire du Comite du parti
communiste. Arrete pour activite communiste illegale it fut condamnc a cinq
ans de reclusion. En 1934 it est elu au Politbureau du parti et envoye de la part du
Comite central ii Moscou oit it travaille dans le Kominform. En 1936 it rentre en
?Yougoslavie et en 1937 it est nomme secretaire du Comite central du parti
communiste yougoslave par le secretariat du parti communiste pour les Bal-
kans. Il a rerru 1'ordre d'organiser le recrutement et l'expedition des volon-
taires pour ]'armee republicaine en Espagne. En 1937, it est a Paris d'oii it
rentre, par l'Autriche, a la fin de 1'annee en Yougoslavie, avec du materiel et
des brochures de propagande communiste et le a Proleter n, journal du parti,
imprime en Belgique. En arrivant, it trouve une nouvelle menace de Moscou et part
immediatement pour I'U.R.S.S. ll part de nouveau pour Parrs, par la Finlande
et ]e Danemark, utrlisant un faux passeport canadien. A Copenhague, comme it
parfait mal 1'anglais, un agent de police constata que le passeport etait faux, mais
le rendit ii Tito avec la remarque : u Nert time, conrrnde, learn Getter English
before yorr rise rr Cnnndinrr pnssport n. Il est do nouveau a Paris en 1938. Pour
reorganiser le parti it rentre en Yougoslavie sous le faux nom dSngenieur Slavko
Babic et s'installe a Zagreb et Belgrade. 11 va de nouveau a Moscou muni fl'un
faux passeport en ?1938 et 1939. En mars 1939 it rentre de Moscou, par la France,
la Suisse, ]'Italic? muni d'un faux passeport suedois portant le nom de John
Alexandre Karssort ingenieur, ne a Stockholm en 1897. [1 part de nouveau pour
Moscou en 1939 et rentre en Yougoslavie au commencement de 1940, cette fois
par la Turquie, ayant un faux passeport au nom de Spiridon A4ekas. Pour echapper
a la poursuite des agents de police, rl prend un billet pour les Etats-Unis, mars
debarque du bateau ?Conte di Savoia n a Naples et, par ]'Italic, entre en Yougo-
slavie, s'installant a Zagreb. Ensuite it passe a Belgrade et it y reste jusqu'au
22 juin 1941 , it ?quitte cette ville pour se mettre a la fete des unites des partisans
yougoslaves. A
o Pijcrde, Mosu : Premier et clerrxicme Consei/ ar:tifasciste de liberation
rrnfiorrnle de Yougoslavie, p. 44, Belgrade.
?Quand Hitler a attaque notre pays, quand it a massacre seulement a Belgrade
30.000 personnes ; ?quand it a deporte dans les camps de concentration 300.000
de nos meilleurs hommes, encore en ce moment-lii nous avons fait des preparatifs:
A 1'origine, ce mouvement fut specifiquement communiste et les
unites furent baptisees ? partisans r a 1'instar des partisans ruses de
1'epoque~ de la campagne de Napoleon contre la Russie en 1812. Ces
unites n'avaient dans leurs rangs que des membres du parti communiste,
obliges depuis le 22 juin 1941 de se refugier dans les montagnes pour
echapper a la poursuite de I'occupant.
L'action.des partisans avait en realite deux buts : 1'un militaire, com-
battre ]'occupant et 1'autre politique, aussi important, meme plus itrtpor-
tant, que le premier : realiser, par une revolution, le changement de struc-
ture de 1'Etat. Les unites de partisans avaient done un caractere a la fois
politique et militaire. A la fete de ces unites, it y avait un Quartier General
forme par les membres du Politbureau du parti communiste ; et chaque
unite avait a sa fete un commissaire politique.
Au commencetnent, comme nous ]'avons deja vu, le mouvement
eneral Mihailovitch et celui du parti communiste collaborerent, ce
d
u g
~~ qui fut meme marque par un accord formel realise le 27 octobre 1941 io,
Des la rupture, survenue le 3 novembre 1941, les deux mouvements ont
1 continue leur lutte sur deux fronts : contre ]'occupant et dans la guerre
`{ civile.
:R Pour assurer la realisation du but essentiel du mouvement, qui etait
} la revolution et 1'instauration du pouvoir populaire sous la dictature
x
t
d
au
ressan
du parti communiste, it fallait elargtr le mouvement en s a
masses en grande majorite hostiles au parti communiste. Pour cette raison,
on organisa ties habilement une nouvelle armee en lui donnant un carac-
tere national. Ainsi, ce mouvement jusque la strjctement ideologique et
communiste, se transforma en un mouvement plus vaste et plus attirant
pour les masses : le mouvement de liberation nationale.
La nouvelle armee fut baptisee armee nationale de liberation. Elle
avait a sa fete un Etat-major general compose des membres du Bureau
politique avec le secretaire du Comite central du parti communiste, Josip-
Broz Tito comme commandant en chef.
Ce mouvement avait son centre specialement en Bosnie o~cidentale
oit it recrutait les Serbes qui souffraient enormement, pourchasses par les
Allemands et massacres par les oustachis croates de Pavelitch. Depuis la
capitulation de ]'Italic, en septembre 1943, it y avait egalement dans les
unites de ]'armee de liberation un certain nombre de Croates et Slovenes.
en decembre 1943, toute ]'aide
la Conference de Teheran
i
D
,
s
epu
militaire des Allies fut dirigee vers ce-mouvement ce qui, avez.le materiel
pour une revolte armee, en organisant nos unites de partisans pour commencer
ndtre action contre ]'occupant dans des conditions favorables. Quand Hitler a
attaque 1'U.R.S.S., les conditions militaires et polttiques 'etaient mures pour se
battre en acmes. x (Declaration de Vladimir Dedijer au Conseil antifasciste.)
to Pijncle, Mosn. Op. cit., p. 45. La declaration de Vladimir Dedijer au Conseil
antifasciste : u Le 27 octobre 1941 nous avons conclu ]'accord definitif avec Draja
Mihailovitch ~i.
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de guerre abandonne par Les Italiens apres la capitulation de 1'armee ita-
lienne le 10 septembre 1943, favorisa enormement son developpement
et 1'organisation de son armee. En outre, reconnu par Les Allies, it jouis-
sait dune aide morale de 1'U.R.S.S. et materielle des Anglo-A~mericains,
ce qui grandit son importance.
Sur la sollicitation du Marechal Josip-Broz Tito 11,1'armee sovietique
entra en Serbie en septembre 1944 et par sa presence augmenta le
prestige du mouvement de liberation nationale, en facilitant la realisation
de son but politique fixe encore ]e 22 juin 1941.
Ainsi, a la fin de ]a guerre; ce mouvement dirige par le parti commu-
niste 1'emporta grace, comme nous 1'avons vu, a des circonstances extre-
mement favorables. Il s'empressa d'organiser le pays selon Les decisions
prises deja en 1942 a Bihac et en 1943 a Jajce.
La premiere session dtt Conseil antifasciste de liberation nntjonnle
tense d Bihac (BosnieJ ies 26 et 27 novembre 1942
Comme nous 1'avons dit, le mouvement dirige par le parti commu-
niste yougoslave poursuivait deux buts : militaire et politique,
Le Comite central du parti communiste ne perdait pas son temps a
attendre la fin de la guerre pour faire Les preparatifs necessaires en vue
d'atteindre son but politique. Il se mit immediatement au travail pour
organiser dons le pays, la oil ce serait possible, des Comites populaires,
assurant ainsi par leur intermediaire, le contact avec Les larges masses
du peuple.
Les Comites populaires furent organises Bans Les villages, villes,
arrondissements, departements et provinces, comme base de la future
organisation politique de 1'Etat. Tls auraient dfl titre ? corps representatts
elus par le peuple ~ majs en realite ils etaient plutot nommes qu'elus, car
sous 1'occupation it nous parait douteux que des elections au Sens propre
du mot, aient pu titre realisees. C'etait, d'apres le Marechal Tito, ? ]e
germe du nouvel Etat n i2,
Pour dosser aux Comites populaires de Liberation un corps central
et Les ]ier ainsi en un systeme politique et etatique, se constitua, ]e
27 novembre 1942, ? Le Conseil antifasciste de liberation nationale de
11 Pijade, b~osa : op. cit., p. 238. Par use decision du Conseil antifasciste
du 30 novembre 1943 a Jajce, Josip Broz-Tito fut nommc Marechal de Yougo-
slavie, sur ]a proposition de la delegation de Siovenie.
12 Djordjevitch, Dr. Droit carstidttioauiet yougoslave. Belgrade, 1953, p. 20.
?Les Comites populaires et le processus de ]a formation du nouvel Etat etaient
inspires des theories marxistes Sur le developpement de la Societe et de 1'Etat,
avec utilisation des experiences hrstoriques, b
Yougoslavie n en 'serbo-croate AVNOJ (Antifasisticko vece narodnog
oslobodjenja Jugoslavije}. Il aurait du titre compose de representants du
peuple elus par Les differents groupes qui avaient pris une part active a
la guerre de liberation, et constituer ainsi le corps central politique repre-
sentatif du mouvement de Liberation dirige par le parti communiste.
Mais, comme it est peu probable que des elections veritables aient pu
titre realisees sous 1'accupation, nous pensons que ces representants du
peuple etaient plutot choisis et nommes qu'elus. Ce n'etait pas, a notre
populaire ni le corps representatif du
reme du pouvoir
ane su
1'or
vis
,
p
g
a
,
;;, nouvel Etat, car ]'Etat nouveau n'existait pas-et on ne voulait pas le
former par raison d'inopportunite en tenant compte de la. situation Inter-
nationale ia, -
Ainsi 1'AVNOJ (Conseil antifasciste de liberation nationale) daps
cette elope du developpement politique, n'etait ni un Parlement ni un
Gouvernemenf mais un simple organe central du mouvement de libera-
tion qui avait pour but ?1'union des forces patriatiques et antifascistes ;
1'aneantissement des ennemis du peuple et ]a realisation des conditions
d'un meilleur et plus heureux avenir de nos peuples Bans une commu-
naute Libre et fraternelle a 1`t.
Le Conseil antifasciste avait comme organe le Comite executif
ui etait use sorte de gouvernement, chacun de ses membres etant a la
~., q
ia~' *o+o rl?nn rlnn~rfement administratif economie ; sante ;politique ; ques-
rlons SUC1alC5 ~ llUi1111.w , ~uu~u~av,+ ..~ Y"'Y?'b????_. -- --
etait 1'organe supreme du pouvoir par rapport aux Comites populaires.
De cette fa~on, deja en 1942, le parti communiste a songe a Greer Les
organes necessaires pour reprendre le pouvoir, ~ malgre 1'existence d'un
gouvernement legal.
Le premier Conseil antifasciste de liberation nationale s'est reuni a
Bihac (Bosnie) Les 26 et 27 novembre 1942,_ se constituant en corps
representatif. Ce premier acte revolutionnaire donna use existence juri-
dique au mouvement. Dons son discours aux delegues, Josip Broz-Tito
? Commandant supreme de 1'Armee deliberation et des unites des parti-
1s Djordjevitch, Dr. Op. cit., p. 20. ?Le Gouvernement de 1'U.R.S.S. a
demande expressement qu'on renonce pour ]e moment ii la realisation dune.
nouvelle organisation de 1'Etat. II fallait laisser cola pour plus tard. m
Cette attitude de 1'U.R.S.S,, explique M. Djordjevitch, vient de la conception
russe, que la liberation des peuples ne dolt pas se Pave par leurs propres moyens
mais seulement par I'Armee Rouge, pour assurer ainsi l'hegemonie de 1'U.R.S.S.
sur Les peuples qui tomberaient dons sa zone d'influence.
14 Premier et derreierne Conseit antifasciste de liberation nationale. Notes steno-
graplrigrres. Ed. du' Presidium de 1'Assemblee populaire de la R.F.P.Y., p. 14.
15 Premier et derrxicnre Conseit autijnsciste. Notes stenographigues. Ed. du
Presidium de 1'Assemblee populaire de la R.F.P.Y, p. 14. Belgrade.
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CHAPITRE TROISI$ME
La Conference de Yalta, en fevrier 1945.
Le Gouvernement royal : Soubachitch-Tito et le Gouvernement royai
Tito-Soubachitch
Dons 1'intervalle qui separe la session du deuxii;me Conseil anti-
fasciste a Jajce de 1'adoption de la Constitution du 31 janvier 1946, un
certain nombre de mesures politiques et economiques furent prises que
nous devour mentionner pour completer ]a lisle des elements qui out
joue un role important Bans la creation de la Republique federative
populaire de Yougoslavie.
Les Conseils antifascistes des unites federates furent transformer,
en 1944, en corps legislatifs et executifs, comme organes supremes du
pouvoir.
A la fin de 1944, le Comite National fut transforme en premier
gonvernement federal. De meme, Bans les unites federates, furent formes
des gouvernements.
Au commencement de 1945, la Cour Supreme federate fut organisee,
les Cours supremes des unites federates et les Tribunaux d'arrondisse-
ment et de departement. Au sommet de cette organisation judiciaire se
trouvait la Cour Supreme federate.
En Serbie, deux unites autonomes furent organisees : Voivodine et
Kossovo-Metochia.
Les Comites populaires, carps representatifs, siegeaient en perma-
nence,l'organe supreme du pouvoir local etant le Comitc executif.
II y eut confiscation des urines, des entreprises industrielles et
commerciales ? d'apres le critere patriotique n et non ?sur une base
de classes ~, puisque c'etaient les ? collaborateurs et ennemis du peuple r
que les tribunaux populaires ~condamnaient a ]a confiscation de leurs
biens.
Avec la reforme agraire, fut proclame le principe, deja concu en
Broil public serbe ?que la terre appartient a ceux qui la cultivent n. Le
maximum de la propriete privee agricole fut fixe a 25 hectares.
Ces mesures politiques et economiques prises par le Comite National
prouvent manifestement qu'il se sentait 1'unique et legitime representant
du pouvoir ; ce qu'il n'etait pas. Profitant du pouvoir de fait qu'il avail
en mains, le parti communiste, par 1'intermediaire du Comite National,
Comite National taut a 1'etranger que Bans le pays, e
deja foible du Gouvernement royal. Il en resulta que le Gouvernement
refugie a Londres n'existait plus que formellement et que le Gouverne-
ment reel ayant le pouvoir etait le Comite National.
L'entree des representants du Comite National Bans le Gouvernement
en exit et specialement la nomination d'un nouveau Ministre de la
Defense nationale a la place du General Mihailovitch marqua le desaveu
et 1'abandon de ce Bernier.
Un second accord fut conclu, entre le Gouvernement en exit et le
Comite National, le 1?' novembre 1944, apres la liberation de Belgrade.
Selon lui, le Gouvernement en exit cessait d'exister pour.fusionner avec
le Comite National et crser un nouveau gauvernement, concu sous le
nom de Premier Gouvernement federal , yougoslave, Bout le noyau.
politique etait le Comite National. Ce Gouvernement preta serment
devout le Presidium de 1'Assemblee populaire provisoire le 7 mars 1945.
L'accord a reconnu la continuite juridique "de ]a Yougoslavie au point
de vue du Broil international. Le Roi fut. oblige de rester a 1'etranger
jusqu'a la decision definitive sur. la future forme de 1'Etat. Le pouvoir
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a agi avec une rapidite inouie pour reorganiser le pays selon les conclu-
sions adoptees a Jalce en novembre 1943, aids; par des circonstances
extremement favorables.
Le 14 juin 1944 fut conclu un accord entre le Comite National et
le Gouvernement royal en exit, avec les clauses suivantes
a) Le Gouvernement royal Boil titre obligatoirement compose d'ele-
ments democratiques non compromis. Cette~ nation n'a rien de precis et
signifie que les membres du Gouvernement ne peuvent titre que les
personnel acceptees par le Comite national.
G) Le Gouvernement royal en exit Boil obligatoirement collaborer
avec le Comite national.
c) Le Gouvernement royal en exit s'engage a reconnoitre au Comite
national, par une declaration, 1'administration provisoire du pays et son
caractere d'organe executif de 1'Assemblee federative populaire de
liberation.
d) Le Gouvernement royal en exit dolt exprimer sa reconnaissance
aux unites se trouvant sous le commandement du Marechal Josip Broz-
Tito, condamner les traitres et s'adresser au peuple en appelant tour les
combattants a se joindre a 1'Armee populaire de liberation. De son cote,
le President du Comite National, Marechal Josip Broz-Tito, avail 1'obli-
gation de Bonner une declaration sur la collaboration avec le Gouverne-
ment royal, en s'engageant a remettre a la fin de la guerre ]a question
de 1'organisation definitive de 1'Etat.
II est incontestable que cet accord etait tres avantageux au mouvement
muniste et qu'il constitue une capitulation pure et
i
com
dirige par le part
simple du Gouvernement en exit. Il a recur a augmenter le prestige du
t a nuire au prestige
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royal serait exerce ad interim par une Regence designee par le Roi et
lui pretant serment. De cette maniere le Roi reconnut indirectement
sa mise a 1'ecart, et cessa d'etre juridiquement un facteur constitutionnel.
Le pouvoir des'Regents n'etait que formel, car le pouvoir reel se trouvait
dons 1'Assemblee populaire provisoire, le Presidium et le Gouvernement.
Ce premier Gouvernemeht yougoslave avait pour president M. Souba-
chitch, et le Marechal Josip Broz-Tito comme ministre de la Defense
nationale. Il fut constitue sur la recommandation des quatre Grandes
Puissances, apres la Conference tenue en fevrier 1945 a Yalta.
Un communique de la Conference de Yalta, redige en termes vogues,
recommandait au Gouvernement royal et a son President M. Soubachitch
dune part et au Marechal Tito d'autre part de s'entendre pour constituer
un gouvernement, en affirmant a que le retablissement de 1'ordre dins
les pays liberes, devait titre realise par des methodes permettant aux
peoples de se donner des institutions democratiques de leur propre
choix a, Ainsi les participants a la Conference de Yalta oat laisse aux
interesses le coin de definir les a institutions democratiques p et de
choisir ales methodes n pour les realiser, ce qui tut, a notre avis, one
tres grave erreur, peut-titre inevitable. Le sort des pays liberes nous
montre manifestement que le ?choix des institutions democratiques et
les methodes pour les realiser r appartenaient a celui qui avait, au
moment decisif, la force armee et le pouvoir en mains.
Peu apres la formation du Gouvernement Soubachitch-Tito, ce
gouvernement demissionna et fut remplace par le Gouvernement Tito-
Soubachitch, Bans lequel le Marechal Tito assuma les fonctions de Pre-
sident et M. Soubachitch celles de Ministre des Affaires Etrangeres.
Ensuite M. Soubachitch abandonna ce poste pour se retirer definitive-
ment de la vie politique.
Conformement aux recommandations de Yalta, le Conseil anti-
fasciste fut elargi a un certain Hombre de representants de la nation issus
de 1'ancienne Assemblee nationale yougoslave. 11 constituait ainsi one
Assemblee nationale provisoire ayant pour tache d'assurer 1'election
/ibre dune Assemblee constituante qui, a son tour, n'aurait qu'une seule
tache : donner au pays one nouvelle Constitution.
Le general Draja Mihailovitch, juge et condamne par le tribunal, en
application de la a Loi sur les crimes contre le people et 1'Etat ~ decretee
le 3 fevrier 1945 par le Comite National, pour les actes commis en 1941
et non prevus par la loi a 1'epoque de leur. commission, tut execute "le
17 juillet 1946 ii Jajince pres de Belgrade. Ainsi se termina tragiquement
la vie de 1'homme qui avait ete designe par les Allies comme le premier
resistant a 1'armee hitlerienne.
Du point de vue juridique formel, la valeur constitutionnelle du
decret-]oi du 3 fevrier 1945 est contestable pour les raisons suivantes
a) Le Comite National, .qui n'etait a 1'epoque que le representant
d'un mouvement revolutionnaire, n'avait pas juridiquement le pouvoir
legislatif. Si le Comite National a tout de meme legifere, c'etait par une
usurpation de pouvoir et non en vertu d'un droit juridique et consti-
tutionnel.
b) Le Comite National a en outre depasse le pouvoir qu'il detenait
en vertu de 1'accord du 14 join 1944, seloti lequel it n'avait que le droit
d'administrer provisoirement le pays et rien de plus.
En ce qui concerne 1'application de -ce decret-loi, it nous semble
que sa valeur est egalement contestable pour les raisons suivantes
a) Le principe generalement admis de la non-retroactivite de la loi
penale n'etait pas respecte ;
b) Les acquisitions politiques, economiques et natianales, de la lutte
pour la liberation nationale, qui devaient titre protegees par la loi du
3 fevrier 1945, n'existaient pas en 1941.
La troisieme session du Conseil antifasciste de Liberation
Centre d Belgrade le 7 aoitt 1945
Le Conseil antifasciste fut elargi, cette fois, par 1'entree d'un certain
Hombre de deputes de 1'ancienne Assemblee nationale yougoslave, en
execution des recommandations de Yalta. II constituait desormais one
Assemblee nationale provisoire ayant pour tache d'assurer 1'election
]ibre dune Assemblee constituante.
L'Assemblee nationale provisoire se mit immediatement au travail
pour preparer et assurer 1'election /ibre de 1'Assemblee constituante. II
fallait done elaborer, voter et promulguer les lois necessaires pour assurer
1'organisation des elections et de 1'Etat.
Pour assurer 1'election a la constituante et permettre ainsi au people
de s'exprimer souverainement par 1'interinediaire de ses representants legi-
times sur la forme et 1'organisation de 1'Etat, furent soumises a 1'Assem-
blee, apres discussion dons le Comite legislatif, pour discussion et
adoption, les lois suivantes : loi sur 1'Assemblee constituante ; loi sur
les listes electorales ; loi electorale ; loi sur la presse, sur les associa-
tions et reunions ; loi sur les tribunaux et loi agraire. "
A quelques remarques de 1'opposition is sur les lois electorales,
M. Eduard Kardelj a repondu levant 1'Assemblee que la question de ]a
federation ne se posait pas et ne se discutait pas, car ce probleme avait
18 TI existait one opposition insignifiante par son Hombre, composee de deputes
appartenant aux divers partis politiques de 1'ancienne Assemblee nationale du
Royaume de Yougoslavie reconnus comme anon comproinis a pendant et avant
la guerre. Par son Hombre ce n'etait qu'une opposition a symbolique b n'ayant aucun
moyen de faire accepter son opinion par one majorite ecrasante, d'esprit revo-
lutionnaire et en consequence tres peu conciliante.
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ete resolu a Jajce en 1943, et que c'etait la condition sine qua Wort
d'un Etat, a Je pence que les decisions de la deuxieme session du Conseil
antifasciste a Jajce en 1943, sur 1'organisation federative de ]a Yougo-
slavie ont un caractere constitutionnel. a is
L'opposition avail une autre opinion sur ce point. C'etait a notre
avis la seule juridiquement defendable : la Constituante dolt decider
de la forme et de 1'organisation de 1'Etat ; elle represente la volonte du
seul souverain, le peuple, car it nest pas possible, au point de vue
juridique, de limiter le pouvoir d'un souverain, par contre it est possible
de 1'usurper.
Toutes ces Lois, avant d'etre soumises a 1'Assemblee provisoire, etaient
discutees, corrigees et amendees par le Comite legislatif de 1'Assemblee,
ob les representants du Comite National avaient une majorite intraitable
pour desarmer 1'opposition, traitee par la majorite en intruse et toleree
par simple raison d'opportunite. Il fallait respecter la forme democratique
de 1'Assemblee 20.
A la fin, apres avoir vainement essaye de se faire entendre, ]'oppo-
sition abandonna toute activite polittque et, pour manifester sa desappro-
bation des lots adoptees par une majorite intraitable, renon~a a se pre-
senter aux elections pour la Constituante. Cette abstention de ]'opposition
eut pour resultat qu'aux elections, it n'y eut qu'une seule ]isle, celle de
la majorite 21,
Le mouvement de liberation nationale, sous la direction du parti
communiste, nullement affecte par 1'abstention de 1'opposition, continua
sec preparatifs et, pour assurer la participation la plus large du peuple,
se transforma en organisation polittque unique du pays sous le nom de
a Front Populaire n reunissant ainsi ]es membres du parti communiste a
la masse de la population. Ce fut donc le a Front Populaire A qui organisa
les elections aux organes locaux du pouvoir et les elections a 1'Assemblee
constituante. Il avail a sa tete le parti communiste.
La consultation populaire du 11 novembre 1945 et la decheance
de !a monarchie. La proclamation de la Repttbligue federative populaire
Le 11 novembre 1945 aux elections de 1'Assemblee constituante, le
a Front Populaire a a obtenu 90 % des voix avec une participation
record des electeurs qui est allee de 90 % a 99 % 22. Les electeurs ont
19 Kardelj, E. La vote de la norrvet(e Yougoslavie. Belgrade, 1949, p. 161.
20 Kardelj, E. Op. cit., p. 155, a La caracteristique essentielle de toutes ces
lots se trouve dans le fait qu'elles contiennent certaines.restrictions des libertes
democratiques pour les collaborateurs ; par contre aux autres, elles donnent les
plus larges droits democratiques, .b
21 Djordj~vitcG, Dr. Droit constitutionnel yorrgoslave. Belgrade, 1953, p. 27.
a Le role polittque de 1'opposition etait tenement compromis, qu'elle n'avait
pas le courage de se presenter aux blections pour la Constituante. A
vote pour une seule lisle celle du a Front Populaire D, au suffrage uni-
verse], egal, direct et secret. Les femmes ont vote egalement et Page du
droll electoral actif et passif fut 18 ans, et Bans certains cas meme
au-dessous de celle limite 23.
Les resultats obtenus aux elections peuvent titre expliques par les faits
suivants.
a) L'explosion d'enthousiasme et la lassitude d'un peuple durement
eprouve par une guerre longue doublee dune guerre civile et fratricide,
heureux d'avoir vu 1'ennemi vaincu et Chasse du pays.
b) Les circonstances extremement favoiables dont jouissait le parti
communiste : tout le pouvoir polittque, militaire, judiciaire etant aux
mains de ce parti, seule organisation polittque du pays, /'opposition n'exis-
tait pratiquement pas et la presence de 1'Armee Rouge de 1'U.R.S.S. ne
faisait qu'augmenter le prestige et 1'autorite du parti communiste.
c) La situation polittque et economique du pays et la situation Inter-
nationale etaient telles, qu'il semblait a'tout le monde qu'une autre
solution n'etait pas possible et que celle, preconisee et proposee par le
a Front Populaire a sous la direction vigilante et habile du parti commu-
niste, s'imposait. ~~
Pourvue dune majorite homogene et absolue, donc sans opposition,
1'Assemblee constituante se reunit bientot et, le 29 novembre 1945, vota
a 1'unanimite, sous pretexte que le Roi preparait un a coup d'Etat v, la
decheance de la monarchie et son remplacement par une Republique
federative populaire 24,
La Republique federative populaire fut donc proclamee, deux mots
avant 1'adoption de la nouvelle Constitution du 31 janvier 1946, par un
acte revolutionnaire de 1'Assemblee constituante.
Ainsi la Yougoslavie, par le vote du 11 novembre 1945, et la deci-
sion de 1'Assemblee constituante du 29 novembre 1945, a pris le nouveau
chemin trace a Jajce en 1943.
22 La participation massive du peuple aux elections est la caracteristique
generate des elections daps les pays de la democralie populaire, car le droll de
voter nest pas compris seulement comme un droit mats comme un devoir soil
une obligation. En outre les elections dans ]es pays de democratie populaire ont
le caractere d'un plebiscite.
23I1 y avail un grand Hombre de personnes n'ayant pas atteint 18 ans qui
ont ete inscrites sur ]es listes electorates pour_les elections de 1'Assemblee consti-
tuante et qui ont conserve ce droit de vote comme un droll acquis. (Art. 137 de la
Constitution de 1946.)
24 Djordjevitch, Dr. Droit coristitrrtionnel yo:rgostave. Belgrade, 1953, p. 28.
a Immediatement apri=s 1'instituiion de la Regence, le Roi a essaye d'executer
un a coup d'Etat v contre 1'accord conclu avec ]e Comite National, accord qu'il
la amonarchie,ep oclamee tavant 1 adoption tde la nouvellegCon titutioncheance de
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Principcs fondamentaux
,,
:r~ Sous ce titre, la Constitution formule les principes de base de la vie
Ya` politique, nationale, economique et "sociale de 1'Etat federal et des
Republiques.
~~3 Elle donne, dans son article premier, la definition de 1 Etat qui est
~~ une Republique federative populaire, manifestant ainsi le caractere demo-
~' cratique de 1'organisation du pouvoir. La Yougoslavie se distingue donc
~ de 1'U.R.S.S. qui est un Etat socialiste des ouvriers et des paysans.
'1~ L'Etat federal yougoslave est compose de six Republiques populaires
"x la Republique populaire de Serbie, qui englobe la Province autonome de
,. Voivodina et la Region autonome de Kossovo-Metochia ; la Republique
populaire de Croatie ; la Republique populaire de Slovenie ; la Republique
;: populaire de Bosnie et d'Herzegovine ; la Republique populaire de Mace-
doine et la Republique populaire de Montenegro. (Art. 2.)
La Constitution organise 1'Etat sur la base de 1'egalite et du droit
- des peuples a se developper librement dans le cadre de /ears Republiques
respectives. Ils ont meme le droit de sortir de cette Communaute par une
decision unilaterale (fibre secession), puisque 1'union etait le resultat
de leur fibre volonte.
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Lc federalisme yougoslave
Avant d'aborder la question meme du federalisme institue par ]a
Constitution, nous traitorous en quelques mats du federalisme en general
comme principe d'organisation de 1'Etat, afin de mieux definir le federa-
lisme yougoslave, tel qu'il est con~u par la Constitution de 1946.
Le federalisme conune systetne d'orgmtisatjon cje 1'Ernt
Le concept federal ou de federalisme designe une forme determinee
d'organisation de I'Etat. C'est un systeme oa deux ou plusieurs Etats
souverains soot unis plus ou moins etroitement, en une communaute,
creant ainsi un Etat common, en abandonnant au profit de 1'Etat central
(federal) une partie de lour souverainete, mais en gardant lour caractere
d'Etat avec une souverainete plus ou moins limitee 2G.
Pour Esmein, 1'Etat federatif a Bien que repondant il. une veritable
unite nationale, fractionne ]a souverainete. C'est un compose de plusieurs
Etats particuliers dont chacun conserve en principe sa souverainete inte-
rieure, see Lois progres et son gouvernement. Mais la nation entiere, com-
prenant la population additionnee des Etats particuliers et abstraction
faite de coax-ci, forme un Etat d'ensemble ou un Etat federal, qui possede
aussi un gouvernement complet et dont lee citoyens des divers Etats
particuliers soot tons egalement citoyens. Certains attribute de ]a souve-
rainete soot enleves par la Constitution aux Etats particuliers et soot
transferee a 1'Etat federal a 27,
Le federalisme pent presenter des formes differentes. Dettx formes
soot classiques : ]a confederation et la federation 2s,
2G Snrrser-Hrr11, G. Guirlc politi~rre suisse. 1941, p. 24, ed. 1956, a L'Etal
federatif est compose d'Etats qui ne soot plus entii;rement souverains, car its out
abdique definitivement une partie de Ieur souverainete au profit de I'Etat central.
L'Etat federatif se distingue de l'Etat unitaire par la participation des Etats parti-
culiers a la formation de la volonte de I'Etat central g ,
27Esnrein, A. Elements rte riroil constinrliaurel frnnsnis e! coarpnre. Paris,
1927. Tome premier, p. 7.
28 Hennessy, 1. et Brun-Chnrtes, 1. Le principe federatif. Paris, 1940, p. 50.
a Le federalisme peat accepter des formes diff8rentes suivant lee peoples et suivant
le degre devolution ou its soot parvenus Tous lee peoples ne soot pas mars pour
]e federalisme, v
La confederation d'Etats, est une association ou ligue permanente
de plusieurs Etats independants qui conservent neanmoins lour souve-
rainete integrate. Par exemple : la Confederation des Cantons suisses du
Convenant de Stans de 1481 jusqu'ii 1798 et de 1815 a 1848, et la
Confederation germanique de 1815 a 1866.
Si nous comparons, par exemple, le federalisme suisse avec celui de
1'U.R.S.S., it est facile de constater qu'ils different sensiblement. Le
federalisme suisse est le resultat dune lento evolution et de la volonte
vraiment ]ibrement exprimee par lee cantons d'entrer dons la communaute
formee par la Confederation. En Suisse, lee cantons soot de vei'itables
? petits souverains a a cote d'un souverain plus important, la Confede-
ration. Participant a la souverainete de la Confederation, its font egale-
ment partie du souverain plus important 20.
Le nom que ]a Constitution sovietique donne a 1'U.R.S.S., a Union
des Republiques socialistes sovietiques A permet de croire qu'il s'agit
dune Confederation d'Etats et non dune Federation. Mais comme Par-
ticle 2 declare que a la base politique de 1'U.R.S.S. est constituee par lee
Soviets des deputes des travailleurs... grace a la conquete de la dictature
du proletariat n it nous parait impassible d'accorder beaucoup de con-
fiance a /'article 13 de la meme Constitution qui postule que 1'U.R.S.S.
est ? un Etat federal canstitue sur la base de I'union ]ibrement consentie
des Republiques socialistes sovietiques egales en drojts ~ 30,
Sur ]e federalisme comme principe d'organisation de 1'Etat, it y a
differentes opinions. Certains trouvent que le federalisme est un affai-
blissement et une desintegration de 1'Etat. D'autres estiment que le
federalisme est revolu et qu'il est un veritable obstacle au progres politique
et social, a la sauvegarde de la democratie et des droits de 1'homme,
specialement des droits de la classe ouvriere 3t,
D'autres encore voient dons le federalisme un principe progressif
et uniquement applicable par lee Etats socialistes. Pour eux, le federalisme
comme systeme d'organisation de 1'Etat est reel et vrai seulement quand
it s'agit d'un Etat socialiste ; autrement, it est fictif et nest la que pour
?aCettc parpcipation se manifesto en ceci: a) Composition du Conseil des
Etats (art. 80) ; G) Cinq cantons out le droit de provoquer la convocation extra-
ordinaire de l'Assemblee federate ; c) Huit cantons peuvent demander ]e refe-
rendum pour lee lois ct arretes federaux non declares urgents et lee traites interna-
tionaux dune duree de plus de 15 ans ; rl) Le Conseil des Etats a le droit d'initia-
trve ; e) Pour la revision de la Constitution, .il foot une double majorite : des
cantons et des citoyens.
3o Leninc : L'Etnt et lu Revolution. Petite bib/. Lenine. Paris, 1933, p. 31
a L'organisation centralisee de la force, ('organisation de la violence, soot neces-
saires au proletariat. ~ -
31 Djord jevitch, Dr. Droll constilrrtiorrnel yougoslnve. 1953, p. 186, a Harold
Laski juge le federalisme des Etats-Unix comme un federalisme revolu, representant
un obstacle au progres politique et social. p
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permettre a la minorite de dominer la majorie. Marx, Engels et Lenine
admettent le federalisme a comme une exception a la rcgle, soil comme
une transition entre ]a monarchic et la Republique centralises, ou comme
un progres Bans certains cos determines, ]orsque se pose, par exemple,
la question des nationalites 3~. Sinon, its sont pour ]'organisation de
1'Etat par ]'application du systeme centraliste sa,
II est incontestable que le federalisme, comme systeme d'organisation
de 1'Etat, a ses qualites et ses defauts. Sans nous hisser influencer par
ceux qui s'eloignent de 1'objectivite et jugent le federalisme bon, meme
salutaire, quand it est applique par les Etats socialistes, et par contre le
trouvent impossible et fictif s'il est applique par les Etats non socialistes,
nous sommes convaincu que c'est le systeme qui gagne de plus en plus
de terrain.
Caracterjstigttes dtt federalisme yougoslave
Les peuples yougoslaves etaient de~us du systeme unitaire de la
Constitution du 2S juin 1921. Comme nous 1'avons deja dit Bans ]'intro-
duction, ce systeme etait la plus grave cause de 1'instabilite politique du
pays. Pour sortir de ]'impasse oil la Yougoslavie se trouvait, apres le
facheux attentat de Belgrade en 192S, le remplacement du regime unitaire
par le systeme federal s'imposait. II a commence virtuellement par le
Decret de ]a Regence sur la Banovine de Croatie du 25 aaut 1939.
Malheureusement, cette substitution se realisa apres une guerre trop
couteuse pour les peuples yougoslaves et specialement pour les Serbes.
En outre, ells etait totale et revolutionnaire. Par 1'instauration du fede-
ralisme, que tout le monde desirait certainement, un regime politique
fut institue qui visait clairement a realiser par stapes un Etat selon les
3? Lenine. Op. cit., p. 83.
Djordjevitch, Dr. Op, cit., pp. 187 et 188. aLenine et la Revolution d'octobre
ont fait renai re ]'importance politique et etatique du federalisme. Lenine a souligne
la possibilite de la creation de la federation des republiques socialistes egalcs en
droit, sous la direction du parti ouvrier, ou les nations ct nationalites seraienf vrai-
ment unies comme des parties egalcs en droits. a En. abandonnant ses principes
indispensables pour un reel federalisme, ]'U.R,S.S. a perdu Ie caractere d'Etat
federal en devenant une quasi-federation, ou dominent les rapports d'megalites
nationales ; dirigisme bureaucratique et centraliste dons ]'economic et daps la
societc. L'U.R,S.S. se transforms peu a peu en un Etat unitaire ?et centraliste ayant
pour base le capitalisme etatique avec !a suprematie de la bureaucratic dune nation
qui gouvernc.p
33 Lenine. Op cit., p. 62: ? Dans les commentaires deja cites de Marx spr
]'experience de ]a Commune, it n'y a pas I'ombre de federalisme. Marx s'ecarte a
la fois de Proudhon et de Bakounine precisement sur le federalisme. II est centra-
liste et, dons tous les passages cites de lui, on nc trouverait pas la moindre infidelite
au centralisme, n
principes de Marx, Engels et Lenine, ce que ne voulait qu'une foible et.
insignifiante minorite des peuples yougoslaves a4,
Les caracteristiques du federalisme yougoslave, d'apres la Consti-
tution du 31 janvier 1946, sont les suivantes
Il est fonds sur la nationalite, selon le principe que chaque nation
a son Etat national et souverain.
Ce principe, a notre avis, nest pas entierement respecte, puisque
en Yougoslavie existent deux Etats, la Serbes et le Montenegro, peuples.
incontestablement dune seule et meme nation serbe 3~.
En constatant ceci, nous sommes oblige d'affirmer que nous ne
sommes nullement contre ]'existence d'un Etat montenegrin, Au~contraire,
nous trouvons qu'elle est la consequence logique de son passe historique.
Existant depuis des siecles comme Etak particulier mi-independant ou
independant, le Montenegro, pour les Serbes qui Phabitent, est devenu
synonyms de liberte et d'independance. En consequence, /'existence de la
Republique populaire de Montenegro est plutot bases sur la necessite
historique que sur la nationalite.
Ce principe de la nationalite nest pas non plus respecte en ce qui
concerns la Republique de Bosnie et Herzegovine. Cette republique est
peuples de trois nationalites : les Serbes, les Croates et une nationalite
indeterminee et confandue avec la religion, les Musulmans,
Il est base sur 1'egalite des peuples en droit et sur ]'affirmation
que ]a Communaute yougoslave est le resultat de la volonte des peuples.
L'egalite des peuples en droit nest pas non plus entierement respec-
tee, car la representation des Republiques au Conseil des Nationalites
nest pas egale. La Republique de Serbie, par exemple, est representee
par 30 deputes de la Republique, 20 deputes de la Provtnce de Vaivodine
et 15 deputes de la Region autonome de Kosovo-Metochia, done en tout
par 65 deputes. Par contre les autres republiques populaires sont repre-
sentees au Conseil des Nationalites chacune par 30 deputes. (Art. 54.) as,
34 a La politique intcrnationate. a No 17, mai 1953, Paris. a Lc parti commu-
nistc yougoslave comptait a la fin de 1952, 579.382 membres, chif[re representant
les 8,43 % du Hombre d'habitants adultes qui est de 9.240.000 et le 4,7 % de ]a
population totale du pays. ~ -
35I1 est completcmcnt fain de pretendre que les Montenegrins sont une
nation distmcte de la nation serbe, car la notion a Alontenegrin n nest pas une
notion ethnique mais geographique. Les Serbes du Montenegro ont la meme longue,
la meme religion et la meme culture que les autres Serbes et en outre le meme
passe historique ; ce qui est incontestable et facile a prouver.
3G En Suisse, Celle representation au Conseil: des Etats cst parfaite. Chaque
canton est represents par deux deputes et, dons les cantons portages, chaque demi-
canton par un depute. (Art. 80.) Aux Etats-Unis, le Senat est compose de deux
Senateurs par Etat, realisant de Celle maniere la representation parfaite.
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Quanta ]'affirmation que la communaute yougoslave est ]e resultat
?de la volonte des peuples, elle est boiteuse. Si on ne tient compte que du
resultat des elections de 1945, cette volonte est evidence. Mais si an
Arend en consideration d'autres elements, qui ne soot pas negligeables,
it est douteux que cette volonte ail existe vraiment en ce qui concerne
le regime instaure par ]a Constitution de 1946 37,
Il a aussi pour base ]'unite geographique, politique et econo-
mique. L'unite politique et economique a permis le developpement du
centralisme, ce qui est peu compatible avec le principe federaliste pro-
clame par la Constitution.
Il est fonde sur 1a souverainete des peuples, personnjfiee dans
leurs republiques populaires qui soot des Etats souverains. Mais Particle 9
de la Constitution limite immediatement cette souverainete en declarant
? Cette souverainete nest limitee que par les droits donnes par la Consti-
tution a la Republique federative populaire A.
Il a encore pour base une communaute de peuples qui soot au
point de vue ethnique presque identiques, ayant un niveau economique
et culture/ plus ou mains semblable 38.
Enfin, le federalisme yougoslave a egalement pour base la neces-
?site historique, ce qui est parfaitement vrai, puisque le systi;me unitaire
institue par la Constitution du 28 juin ? 1921 a subi incontestablement un
echec.
Ainsi con~u, le federalisme yougoslave a fonctionne en pratique de la
maniere suivante
Des la creation de la Yougoslavie federative, it y eut plusieurs
tendances au centralisme caracterisees par ]'augmentation progressive
du pouvoir des organes federaux. Deja, dans la lettre de la Constitution,
les competences des Republiques populaires etaient Bien maigres. Elles
etaient meme moms souveraines que les Republiques de 1'U.R.S.S. par
exemple. Comme nous le savons, la lot constitutionnelle de 1'U.R.S.S. du
1 "` fevrier 1944 attribua les pleins pouvoirs aux Republiques dans le
domaine des relations exterieures ainsi que la possibilite d'entrer en
rapport direct avec les Etats etrangers et de conclure des accords avec
eux, ce que les Republiques populaires yougoslaves n'ont pas le droit
~de faire.
37 Existence d'un seul party politique , exclusion quasi fatale du choix ; une
unique lisle electorate ; un projet de Constitution ; abstention de ('opposition aux
elections et inexistence dune opposition assuree du respect de son opinion dans
1'Assemblee constituante ; condamnation a 1'indignite dune parUe importance de la
population,
38 Au point de vue economique les mains developpes soot : Dalmatie, Monte-
negro, Macedoine, Herzegovine et Kosovo-Metochia. Au point de vue culture/
se trouvent a peu Ares au meme niveau : Slovenic, Serbie, Croatic et Montenegro.
Dons le domaine economique specialement, la competence joue incon-
testabiement au profit de la Federation. De.meme daps les autres domai-
nes. Cela est prouve par ]'existence des Minisferes federaux-republicains,
qui representaient ]'application du principe hierarchique et de subordi-
nation du pouvoir des Republiques au pouvoir federal. Cette competence
du Gouvernement central etajt constamment en croissance.
Il en resulte que le federalisme yougoslave, tres foible dans la
lettre meme de la Constitution, etait en fait presque inexistant. C'etait
le Gouvernement federal qui dirigeait toute.la vie politique, economique
et sociale du pays. En consequence, a la place d'un federalisme, it exis-
tait en Yougoslavie un regime centraliste bureaucratique.
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CHAPITRE DEUXIEME
' Le pouvoir populaire
La Constitution donne les bases et les principes de la nature et de
~la forme du pouvoir populaire. Renon~ant au principe generalement
admis de la separation des pouvoirs, elle consacre le principe de 1'unite
du pouvoir qui desonnais appartient au peuple.
? Tout le pouvoir emane du peuple et appartient au peuple. a (Art. 6.)
? Tous les organes representatifs du pouvoir sont elus par les citoyens
sur la base du suffrage universe/, egal, direct, au scrutin secret. A (Art. 7.)
La source et 1'aboutissement du pouvoir se trouvent donc Bans le peuple
et la Constitution dolt garantir qu'il en soil reellement ainsi.
Le peuple exerce son pouvoir par 1'intermediaire des organes repre-
sentatifs qui sont responsables devant lui ; it pent les revoquer en tout
temps.
Ces principes du pouvoir populaire se trouvent egalement dons les
constitutions de pays a democratie populaire : Albanie, Bulgarie, Rou-
manie, Tchecoslovaquie, Hongrie et Pologne. Touter ces constitutions
sont plus ou moins alignees sur Celle de 1'U.R.S.S.
Ce principe de 1'unite du pouvoir a retenu specialement notre
attention pane que c'est une innovatton, tant Bans la vie constitutionnelle
yougoslave que Bans la constitutionnalite en general.
Le probleme fondamental de chaque tentative d'organiser 1'Etat, et
par consequent, de chaque Constitution, c'est le probleme du pouvoir ;
c'est-it-dire de savoir qui possede le pouvoir et comment it fonctionne.
Un autre probleme occupe, depuis la fin de la premiere guerre mon-
diale et surtout apres la deuxieme guerre mondiale, une place toujours
plus importante Bans les Constitutions modernes. C'est le probleme eco-
nomique et social dont 1'importance est constammerit croissante.
En Broil constitutionnel, le principe de la separation des pouvoirs,
exprime par Montesquieu dons 1'ouvrage qui lui a valu une immense
reputation, ? De 1'esprit des lair ~, paru en 1748, est le plus important
de 1'organisation de 1'Etat. Montesquieu a estime necessaire la sepa-
ration des pouvoirs de 1'Etat en trois pouvoirs distincts et independants
legislatif, executif et judiciaire. II a cherche a garantir ainsi les citoyens
contre Tabus du pouvoir par les organes qui le detiennent. Pour lui, la
separation des pouvoirs est 1'unique moyen d'assurer la liberte des citoyens
et de les proteger contre le despotisme, selon 1'adage que ale pouvoir
arrete le pouvoir a.
Ce principe de la separation des pouvoirs est admis a 1'heure actuelle
par presque touter les Constitutions modernes et on lui donne, a juste
titre, une tris grande importance 3a.
La Constitution des Etats-Unis applique strictement ce principe en
instituant trois organes exer~ant des pouvoirs distincts et exclusifs. Le
Congres, compose de deux Chambres, a le~pouvoir legislatif ; le President
des Etats-Unis a le pouvoir executif comme chef de 1'Etat et chef du
Gouvernement ; la Cour Supreme a le pouvoir judiciaire exclusif et
independant. Toutefois, ce principe de la separation des pouvoirs nest
pas absolu et, a notre avis, it est bon qu'il en soil ainsi, sinon cela condui-
rait fatalement it Tabus de pouvoir, ce qu'on a voulu eviler. Aux Etats-
Unis, par exemple, le Senat, dolt approuver la nomination des hauls
fonctionnaires de 1'Etat et en outre dormer son approbation prealable a
la ratification des trailer internationaux, empietant de cette fa~on sur le
pouvoir executif ~a. Par contre, le President des Etats-Unis a le droll de
s'adresser au Congres, par un message, pour chaque ouverture de session.
Il a egalement un droll de veto suspensif sur les Lois adoptees par le
Congres, empietant de ce fait sur le pouvoir legislatif. Enfin, la Cour
Supreme a le droll d'examiner ]a constitutionnalite des Lois et par conse-
quent de s'associer au legislateur.
Dons les monarchies constitutionnelies, nous trouvons egalement que
le chef de 1'Etat, chef de 1'executif, fait partie du legislatif puisque, pour
les lois adoptees par ce Bernier, it foul la sanction du roi. Il en est de
meme en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, car la nomination des
juges est faite par ]e roi, et la justice est rendue au nom du roi.
L'application du principe de ]a separation des pouvoirs, meme si
Celle separation nest pas absolue, est la garantie la plus sure contre Tabus
de pouvoir, car it est bien connu que le detenteur du pouvoir est toujours
tente d'en abuser s'il n'existe aucun autre pouvoir pour le limiter 4i,
D'apres la theorie socialiste, le principe de la separation des pouvoirs,
' meme, theoriquement, ne peut pas ressortir a la democratie 42,
3s La Constitution des Etats-Unis, adoptee le 17 septembre '1787,~et Celle
de la France, adoptee le 3 septembre ,1791, Font reconnu le principe de la separation
des pouvoirs.
4o Le Senat americain, comme nous le savors, a` desavoue ]e President Wilson
en 19]9.
411ouvenel, B. de.. Du pouvoir. P. 242, Geneve, 1947. a C'est une expe-
rience eternelle que tout homme qui a du pouvoir est pone ii en abuser : it va
jusqu'a ce qu'il trouve des limiter. A (Montesquieu, cite par B. de Jouvenel.)
42 Djordjevitclr, Dr. Droit constitrrtronnel yougoslave. Belgrade, 1953, p. 242.
a La democratie, par sa substance meme, signifie 1'imperium du peuple par' le
peuple ]ui-meme et exige que touter activites etatiques soient concentrees au Par1e-
ment qui represente la souverainete populaire. ~
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Cette preponderance du Gouvernement peut s'expliquer ainsi ; a la
tete du Gouvernement federal se trouvait le Secretaire du Comite central
du parti communiste yougoslave, le Marechal Josip Broz-Tito, et a la
tete des Gouvernements des Republiques populaires, les Secretaires du
parti communiste des Republiques respectives. Cela traduit aussi a 1'im-
portance du pouvoir administratif a 1'epoque du developpement et du '
renforcement des realisations revolutionnaires et des nouvelles forces du
socialisme assurant ainsi faction contre les anciens rapports sociaux et
politiques et contre les forces of conceptions conservatrices x.95.
CHAPITRE TROISI>rME
iC:oits fondamcntaux des peoples et des Republiques populaires
Dons le chapitre III article 9, it est etabli que les Republiques popu-
laires sont souveraines et que cette souverainete nest limitee que par les
droits donnes par la Constitution it la Federation.
La limitation de la souverainete des Etats faisant partie dune fede-
ration est tout a fait normale. Elle se trouve dons toutes les Constitutions
organisant 1'Etat sur la base federative. C'est la regle de- droit constitu-
tionnel generalement admise 91i,
Ce chapitre consacre encore la protection constitutionnelle des mino-
rites nationales, ce qui est tres louable et parfaitement comprehensible
dons un pays ou ]a division organique de 1'Etat en Republiques popu-
laires est. fondee sur ]a nationalite, comme c'est le cos en Yougoslavie.
Cette garantie de la protection de la minorite Woos semble mime superflue
si 1'on tient compte de Particle 21 de la Constitution qui pose le principe
de 1'egalite devant la loi pour les citoyens a sans distinctions de natio-
nalite, de race et de religion x.
95 Djorrtjevitctt, Dr. Op, cit., ?p. 247, a Dans toutes les periodes revolution-
naires et les periodes dune transformation veritable de la vie sociale et politiquc,
quand I'Etat se met en action provisoirement comme representant du people, it ..
agit inevitablement Bans sa forme restreinte, concentrec et dynamigUe, par 1'inter-
mediaire de ses organes executtfs qui, en unissant? les decisions et !'execution
realisent les nouveaux rapports. x
1) La souverajnete
La solution donnee au probleme de la souverainete dons un Etat
federatif, permet de decouvrir le rapport juridique existant entre I'Etat
federatif et les Etats membres, de meme que les rapports des Etats
membres entre eux. Cela Woos permet de connaitre la nature juridique
de 1'Etat federatif en question.
Chercher a savoir comment est resolu le probleme de la souverai-
nete Bans un Etat federatif, c'est cherchei? a decouvrir qui est souverain
1'Etat federatif ]ui-meme ou ses Etats membres, ou les deux a la fois.
Nous savons que souverain?signifie superieur ~ tout pouvoir a 1'inte-
rieur de 1'Etat et egal aux autres a 1'exterieur. Pour un Etat unitaire
9c Esmein, A.: Elements de Droit constitutionnel jrangais et compare.
Paris, 1927. Tome premier, p. 7. a L'Etat federatif tractionne la souverainete. C'est
un compose de plusieurs Etats particuliers dont chacun conserve en principe sa
souverainete interieure... x
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CHAPI'i'RE QUATRI~ME
Droits et devoirs des citoyens
Le chapitre V de la Constitution, avec yes 23 articles, est consacrc
aux droits et devoirs des citoyens.
Cette pantie est la plus importante Bans toute Constitution moderne.
Les dispositions relatives aux drotts individuels se trouvent Bans toutes les
Constitutions elaborees sun le modele de la a Declaration des droits de
1'homme et du citoyen A de la Revolution franYaise de 1789.
La Constitution yougoslave de 1946 comprend UoueS e ~ d s louablens'1 s
par le monde civilise comme fondamentaux, ce q
rant respecter daps la pratique. C'est aussi la caracteristique des Consti-
tutions des autres pays de democratie populaire ~el es Bonn et lbeau~
Tchecoslovaquie, Roumanie, Hongrie et Pologne ;
coup de place aux droits et devoirs des citoyens et depassent tout ce
qui est connu dons ce yens jusqu'a present en Broil constitutionnel 5G.
5i 1'on pane des droits des citoyens, on pense aux droits subjectifs
des individus, qui lean conferent la faculte d'en exiger ]e respect. C'est
la protection des intents d'un sujet de Broil reconnus par le Broil
objectify comme tels. Ce sont donc ley droits individuels que ]a Consti-
tution vise Bans le chapitre V edictant des normes Bans 1'interet des
individus 5i.
A cote des normes d'interet individuel, it existe dons chaque Consti-
tution des normes d'interet collectif qui protegent indirectement ley
intents des individus ;mais ley normes edictees Bans 1'interet des indi-
vidus sont des droits typiquement individuels 5s.
5GMirkine-Gtretzevitch, Boris: Les Coustinrtions europcennes, Paris, 1951,
p. 121, Tomes I et ]I. ?Les libertes individuelles et socialcs occupent une place
d'honneur dons ley nouvelles constitutions europeennes. 17eme cellcs des pays
Boot la pratique gouvernemenlale ou administrative nest guere democratique,
consacrent des chapitres eloqucnts. it /'affirmation de ces libertes. On peat dire
que la reconnausance des Droits de 1'Homme a penetre ]'opinion mondiale avec
une unanimitc presque deconcertante. Bien qu'unanime, cette reconnaissance nest
....~.,.,, ,,,, ~~nP ri'rfficacite. D
pas 1'-"-
57lfrrttellr, n9[ntnr;c: wnro ?~ L~~? ,.......? _. .
versite de Geneve Manuscrit. a Favre definrt le Broil subjectif, comme un intent
protege par le Broil d'un sujet a qui I'ordre juridique attribtie Ie pouvoir de se
defendre par une action en justice. ~
5s Par exemple : ]'organisation du fonctionnement des pouvoirs publics est.
une norme d'interet collectif.
Depuis la Grande Charte des libertes accordee aux Anglais en 1215
par le Roi (en realite elle fat imposee au Rai), c Petition of Right ~ de
1628, qui preceda ley declarations des Droits de 1'Homme, aux Etats-
Unis en 1776 et en France en 1789, on a cherche a etablir un rapport
entre le detenteur du pouvoir (le Roi,1'Etat, le peuple) et 1'individu, pour
proteger ce Bernier de 1'arbitraire 50, -
l) L'egalrte devant la loi. (Art. 21.J
L''artjcle 21 declare a que tour ley' citoyens sont egaux devant la
]oi sans distinction de nationalite, de race et de religion A.
La Constitution protege ce principe en proclamant ; a qu'aucun
privilege. de naissance, de rang, de fortune et de degre d'instruction nest
reconnu n, (article 21, alinea 2) et encore, qu'a est contraire a la
Constitution et punissable, tout acte par .lequel est donne un privilege
aux citoyens, ou est faite une limitation de droits en vertu dune diffe-
rence de nationalite, de race ou de religion, comme toute incitation a
la haine et a des quenelles de nationalite, de race ou de religion n
(article 21, alinea 3).
Il en resulte que Particle 21, non seulement accorde aux citoyens
le droit d'etre trailer sun un pied d'egalite, mais prescrit encore .aux
organes du pouvoir ley directives pour ]'application de cette norme.
Cette norme constitutionnelle est incontestablement bonne ; mieux,
elle est louable ; respectee, elle donne vraiment une garantie serieuse
d'egalite ;seulement, it foul 1'appliquer consciencieusement. Or, en depit
de son importance, elle nest pas respectee comme elle devrait 1'etre, ce
qui est regrettable. Nous y reviendrons plus loin.
2) Le Broil de vote : nniversel, egal, drrect et secret
L'article 7 de la Constitution, s'occupe du systeme electoral. Il prescrit
ce qui suit ; ? Tous ley organes representatifs du pouvoir d'Etat sont
elus par ley citoyens, sun la base du suffrage universe/, egal et direct au
scrutin secret. -
5rJ La Declaration universelle des Droits de I'Homme votee par I'Assemblee
generate des Nations Unies, le 10 decembre 1948, a donne un caractere universe/
aux droits de 1'homme. Elle garantit une large application de ces principes si
importants pour le progres de 1'humanite. -
Dt[grtit, Leon : ~Traite de Broil constitrrtionnel." Paris, 1924-1930. Tome III,
p. 560, aLe pays qui, le`premier, a'mis en oeuvre le systeme des declarations des
droits de 1'homme est ley Etats-Unis d'Amerique. Cette declaration se trouve Bans
toutes ley Constitutions des Etats membres des Etats?Unis, avant le caractere du
pacle social. p "
aLe systeme des declarations des droits tend a determiner ley limiter qui
s'imposent a faction de 1'Etat. Autrement Bit, ce sun quoi le legislateur peat ou
ne peat pas legiferer. x
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r Les representants du peuple, Bans tous les organes du pouvoir d'Etat,
sont responsables levant /ears electeurs. ll sera prescrit par la loi dons
quels cos, sous queues conditions et de queue fa~on les electeurs peuvent
revoquer /ears representants avant meme 1'expiratton de leur mandat. a
La Constitution pose donc trois principes poor les elections des repre-
sentants du peuple : premii;rement, les elections sont directes ; deuxieme-
ment, les representants sons responsab]es levant ]es electeurs et troisie-
mement, its sont revocables. .
Sur la base ~ de ces pripcipes constitutionnels, les lois federates et
republicaines sur le droit electoral, sont e]aborees et promulguees.
Le suffrage ttniversel. (Art. 23.) ~ ,
Ce principe assure la plus large participation du peuple aux elections
et par la aux pouvoirs de 1'Etat.
Le suffrage universe/, en droit constitutionnel yougoslave, consiste
en ceci
L'age de 18 ans revolus est exige pour le droit actif et passif de
vote. C'est le plus bas age connu jusqu'ii present dons le droit constitu-
tionnel en general comme necessaire pour obtenir le droit electoral. Nous
trouvons le meme age daps les Constitutions de 1'U.R.S,S, (d'oit cette
norme est probablement tiree), d'Albanie, de Bulgarie et de Tcheco-
slovaquie. Cependant, cette derniere, pour le droit electoral passif, exige
21 ans, En Roumanie it faut 20 ans pour le droit actif et 23 pour le droit
passif, La Constitution de la Hongrie prevoit la majorite pour la jouis-
sance du droit de vote.
Mais la Constitution yougoslave va encore plus loin. Dons son
article 137 (Dispositions transitoires et finales) elle prevoit que certaines
personnes, meme au-dessous de Page exige par Particle 23, ont le droit
electoral actif et passif. ? Toute personne n'ayant pas atteint 18 ans et
inscrite sur les listes electorates pour ]es elections de 1'Assemblee Consti-
tuante conserve le droit de vote acquis. ~ co
Les citoyens en service sous les drapeaux ont le droit de vote actif
et passif, ce qui est admis egalement dons toutes les Constitutions des
pays de democratie populaire, et d'autres pays democratiques. C'est la
premiere fois que ci; droit apparait dons le droit public yougoslave.
La participation de 1'armee a la vie politique du pays peat titre
approuvee ou critiquee, car'sur ce point les opinions sont partagees.
Dons un pays dont le regime ne reconnait qu'un seal parti politique,
le parti communiste, comme c'est le cos en Yougoslavie et Bans les autres
Go Le droit electoral est accorde aux participants a la guerre de liberation
dons les unites des partisans et de I'armee de liberation, meme aux personnes
n'ayant pas 18 ans. Il y avail des personnes n'ayant meme pas 13 ans, qui ant pris
part a la guerre, et en consequence ont acquis ce droit.
pays de democratie populaire, la participation de 1'armee a la vie poli-
tique peat s'expliquer et meme se comprendre Gt. Par contre, dons un
pays a structure politique liberate oit existe la pluralite des partis poli-
tiques, et en consequence, la lutte politique, la participation de 1'armee
a la vie politique, a notre avis, nest pas recommandable. Comme la
lutte politique marque, a volens nolens ~, une division entre les citoyens,
1'armee doit rester en dehors de cette lutte comme corps qui appartient.
a la nation, soft au peuple, sans egard aux opinions politiques d-fferentes.
Ainsi, neutre au point de vue politique,l'armee reste comme telle 1'armee.
de la nation et evite le danger de devenir 1'armee d'un parti politique,
comme c'est le cos Bans les pays de 1'Amerique du Sud oit ]es armees
sont devenues les instruments des differents partis politiques.
Les femmes sont a egalite avec les hommes pour le droit de vote
actif et passif, ce qui est actuellement reconnu Bans la plupart des
pays. En Yougoslavie, c'est la premiere fois que la femme apparait dons
la vie politique. Cela s'explique par la participation active de la femme
yougoslave a la lutte pour la liberation, soft daps les uriites de partisans,
soft dons ]es unites de 1'armee de la liberation. Cela resulte aussi de
la participation de la femme a la vie economique, sociale et culturelle du
pays.
Nous admettons cette participation de la femme a la vie politique,.
comme une consequence logique de son activite, et de ce point de vue
nous la trouvons justifiee, en faisant immediatement une reserve quant
aux resultats pratiques de cette innovation. Il ne faut pas oublier que la
vie de ]a famille yougoslave (nous pensons ici a la majorite ecrasante-
du peuple, aux paysans), est encore plus ou moins patriarcale et que
1'obeissance et meme la soumission presque totale de tous les membres
au chef de famille, est la regle la plus striae, specialement en ce qui
conceive la femme. Dons ces circonstances, it est evident que la femme
ne sera certainement pas une electrice independante, qui, en votant,
exprime sa propre opinion, mail un automate qui execute 1'ordre du
chef de famille docilement et meme avec devouement, trouvant ce
comportement parfaitement normal.
La Constitution, Bans son article 23, alinea 4, fait une grave restric-
tion a ce principe d'universalite, en prescrivant 1'interdiction du droit
electoral ii une partie de la population, au moyen dune loi federate a
laquelle on a laisse regler cette question de si grande importance, et qui
touche directement'ii un droit reconnu fondamental. Il s'agit d'un groupe
important de citoyens, specialement les intellectuels, frappes d'indignite.
nationale pour fait de collaboration ou de corruption. Cette restriction,
faisant une grave entorse au principe d'egalite levant la loi, proclame avec
conviction dons Particle 2, se trouve egalement Bans toutes les Constitu-
G1 En Yougoslavie, tout indique que le parti communiste est? confondu avec-.
I'Etat. Il en est de meme dons les autres pays a regime communiste.
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-30-
Lions des pays a democratic populaire, ce qui est vraiment deplorable,
pane que contradictoire avec tous Les autres principes de liberte et
d'egalite qui abondent dons /curs textes 6'-.
L'egalite dtt droit de vote.
C'est un corollaire habituel du suffrage universe/, car ce suffrage
implique, normalement, 1'egalite du droit de vote. Tandis que le droit
de vote universe/ signifie que tous Les citoyens, sans distinction sociale,
politique, nationale, raciale et autres, ont le droit de vote,l'egalite signifie
que taus Les electeurs ont la meme force de vote.
Tous ]es citoyens, hommes et femmes, ont une voix, sans aucun
privilege. C'est un principe democratique et actuellement admis dons la
plupart des pays, souvent ignore dons le passe. Malheureusement ce
principe nest pas respecte, puisque, comme nous 1'avons vu, de nom-
breux citoyens sont frappes d'indignite nationale.
L'egalite du droit de vote est comprise de la maniere suivante : On
ne peat voter qu'une scale fois ; it y a egalite en matiere de droit actif
~et passif, pour Les femmes et Les hommes ; it foul avoir 18 ans, et meme
moins, pour Les personnes ayant etc inscrites sur Les /isles electorales pour
]es elections a 1'Assemblee Constituante (art. 137) ;Les circonscriptions
sont egales, c'est-i't-dire que le meme nombre d'electeurs elit le mime
nombre de representants.
Le droit de vote direct.
C'est le draft de 1'electeur d'employer son droit de vote personnelle-
ment, sans intermediaire.
C'est un principe democratique superieur au principe du droit de
vote indirect. Le droit de vote indirect est applicable, comme nous ]e
savons, daps certains pays, avec restriction. Par exemple : en France,
le President de la Republique est elu indirectement par Les deux Chambres
reunies ; en Suisse, le Conseil federal est egalement elu indirectement,
tandis que le Conseil d'Etat, a Geneve, est elu directement par le peuple ;
1e President des Etats-Unis est elu indirectement par un college electoral,
qui est oblige d'executer la volonte des electeurs, ses 'delegues ayant un
mandat imperatif ; en consequence, it est admis d'affirmer que le Pre-
sident des Etats-Unis est elu, lui aussi, directement. '
En Yougoslavie, a I'heure actuelle, le President de la Republique
est elu indirectement par 1'Assemblee populaire federale en seance
62 D'apris une source, it y avail, seulement a Belgrade, 60.000 indignes sur
200.000 habitants pour Les elections de 1945. Selon le professeur Dr Djordjevitch
~(de ~l'Universite de Belgrade), il. n'y en avail en tout que ]94.158 dons le pays.
commune. Les deputes representant Les Republiques populaires dons le
Conseil federal sont elus, eux aussi, 'd'une maniere indirecte, car ils sont
choisis parmi Les deputes des Assemblees des Republiques. En conse-
quence, le systeme electoral yougoslave connait actuellement, lui aussi,
le droit de vote indirect.
C'est un element tres important du droit electoral, car la valeur
reelle du systeme politique d'un pays resulte de la fa~on dont 1'electeur
exerce son droit de vote, en elisant ou en revoquant ses representants.
L'exercice du droit de vote, comme nous le savans, peat se faire
publigtiement ou secretement. Le vote public est antidemocratique, pane
qu'il ne donrte pas de garantie de liberte ~aux electeurs. En Yougoslavie,
scale la Constitution octroyee par le Roi-en 1931 a connu ce systeme,
actuellement abandonne par la plupart des pays G3. Par contre, le vote
secret assure la Libre determination et le Libre exercice du droit de vote
des electeurs et donne ainsi suffisamment de garantie de la liberte des
electeurs, sans contrainte ni controle.
Dons un pays oil, pratiquement, n'existe qu'un seal parti politique,
comme c'est le cos en Yougoslavie, le secret du vote ne joue pas un
role aussi grand que Bans un pays a systeme politique liberal, avec plu-
sieurs partis politiques. L'existence d'un seal parti politique permet le
controle par un denombrement des participants au vote. C'est ]a qu'il
foul, a notre avis, chercher 1'explication du pourcentage tres eleve des
votants qui, Bans Les pays a democratic populaire, varie entre 90 % et
99 %, pourcentage rarement ou presque jamais atteint Bans Les autres
pays.
3) La revocation.
C'est le droit des electeurs de revoquer /curs representants Bans Les
corps representatfs avant meme 1'expiration de leur mandat.
Ce droit de revocation fait partie du systeme electoral yougoslave
comme un principe general et toujours applicable quand it est question
d'un corps representatif. C'est donc 1'application stricte de la theorie
marxiste sur ce point.
Si nous cansiderons ,qu'un depute ri'est qu'un mandataire de ses
electeurs, son rapport avec Les electeurs peat etre assimile au rapport
d'un mandataire et de son mandant en droit civil. Ainsi, mandataire de
ses electeurs, ayarit 1'obligation dune bonne et fidele execution de son
63I1 est tres caracteristique que Les electeurs yougoslaves, malgre le vote
public, prevu par la Constitution de 1931, ont donne ii /'opposition 1.300 000 des
voix tandis que la lisle gouvernementale a obtenu 1.600.000, i< 1'occasion des elect
lions parlementaires en 1939.
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mandat, le depute est responsable de son activite devant les electeurs.
En consequence, it est logique de conclure que les electeurs ont le droit
de revogtter en tout temps celui qui n'execute pas loyalement son mandat,
au lieu d'attendre, impuissants, /'expiration de son mandat parlementaire.
Par contre, si nous admettons qu'un depute nest pas mandatairc
des electeurs de sa circonscription, mais investi d'un mandat general
de la nation, comme est 1e mandat d'un depute Bans le Parlement des
pays respectant le principe de ]a liberte politique, dons ce cos le mandat
est /ibre et le depute Boat 1'executer selon sa conscience, sans contrainte.
Son mandat est irrevocable et ses actes n'ont pas a ctre ratifies par lcs
electeurs. Les electeurs n'ont aucun Broil que celui, d'attendre les elections
pour Bonner ou refuser leur confiance au depute a~.
A notre avis, le principe d'un mandat imperatif est assez logique et
parfaitement applicable quand it s'agit du rapport d'un depute et de ses
electeurs. Certes, le depute nest pas ]ibre Bans son activite et it n'agit
pas selon sa conscience, mais en execution de 1'ordre de ses electeurs ;
mais it peut demissionner, si les electeurs exigent de lui quelque chose
qui soft contraire a sa propre conviction. Par contre, le depute ayant une
autonomie juridique totale, peut abuser de sa liberte d'action et passer
meme d'un parti politique a un autre, ayant un programme diametrale-
ment oppose, et agar ainsi pendant toute une legislature, laissant ses
electeurs impuissants.
Le mandat imperatif est celui que preconisait J. J. Rousseau et nous
le trouvons le plus approprie. Camme tel it devrait avoir sa place Bans
les systi;mes electoraux. Il est vraj qu'on peut abuser de ce Broil de revo-
cation, mais c'est, a notre avis, moans grave que Tabus de la liberte
d'action par un depute ayant une autonomie juridique totale.
Le Broil de revocation n'existait pas Bans le Broil public yougoslave,
mais c'est un principe generalement admis Bans les pays de democratie
populaire.
Selon la Constitution yougoslave, les principes de la revocation, sont
les suivants : les representants sont responsables devant les electeurs
de leur circonscription, qui ont le Broil de les revoquer en taut temps ;
la responsabilite est personnelle, c'est-il-dire que la revocation est indivi-
duelle ;1'initiative de la procedure de revocation, appartient aux electeurs
et aux organes politiques et sociaux de la circonscription ; la proposition
de revocation Boat etre motivee et signee par un tiers des electeurs et
soumise aux organes executifs dp corps representatif respectif ; 1'organe
executif n'a rien d'autre a faire que de constater. la legitimate de la pro-
position et de designer le jour du vote sur la proposition, Bans les trente
fours au maximum a dater du jour de la reception. La decision appartient
aux electeurs.
G4 Prc~Iot, Marcel: Precis rle droll constitdtronnel. Paris, 1953, p. 42. a En
France, un depute a une autonomie juridique totale, en particulier le mandat
imp?ratif est prohibe, n
La procedure du vote sur la revocation est la meme que Celle des
elections : mais ici la loi exige la majorite absolue, done la majorite
des electeurs ayant le Broil de vote, et non la majorite relative des
votants, comme c'est le cos pour 1'election. La loi donne ainsi plus de
gravite a ]a revocation d'un depute qu'a son election. C'est une bonne
solution, car elle empeche Tabus du Broil de revocation c5,
4) La liberte de conscience et la liberte religieuse
La Constitution, Bans son article 25, garantit la liberte de conscience
et la liberte religieuse. Ce sont deux notions differentes mais ayant des
traits commons qui se touchent et se confondent.
La conscience, c'est le sentiment interieur par lequel 1'homme se
rend temoignage a lui-meme du Bien ou du mal qu'il fait ; c'est sa pensee
intime. Etre oblige de faire quelque chose contre sa conscience, c'est
n'avoir pas la liberte de determination.
La liberte de conscience est le fondement de toutes les autres libertes,
et comme telle elle se trouve Bans toutes les Constitutions modernes. Ce
Broil it la liberte de conscience fut proclame it 1'epoque de la Renaissance
et au Coors des XVII? et XVIII? siecles, pour assurer la ]ibre deter-
mination a 1'homme de professer ou non une religion, ou de participer ou
non aux actes exterieurs par lesquels elle se manifeste ~~.
Le Broil a la liberte de conscience signifie aussi la liberte de deter-
mination au sens general du mot. Si la liberte de conscience au sens
d'appartenance ou non a une eglise existe en Yougoslavie, excepte pour
les membres du parti communiste, it nous semble que Celle liberte Bans
le sens de la determination generale est douteuse par le simple fait de
1'inexistence de la liberte politique et de la presse.
Le meme article, alines 2, prevoit que 1'Eglise est separee de 1'Etat.
C'est le meme systeme qui est adopte pour la plupart des Etats europeens
et par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique G7. En Yougoslavie, oat le
65 La nouvelle loi sur la revocation, du 16 join 1950, retient les memes
principes et explique Celle mesure comme une consequence logique de la souverai-
nete du people.
GGEsmern, A. Elements de Droit constitutionnel fransnis et compare. Paris,
1927. a La liberte de conscience est le Broil pour tout citoyen do ne pas etre
contraint a professer one religion en laquelle it ne Croat pas, ni a participer aux
acres exterieurs par lesquels elle se manifeste. a
G7 La scnaration de 1'Eglise et de l'Etat s'impose en Yougoslavie par /'existence
meme de trois religions et specialement par 1'existence de la religion catholique et
de la religion orthodoxe-serbe qua sont a peu pres a 6galite en Hombre.
Deparbneril of conunerce Unlterl States of America, 1954, p. 55. The Popu-
lation of Yrrgoslavra. En 1952, it y avail Bans la R.F.P. de Yougoslavie : Serbes-
orthodoxes 49,9 %, catholiques-romains 36,4 %, musulmans 12,1 % et autres
religions 1,6 %.
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parti communiste se trouve au pouvoir et ne reconnait point ]'existence
de Dieu et dont les membres ne peuvent appartenir a une Eglise, cette
mesure est comprehensible et meme logique.
Les communautes religieuses soot libres d'exercer /ears fonctions
religieuses et de celebrer leur? culte a condition que leur enseignement
ne s'oppose pas a la Constitution. C'est une norme parfaitement a sa
place, car aucun pays ne permettrait un enseignement qui Trait directe-
ment a 1'encontre de sa ]oi fondamentale qui, au point de vue juridique,
represente la valance du souverain et doit titre respectee par tout le
monde. La Constitution Suisse, par exemple, prevoit, dins son article 50
alinea 2, que a Les cantons et la? Confederation peuvent prendre les
? mesures necessaires... contre les empietements des autorites ecclesiastiques
Sur les droits des citoyens et de l'.Etat n. '
La Constitution prevoit encore que 1'Etat peat aider materiellement
les communautes religieuses, ce qui signifie que?son aide est factiltative
et non obligatoire ; elle peat donc titre sollicitee mais non exigee, vu que
]'aide nest pas fondee Sur un droit.
a Tous abus de ]'Eglise et de ]a religion pour des fins politiques ;
toute organisation politique a base religieuse soot interdits. ~ C'est une
. mesure absolument necessaire daps les pays oit les representants de
]'Eglise ant ]'habitude d'abuser, souvent sans crupule, de leur situation
pour faire une propagande politique qui n'a rien a voir avec ]a religion.
Le comportement de certains dignitaires de ]'Eglise en Yougoslavie, pen-
dant la guerre 1941-1945, confirme ]a necessite dune telle mesure
constitutionnelle et nous 1'approuvons entierement. Mais si nous sommes
d'accord d'interdire a ]'Eglise /'abus de sa situation pour des fins
politiques, nous ne sommes et nous ne pouvons pas titre d'accord avec
]'abus de cette norme visant a empecher ]'Eglise de dire la verite Sur
la persecution eventuelle de ses membres et ]es actes illegaux commis
contre son activite. Dons le pays on se trouvent au pouvoir des atliees,
disciples de Marx, Engels et Lenine, ]'abus de cette norme nest nulle-
ment impossible cs,
5) La protection de la fmnflle.
a Le mariage? et la famille soot sous la protection de I'Etat. b (Art. 26.)
C'est une norme semblable a Celle que nous trouvons Bans la Consti-
tution Suisse de 1874 article 54, qui declare que le droit au mariage est
place sous la protection de la Confederation.
ss Lenine : L'Etnt el to Revolutroii? Paris, 1933, ?pp, 87 et 88, a La celebre .
formule : a La religion est affaire privee a etait interpretee par les socialistes alle-
mands dune maniere erronee et sophistique, comme si, pour le parti du proletariat
revolutionnaire, la religion eat ete une affaire privee? Contre cctte interpretation,
Engels s'est eleve en 1891. Selon Engels, la religion est chose privee mais seulement
par rapport a 1'Etat ct non par rapport au parti. a a Admettre la neutralize en
matiere de religion, c'est desavouer la lutte de parti contre la religion, a opium
du peuple, n '
Ce principe nest pas compli;tement respecte puisque la Constitution
meme prevoit, que a Les parents ont ]es memes obligations et devoirs
envers les enfants nes en dehors du manage qu'envers les enfants nes du
manage ~. (Art. 26 al. 6.) Il resulte de cette norme constitutionnelle
que les enfants nes en dehors du manage Sant mis a egalite avec les
enfants nes du manage, ce qui nest pas compatible avec le principe de
la protection du manage par 1'Etat.
' Seul ]e manage civil est juridiquemenl valable. Mais les citoyens
soot libres de celebrer ou non ]e mariage religieux. Le manage religieux
n'a donc aucun effet juridique. Ce soot les dispositions qu'on trouve Bans
les Constitutions de la plupart des Etats, par_exemple en Suisse.
Le manage civil obligatoire se trouve- pour la premiere fois dons
le droit public yougoslave. . -
Le meme article assure aux mineurs-la protection particuliere de
1'Etat. Elle se realise par la loi Sur la tutelle des mineurs, et par les autres
prescriptions legates qui, semble-t-il, assurent effectivement cette pro-
tection.
6) La liberte de la presse, de parole, d'associatron,
rte rassemblement et de reunion publique.
L'article 27 de la Constitution garantit aux citoyens ]a liberte de la
presse, de parole, d'association, de rassemblement, de reunion publique
et de manifestation, dune maniere generate, abandonnant au legislateur
le soin de preciser ces garanties par des ]ois.
Toutes ces libertes, ainsi que la liberte de religion et de petition, font
partie de la liberte d'opinion, c'est-a-dire de la liberte d'exterioriser sa
pensee intime et de la manifester, verbalement ou par ecrit, sans autres
restrictions que celles que 1'ordre public exige. Ce soot les droits indi-
viduels les plus importants ;sans ces droits, it nest pas possible de con-
cevoir la liberte individuelle. Dons le pays ou ces droits soot negliges
on ne peat pas parler de liberte, elle n'existe pas.
L'homme, de nature sociable, a cherche depuis toujours a influencer
personnellement les affaires de la Communaute pour ameliorer le sort
de la Societe dont it est membre. Avec 1'accroissement de la population,
la vie de cette Societe est devenue de plus en plus compliquee, et en
consequence des problemes? surgirent que 1'homme n'a?pu resoudre sans
une organisation plus vaste et plus so]ide; Auparavant, ces organisations
furent basees Sur les? metiers. Plus tard elles furent organisees en partis
politiques. Toutes ces organisations ant lutte pour ]e pouvoir, pour
s'assurer ainsi la possibilite de diriger ]es affaires publiques. Dons cette
lutte pour le pouvoir, it fallait obtenir ]'approbation de la masse du
peuple. Pour ]'obtenir, it etait necessaire de pouvoir s'adresser aux
citoyens librement et sans crainte, c'est-ii-dire d'assurer la liberte
d'expression et d'action politique. Pour avoir ]a liberte d'expression et ]a
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liberte d'action politique, la liberte de la presse, de parole, d'association,
de rassemblement et de reunion publiques est necessaire ; c'est la con-
dition sure qua Wort de la liberte politique.
La liberte de la presse.
La liberte de la presse signifie qu'un individu ou une organisation
politique, economique, sociale, culturelle, etc., a le droit de publier par
voie de la presse ses opinions sur Les problemes de ]a vie publique, sans
titre importune. Elle signifie egalement la possibilite de Libre distribution
des imprimes et de /tiny Libre lecture. Elle doit encore comprendre la radio-
diffusion Libre et 1'ecoute Libre de la T.S.F.
Dons Les pays democratiques, la liberte de la presse existe d'unc
maniere presque complete. Par exemple, en Suisse, elle est garantie par
la Constitution et protegee par le Tribunal federal.
La liberte de la presse dolt titre comprise comme une necessite
sociale et non un privilege ;comme telle, elle doit titre respectee. Mais
cela ne signifie pas que la presse soit Libre d'abuser de cette liberte. Les
mesures necessaires contre Tabus de la liberte de la presse sont tout a
fait normales et sont prevues et appliquees dans tons Les pays. seulement,
ce droit d'empecher Tabus 'de la liberte de la presse ne doit pas titre
applique dune maniere excessive car, dans ce cos, cette liberte pourrait
facilement titre reduite au paint qu'elle n'existerait pratiquement pas.
En Yougoslavie, la Constitution de 1946 garantit la liberte de la
presse dune maniere generate et ce point est regle par la loi sur la presse
du 31 aout 1945 puffs par une autre loi du 8 juillet 1946, actuellement
en vigueur. La loi, dans son article premier, dit notamment : a Personne
ne peat titre empeche d'exprimer son opinion par la presse sauf dans Les
cos prevus par la loi n. Ces cos sont nombreux et occupent tout un
chapitre (chapitre III, articles : 11, 12, 13 et 14) portant le titre
a Interdiction a. Tout ce qui est interdit est tenement imprecis que
1'arbitraire est possible et en consequence ]'abus des normes legates aa.
G9 Presidiarn de !'Assentblee popnlaire yougoslm~e. Notes stenogrnphigrres
de I'Assentblee poprdaire de Ia R.F.P.Y, srrr la troisienre session dry Conseil anti-
fasciste tense d Belgrade. 1945, pp. 603 et 604.
a La liberte de la presse proclamee par la loi ne depend pas seulement de
cette norme legale, qui a un caractere forme(; elle est conditionnee de faits mate-
riels et politiques. Les conditions materiepes sont dans la possession du pouvoir
(le papier et 1'imprimerie) qui est exclusif politiquement. Ce n'est pas un hasard
qu'entre Les centaines de journaux paraissant sous la direction du Front Populaire
it n'y en a pas un seal qui aurait pu defendre une opinion independante en
dehors du Front. Les conditions de ]a loi ii 1'egard de ]a liberte de la presse sont
celles qu'on trouve dans toutes Les ]ois sur ]a presse, seulement des restrictions vogues
ouvrent la voie a 1'arbitraire. La liberte de la presse signifie la liberte politique ;
Tune ne peat pas exister sans 1'autre. A commencer par la ]off sur lcs listes elec-
torates, la loi sur Les elections de deputes et autres /ois politiques, partout on
Il nous semble tres douteux que la liberte de la presse existe reelle-
ment en Yougoslavie, vu que Les moyens materiels se trouvent dans Les
mains de 1'Etat qui peat, de ce fait, favoriser la presse a sa devotion et
empecher 1'existence mime de la presse qui lui est defavorable. En outre,
le principe d'un seal parti politique fait ~de la liberte de la presse une
illusion ~~.
La liberte de parole.
La liberte de parole, c'est le droit et la possibilite pour 1'homme
d'exprimer verbalement son opinion et ses croyances pour Les transmettre
ainsi aux autres, sans titre importune. Elle est corollaire de la liberte de
la presse.
Si la liberte de parole existe en Yougoslavie, elle est certainement
tres limitee et nose depasser le cadre donne par le parti communiste au
pouvoir. Cela concerne specialement Les' problemes politiques, econo-
miques et sociaux. Si 1'opinion verbalement exprimee depassait le cadre
fixe, it est tres probable que 1'auteur risquerait d'etre traite en ennemi
du peuple, en application de Particle 43 de la Constitution qui declare
a II est illegal et punissable d'user des droits civiques en vue de changer
et de violer 1'ordre constitutionnel dans un but antidemocratique p, ce
qui est une disposition tres vague qui comme telle, ouvre la route a
1'arbitraire. Il est possible d'incriminer comme a antidemocratique n toute
action et ainsi d'aneantir la naissance meme dune eventuelle opposition.
La cos Djilas est tres significatif sur ce point 71.
repete Les memes choses : qui a le droit de parley ; qui a le droit de voter ;qui peat
titre elu et qui peat titre traite de fasciste ou de pro-fasciste ; et quand on ajoute a
cela tout ce qu'il est possible d'incriminer, la question se pose : de quoi la presse
peat-elle parley et discuter?n (C'est ainsi que s'exprimait 1'opposition, done la
minorite, relativement au projet de loi sur la presse, au Comite legislatif de
1'Assemblee populalre de la R.F.P.Y.)
7o Recueil des !offs de fa R.F.P.Y. No 14. Belgrade, 1947. Introduction, p. VII.
?11 est Clair, que noire loi sur la presse a prive de la liberte de presse Les fascistes
et pro-fascistes et autres ennemis. n
71 M. Milovan, Djilas, un des chefs du parti communiste yougoslave, a donne
a ]a presse etrangi;re a Belgrade la declaration, publiee par toute la presse mon-
diale, ou, apres avoir dit qu'il attendait du ~VIe Congriis du parti communiste
yougoslave tenu a Zagreb, en novembre 1952, qu'il prepare la voie a une demo-
cratisation du parti et qu'il a constate le contraire, it disait notamment: aEn
Yougoslavie, ce genre de conflit s'exprime toujours dans des termes moraux, mais
dans /tiny essence, its traduisent plus ou ~ moins une lutte pour la liberte. Nous
n'avons pas ]a possibilite legale de nous exprimer p. 11 a declare encore, esperer
qu'une nouvelle formation politique permettrait la liberte de discussion avec le
parti communiste.'
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-'92 -
CHAPITRE 'CINQUI>rME
Organisation sociale et economique
La Constitution s'occupe, Bans son chapitre 1V, des questions econo-
miques et sociales, accordant une large place ii ces problemes actuelle-
ment dune grande importance. C'est le cas de routes les Constitutions
modernes, depuis la fin de la premiere guerre mondiale. Elle reconnait
trois secteurs Bans 1'economie, et fait immediatement une restriction grave
en declarant que c'est 1'Etat qui dirige 1'economie du pays au moyen
d'un Plan economique general.
a Les moyens de production, dans la Republique federative papulaire
de Yougoslavie sont : soit les biens du peuple, c'est-ii-dire la proprietc
se trouvant dans les mains de 1'Etat, soit la proprietc des organisations
cooperatives populaires ou encore la proprietc privee de personnes reelles
et morales. x (Art. 14 al. 1.)
Dans le domaine economique et social, ]a Constitution yougoslave,
malgre son alignement tres evident sur ]a Constitution de 1'U.R.S.S.
de 1936, a montre de la prudence et de la moderation. Elle nest pas
allee aussi loin que la Constitution sovietique laquelle ~proclame, dans
son article 4, le systeme socialiste de 1'economie et la proprietc socia-
liste des instruments et moyens de production comme base economique
de 1'U.R.S.S. et en consequence la liquidation du systeme capitaliste de
1'economie et 1'abolition de la proprietc privee des instruments et moyens
de production. En Yougoslavie, 1'organisation ,sociale et economique
n'etait donc pas proclamee socialiste et on a reconnu dans 1'economie
trois secteurs, cvidemment comme une etape dans la marche vets le
socialisme. Ce probleme fur resolu de la meme maniere en Albanie,
Bulgarie, Roumanie, Tchecoslovaquie, Pologne et Hongrie.
Le secteur des biens dct peuple, secteur etatigcre.
~C'est 1'Etat lui-meme qui en assume I'exploitation ou le donne a
exploiter. re.Les biens du peuple sont 1'appui essentiel de 1'Etat dans le
developpement de 1'econamie nationale, b (Art. 16 al. l.) Comme
appui essentiel de 1'Etatt le secteur des biens du peuple jouit dune protec-
tion speciale. If compiend : les domaines agricole, industriel, commer-
cial et bancaire. ? Toutes les richesses du sous-sol, minieres ou autres,
les eaux, y compris les eaux minerales et medicinales, les sources de
forces naturelles, les moyens de communications ferroviaires ou acriens,
les posies, telcgraphe, telephone et T.S.F. sont biens du peuple. D (Art. 14
alinea 2.)
Dans le domaine commercial, 1'etatisation a depasse le cadre donne
par la Constitution. La distribution des produits s'effectue sous le controle
du Gouvernement federal, qui favorise les magasins d'Etat et les coope-
ratives. On a cherche a restreindre progressivement le domaine du
commerce prive. Le commerce exterieur nest pas seulement controle
par 1'Etat, comme la Constitution ]e prevoyait (Art. 14 al. 1), c'est un
monopole d'Etat.
Depuis 1946, l'Etat a pris en charge toute 1'activite bancaire au
moyen de la Banque Nationale et de la Banque'd'Investissement. Les
compagnies privees d'assurances furent remplacees par un Office Public
d'assurances.
Le Goavernement, connaissant bien le caractere individualiste des
paysans et leur aversion pour toute collectivisation de la terre, a renonce
a un changement radical Bans 1'agriculture. Cependant, par une loi sur
la reforme agraire, proclamee en 1945, les proprietes foncieres furent
reduites a une superficie de 25 a l3 hectares. Les grands domaines agri-
coles furent pris par 1'Etat pour titre transformes en fermes modeles et
stations d'essai.
Le secteur de la proprietc des organisations.cooperatives populnires.
L'Etat a donne une attention particuliere aux organisations coopera-
tives populaires en les favorisant par tons les moyens. L'aide et les faci-
lites sont specialement accordees aux cooperatives agricoles pour realiser,
de cette maniere, la plus rapide transformation de la structure agricole
dans le sens de la collectivisation des terres.
Le secteur de !a proprietc privee.
La proprietc privee et 1'initiative privee dans ]'economic sont garanties
ainsi que 1'heritage. Mais cette garantie,fut immediatement limitee, par
le meme article 18 de la Constitution, si bien qu'il en est reste peu de
chose, a Nul ne doit user du draft de `proprietc privee au detriment de
la Communaute nationale. s (Art. 18 al.~ 3.) C'est une notion vague
of gcnerale qui permet 1'etouffement de chaque initiative privee.
Sont interdites, les organisations monopolisatrices privees, telles que
cartels, syndicats, trusts et organisations similaires.
Une veritable epee de Damocles, sur, ce secteur, c'est la possibilite
constitutionnelle d'exproprier et de limiter la proprietc privee, a si
1'interet general l'exige p. Ce qui est pire, c'est que cette question est
laissee a la discretion du ]egislateur; qui determine ?dans quels cos et
dans quelle mesure (donc pas ? toujours) une indemnite sera accordee
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+, j
au proprietaire ..(Art. 18 al. 5.) La Constitution prevoyait encore la
nationalisation, par une loi ordinaire, de a certaines branches ou entre-
prises economiques si 1'interet general 1'exige s.
La narme constitutionnelle disant que a la terre appartient a ceux qui
la cultivent n qui existait depuis 1869 dans les Constitutions serbes, a subi
une limitation constitutionnelle : a de grandes proprietes foncieres ne
doivent, sous aucun pretexte, se trouver entre les mains de particu-
liers n, elle est suivie dune autre disposition de la loi, qui prevoit que
le domaine agricole ne peat pas depasser 25 hectares.
Dons ces conditions, it est Clair que le secteur de la propriete privee,
formellement reconnu et pratiquentent seulement tolere, est condanme
en Yougoslavie a une mort ]cote et naturelle.
Le dirisisme economique et le controle dt~ secteur prive
de 1'econoniie.
Le dirigisme economique et le controle du secteur prive de 1'eco-
nomie, soot les principes fondamentaux de 1'organisation economique du
pays.
C'est 1'Etat qui dirige ]a vie et le developpement economique du
pays par un Plan general economique ? pour proteger les interets vitaux
du peuple a. (Art. 15 al. 1.) La Commission federale de Planification
etait instituee comme organe central de planification par ]a loi du
4 join 1946. Elle etait un'organe permanent ayant a sa charge la prepa-
ration du Plan quinquennal economique et les plans annuels et trimestriels
en vue de 1'execution du Plan quinquennal. Cette Commission avait en
outre la charge d'assurer la coordination des Plans speciaux a chaque
branche d'activite ; en meme temps elle etait la plus haute instance de
federale de Planification fat 1'un des membres du Gouvernement federal.
Chaque Republique federee possede une Commission de Planification
planification nest plus la methode de direction economique, car 1'eco-
nomie ne peat pas se diriger au moyen d'un Plana. C'etait en meme
temps la reconnaissance pure et simple de-1'echec du systeme de plani-
fication et du Plan quinquennal.
La reconnaissance de trois secteurs Bans 1'economie n'etait qu'une
etape transitoire: Le but final, noun 1'avons deja dit, c'est la sociali-
sation du pays. La reforme agraire, les expropriations des grandes pro-
prietes privees et la nationalisation du systeme bancaire, etaient large-
ment executees deja en 1946-1948. En consequence, 1'industrie, les
transports, les communications, les banques et le commerce passerent au
secteur de 1'Etat qui est devenu le secteur economique le plus impor-?
taut, dominant les deux autres secteurs.
agent d'execution de la Commission federale de Planification, assistee par
tout un reseau de planification hierarchise, s'etendant aux departements,
aux arrondissements et aux villes jusqu'aux bureaux de planification
existant dans chaque entreprise, realisant ainsi une centralisation parfaite
de la vie economique du pays.
Comme haute autorite en matiere economique, fat institue, immedia-
tement apres la liberation, le Conseil Economique compose des repre-
sentants de tous ]es Ministeres economiques et du Ministre de la Defense
Nationale. Le Conseil Economique se trouvait au-dessus de la Commis-
sion federale de Planification.
Ce systeme de planification economique etait institue a I'image de la
planification?prevue par la Constitution sovietique de 1936.11 etait'prevu
egalement dans les Constitutions des autres pays de la democratic popu-
laire. En Yougoslavie it fat abandonne et remplace par la loi sur le
Plan de direction de 1'economie nationale de 1951, expliquant que a la.
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L1VRE TROISI>/ME
Organisation de 1'Etat
CHAPITRE PREMIER
Les rapports entre I'Etat federatif et Ics Republiques papulaires
L'examen des rapports entre les organes du pouvoir Woos permet de
determiner la forme de 1'organisation de 1'Etat ;des principes sur 1'orga-
nisation du pouvoir inscrits dans la Constitution, Woos pouvons deduire
son systeme et ainsi connaitre ]e principe politique de son organisation,
Les rapports entre les organes et les institutions du pouvoir etatique
se manifestent de deux fa~ons : premierement, ce sont les rapports entre
les organes juxtaposes et se trouvant au meme niveau ; it s'agit ici des
pouvoirs legislatif, executif et judiciaire ; deuxiemement, ce sont les
rapports entre les organes de la meme categorie se trouvant a des niveaux
differents dans 1'organisation de 1'Etat,
Il existe deux systemes fondamentaux qui determinent les rapports
entre les organes de ]a meme categorie se trouvant a des niveaux diffe-
rents dans 1'organisation de 1'Etat : la centralisation et la decentralisation.
La centralisation se caracterise par un rapport hierarchique entre les
organes et one subordination des organes inferieurs du pouvoir, Par
contre, dans le systeme de la decentralisation, ces rapports sont deter-
mines par 1'application du principe du dedoublement qui consiste a avoir,
a cote des organes du pouvoir central ayant competence sur tout le
territoire de 1'Etat pour les affaires d'importance generale, des organes
locaux representatifs et autonomes, competents pour les affaires locales,
avec one autonomie plus ou moins~large..
Selon la Constitution yougoslave, les rapports entre 1'Etat federatif
et ~les Republiques populaires sont determines par 1'application du prin-
cipe de 1'enumeration des competences de la Federation. (Art. 44-48.)
Le principe applique etait que les competences enumerees de la Federation
delimitent les competences entre la Federation et les .Republiques popu-
laires. C'est Boric one solution sembl'able -a Celle donnee par la Consti-.
tution Suisse.
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L'article 44 de la Constitution confere a la Federation ]es compe-
tences suivantes.
La Federation est competente pour apporter des amendements a la
Constitution. Comme cette competence est accordee a 1'Assemblee fede-
rale composee de deux Chambres, elle est ainsi partagee entre la Fede-
ration et les Republiques populaires. (Art. 72.)
La representation de la Federation Bans les rapports avec les Etats
strangers est de sa seule et exclusive competence, ce qui est la regle
generalement admise. La solution contraire est exceptionnelle. Ainsi les
Republiques populaires yaugoslaves ant mains de pouvoir que les Repu-
bliques de 1'U.R.S.S. lesquelles, depuis la loi de 1944, sont autonomes
dans le domaine des relations internationales.
La Federation a la direction generals et ]e controle des rapports
commerciaux avec 1'etranger.-Ainsi donc, ells garde le monopole du
commerce exterieur ce qui est egalement la ri:gle Bans les autres Etats
de democratie populaire,
La Defense nationals et la securite de 1'Etat sont de la competence
de la Federation. Ici aussi les Republiques populaires yougoslaves ant
mains de pouvoir que les Republiques de 1'U.R.S.S., lesquelles, selan
la loi du le` fevrier 1944 sur les formations militaires des Republiques
federees, peuvent organiser des formations militaires.
Les Chemins de fer, les communications aeriennes, fluviales, mari-
times, les pastes, telegraphs, telephone, T.S.F. sont ]e monopole de la
Federation.
11 existe une citoyennete federale et une citoyennete republicaine.
~ Chaque citoyen dune Republique populaire est en meme temps citoyen
de la Federation. ~ (Art. 48.)
La Federation a la direction de 1'economie du pays, par le moyen
d'un Plan economique general, realisant dans ce domaine une centra-
lisation parfaite. Il en est de meme du budget federal, du systems mone-
taire et du credit, des assurances et des douanes.
Les entreprises d'interet general, financieres, industrielles, minieres,
de travaux publics, commerciales, forestieres-et--agricoles sont aussi de la
competence de la Federation en application du principe de la centra-
]isation.
La Federation detient encore le controle de I'application des Lois
federales : sur 1'organisation des tribunaux, du Ministers public, du
barreau, du droit penal, du droit commercial, du droit maritime, realisant
de cette maniere la centralisation parfaite du pouvoir judiciaire du pays.
La legislation sur la repartition des revenus entre ]e budget federal,
les budgets des Republiques et. des Unites autonomes et des~unites admi-
nistratives territoriales, realise dans ces domaines la centralisation, ce
qui limits evidemment 1'autonomie des Republiques et des Unites auto-
nomes.
Par la legislation fondamentale sur_le travail, le commerce et les
assurances sociales, sur les cooperatives, sur le droit prive, attribuee a
la Federation, la centralisation s'est accentuee.
Avec la competence d'etablir les principes generaux de la legislation
et de 1'administration des Republiques en matiere d'agriculture, de mines,
de fonts, de Chasse, de houille blanche, -de travaux publics, d'adminis-
tration de 1'economie, etc., la centralisation de la Federation domine
nettement 1'autonomie laissee aux Republiques populaires et aux Unites
autonomes au point qu'il ne rests en realite qu'une facade d'Etat federatif.
Les rapports entre la Federation et les Republiques populaires sont
ainsi formules
Dans le domaine legislatif it existe deux systcmes : celui de la Fede-
ration, et celui des Republiques ayant au sommet la Cour Supreme fede-
rale qui assure 1'unite de la juridiction 72,
Le principe de ]a priorite des /ois federales est reconnu, ce qui est
generalement admis par toutes les Constitutions federales, car c'est,
en fait, une caracteristique essentielle de la suprematie de 1'Etat federatif
sur les Etats membres de la Federation. ? En cas de divergence entre
les /ois federales et les /ois des Republiques, les /ois federales seront
appliquees. ~ (Art. 46.)
L'empire des Lois federales s'exerce sur tout le territoire de la Fede-
ration, tandis que les /ois des Republiques ne sont juridiquement valables
que dans les territoires respectifs des Republiques populaires.
Il n'existe pas de controle de la constitutionnalite des /ois federales,
mais seulement un controle de la conformite des ]ois des Republiques avec
la Constitution et les /ois federales 7S. Ce controle est accorde au Pre-
sidium de 1'Assemblee federale, donc a un organs politique. Ce n'est
pas, a notre avis, une solution appropriee, car ells donne peu de garantie
d'objectivite. Le systems de controle qui donnerait certainement beau-
coup plus de garantie d'objectivite consisterait a confier ce role a un
organisms juridique, a la Cour Supreme federale par exemple. En
Suisse, ce controle est confie au Tribunal federal en ce qui concerns
la constitutionnalite dcs /ois cantonales; a I'exclusion des loin fede-
rales. Aux Etats-Unis, le controle est accorde aux tribunaux ordinaires
et a la Cour Supreme, ce qui est une meilleure solution.
72 Dans ce domaine legislatif, le probli:me des competences est resolu dune
maniere differente dans les diverses Constitutions federales. Les ones affirment la
competence legislative exclusive de la Federation, tandis que les autres reconnais-
sent /'existence de deux systemes legislaGfs, de la Federation et des Republiques,
qui se reunissent sous ]a competence de la Cour Supreme. Exemples : ]es Etats-Unis,
la Suisse, 1'U.R.S.S. et la Yougoslavie.
73 En Suisse egalement, it n'existe pas de controle de ]a constitutionnalite
des Lois federales, mais seulement de la constitutionnalite des Lois cantonales
dans certains cas.
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Ainsi, it est evident que 1'autonomie des Republiques populaires est
mat protegee Bans le domaine legislatif. Cette insuffisance de la protec-
tion des competences ]egislatives des Republiqucs est compensce, Bans
une certaine mesure, par le fait yu'eiles participent a la realisation de
la volonte de la Federation en faisant partie, par le Conseil des Nationa-
lites, de 1'Assemblee federale.
Dons le domaine executif et administratif,l'autonomie des Republiques
populaires nest pas non plus suffisamment garantie : I'intervention effi-
cace des organes du Gouvernement federal dons lee affaires des Republi-
ques est prevue par la Constitution federale. La preuve de cette inter-
vention se trouve dons 1'existence de deux sortes de Ministeres Bans le
Gouvernement federal comme aussi dons lee gouvernements des Repu-
hlianes ~ lee Ministeres federaux et les Ministeres federaux-republicains
dons le Gouvernement federal ; tee Mimsteres repunucams et ies ivn-us-
teres federaux-republicains Bans lee gouvernements des Republiques.
federale, a la Constitution des Republiques, aux lois federates et des
Republiques, aux reglemente, instructions et ordonnances du Gouverne-
du Gouvernement federal.
Tout ceci prouve I'existence d'un rapport hierarchique entre lee
organes executifs et administratifs federaux dune part et lee organes
executifs et administratifs des Repub]iques de 1'autre. Les rapports hierar-
chiques vont si loin, que, par exemple, dons lee conditions ci-dessus
mentionnees, un membre du Gouvernement federal a le droit de suspendre
et meme d'annuler lee actes des ministres dune Republique.
Les memes rapports hierarchiques existent aux echelons adminis-
tratifs inferieurs, entre lee gouvernements des Republiques, leurs minis-
tres et lee organes inferieurs. (Art. 132.)
Dons le domaine de la juridiction, les Republiques populaires ont une
certaine autonomie. Les Cours Supxemes des Republiques et de la
Province autonome jugent de la ]egalite des decisions judiciaires execu-
toires de taus lee tribunaux des Republiques ou de la Province autonome.
Toutefois, au sommet, se trouve la Cour Supreme federale qui juge de ]a
/egalite des decisions judiciaires executoires de tous lee tribunaux de la
Federation quand it s'agit de 1'application des lois federates. (Art. 123.)
Dons 1'organisation du Ministere Public, ]a centralisation est totale,
puisque c'est le Procureur Public federal qui riomme lee Procureurs des
. Republiques et leurs substitute.
Les Republiques populaires participent effectivement a la formation
de la'volonte de la Federation, et font ainsi partie du pouvoir etatiquc
de la Federation. Eh matiere constitutionnelle, it nest. pas possible, sans
1'approbation 'des Republiques, representees Bans ]e Conseil des Natio-
nalites, d'apporter des amendements a la Constitution. De plus, lee
Republiques ont le droit d'initiative en matiere d'amendement a la
Constitution federale : un tiers des membres du Conseil des Nationalites
a le droit de proposer des amendements a la Constitution. En matiere
legislative ordinaire, les Republiques participent a la formation de la
volonte de la Federation, car une proposition de loi ne peut devenir loi
sans 1'approbation du Conseil des Nationalites qui pest sur un plan de
parfaite egalite avec le Conseil federal et constitue avec lui 1'Assemblee
federale.
Il nous semble interessant de mentionner encore que le pouvoir laisse
aux Republiques pour 1'organisation de leurs territoires autonomes est
foible ; la Constitution federale, dons see chapitres IX et X, reglemente
1'organisation du pouvoir et de 1'administration des Republiques a
1'image de 1'organisation du pouvoir et de, /'administration de la Fede-
ration.
Ainsi, it est Clair que 1'autonomie des Republiques populaires est
ties limitee ; ce que la Constitution laisse a leur competence est insigni-
fiant et d'interet secondaire. En outre, cette autonomie est insuffisam-
ment protegee ; la seule protection vraiment effective se trouve dons lc
fait que lee Republiques participent juridiquement a la volonte supreme
de la Federation.
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~:
CHAPITRE DEUXI6ME
Les organes fedcraux supremos du pouvoir d')Jtat
Le probleme central du droit constitutionnel et de 1'organisation
constitutionnelle de chaque Etat dcmocratique, c'est la formation, le
fonctionnement et la place ij dormer aux corps representatifs, speciale-
ment au corps representatif supreme de 1'Etat. L'analyse des normcs
constitutionnelles de 1'organisation des corps representatifs du pouvoir
etatique nous permet de connaitre la forme etatique, le regime politique
et la forme gouvernementale d'un Etat ;car de 1'organisation des corps
representatifs, de lour fonctionnement et de lours rapports avec lee autres
organes etatiques, resulte le systeme politique du pays.
La Constitution de 1946, comme la Constitution de 1'U.R.S.S. de
1936, designe, Bans son chapitre V1I, en taut qu'organes supremos du
pouvoir d'Etat : 1'Assemblee populaire federale et le Presidium de
1'Assemblee populaire federale.
L'Assemblee populaire federale.
C'est 1'organe supreme du pouvoir d'Etat. En outre, elle represente
la souverainete populaire, ce qui fait d'elle 1'alpha et 1'omega de tout
le pouvoir etatique. (Art. 49 et 50.) Elle se trouve au-dessus de tous lee
autres organes du pouvoir etatique. C'est done le regime de la democratie
representative.
L'Assemblee se compose de deux Chambres qui sont a egalite par-
faite de droits : le Conseil federal, elu par tous, lee citoyens de la Federation
au suffrage universe/, direct, egal et secret ; et le Conseil des Nationalites,
elu par lee Republiques, la Province autonome et la Region autonome, au
suffrage universe/, direct, egal et secret. C'est done le systeme bicameral
quo consacre la Constitution, C'est la regle generalement admire, quand
it s'agit dune Federation.
Les deux Chambres sont Blues pour quatre ans. Eller siegent en
principe separement ; cependent, des seances communes sont prevues
par la loi et peuvent egalement titre decidees par lee Chambres elles-
memes. L'ouverture et la cl6ture des deux Chambres sont simultanees.
Eller sont convoquees deux fois par an, par un decret du Presidium, ou
par elles-memos au cos ou le Presidium manque a son devoir. Les sessions
extraordinaires sont prevues par la Constitution Bans lee cos suivants
]orsque le Presidium le juge necessaire ; lorsque Tune des Republiques en
fait la demande, ou a ]a demande d'un tiers des deputes de Tune des deux
Chambres.
La Constitution exige la presence de la majorite des deputes de
chaque Chambre, le quorum de deliberation, pour qu'une decision des
Chambres puisse titre juridiquement valable. Les decisions de I'Assem-
blee populaire federale daps lee seances communes sont prises a la
majorite des voix ; la presence de la majorite des deputes de chaque
Chambre .est necessaire. La Constitution Suisse (Art. 87) exige egalement
la presence de la majorite des membres pour quo ]es Chambres puissent
deliberer.
Les pouvoirs constitutionnels de 1'Assemblee populaire federale sont
lee plus etendus. Solon la lettre de la Constitution, elle aurait du titre
un organe quasi-omnipotent, done sans possibilite juridique de contre-
balancer ses pouvoirs par un autre organe etatique ; mais la realite est
differente.
C'est un organe legislatif exclusif sur lee matieres relevant de la
competence de la Federation, ce qui signifie quo c'est elle, et personne
d'autre, qui est competente pour edicter lee dispositions, ayant le carac-
tere de lois federates. L'initiative legislative appartient au Gouverne-
ment ;aux deputes des deux Chambres. Ce sont eux qui ont le droit de
presenter une proposition de loi aux Chambres.
Pour 1'adoption dune loi, it faut ]a majorite des voix des deux Cham-
bres avec quorum de deliberation, ce qui est la preuve de 1'egalite legis-
lative des deux Chambres.
Les amendements a une proposition de loi dojo adoptee par Tune
des Chambres, peuvent titre proposes par I'autre Chambre et Bans ce
cos, la proposition de loi revient de nouveau a la Chambre dont elle
emane, pour approbation des amendements. Si 1'approbation nest pas
obtenue, la proposition est presentee au Comite de Coordination de
1'Assemblee federale, compose d'un nombre egal de membres des deux
Chambres. Apres un nouvel examen du probleme par lee deux Cham-
bres, au cos ou it n'y aurait pas entente Bans le Comite de Coordination,
ou si Tune des deux Chambres rejette la solution proposee par le Comite
de Coordination, et si ce nouvel examen reste sans resultat positif, la
Constitution ordonne la dissolution de 1'Assemblee populaire federale,
par un decret du Presidium. Cola nous donne encore une fois la preuve
de 1'egalite parfaite des deux Chambres. En Suisse, en cos de desaccord
entre lee deux Chambres Sur un texte de loi, it n'y a pas de dissolution ;
simplement, le projet ne devient pas une loi.
L'Assemblee populaire federale, lee deux Chambres etant reunies,
elit le Presidium de 1'Assemblee, nomme et releve de ses fonctions le
Gouvernement federal, le Commandant en chef de 1'Armee, lee juges de
la Cour Supreme federale, le Procureur Public federal et? ses substitute.
II en resulte, quo tour cos organes du pouvoir etatique dependent direc-
tement de 1'Assemblee populaire federale.
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Le droit coitstitutionnel accorde a 1'Assemblee populaire federale,
d'apporter des amendements a la Constitution, la place au-dessus de ]a
Constitution meme. (Art. 72.) Ce n'est pas, a noire avis, une solution
sage, car elle est contraire a la conception meme de la souverainete 7a,
L'Assemblee populaire federale n'etant pas souveraine mais seulement
representante du souverain, elle n'aurait pas dit avoir le droit de toucher
a la lettre de la Constitution sans consultation prealable du souverain
veritable, le peuple ~ 5.
La dissolution peat titre decidee par 1'Assemblee populaire federale
elle-meme avant meme I'expiration de la periode legislative ; mais la
Constitution ne dit rien des cos et circonstances de la dissolution, ce qui
est une ]acune. (Art. 70 al. 2.) Ainsi la dissolution de 1'Assemblee popu-
laire federale peat intervenir avant meme 1'expiration dune legislature ;
en cos de desaccord des deux Chambres sur une proposition de ]oi
(Art. 74 al. 2), et par une decision de I'Assemblee elle-meme (Art. 70
alinea 2).
D'apres les attributions constitutionnelles ci-dessus mentionnees, it
esf evident que la Constitution vise a Greer, Bans I'Assemblee populaire
federale, un organe du pouvoir etatique omnipotent et ii realiser ainsi
ce au'on nomme le Gouvernement d'Assemblee.
recommandable, car it -est Gonna que celui qui possede ]e pouvoir est
tente d'en abuser et ainsi d'ouvrir la voie a 1'arbitraire.
Un contre-poids juridique a 1'omnipotence de I'Assemblee populaire
se trouve neanmoins dons la Constitution. Le systeme bicameral, par le
mecanisme meme de son fonctionnement, permet que Tune des Chambres
neutralise 1'autre jusqu'a ]a dissolution ; le texte de Particle SO de ]a
Constitution Woos permet de croire que tout le pouvoir nest pourtant
pas concentre Bans 1'Assemblee populaire. ? L'Assemblee populaire
exerce tous les droits qui appartiennent a la Federation, pour autant qu'ils
ne soot pas soumis par la Constitution a la competence d'autres organes
federaux du pouvoir etatique et de 1'administration. a Cette norme consti-
tutionnelle prouve, en outre, que le principe de 1'unite du pouvoir,
consacre par la Constitution, souffre exception. En fait, malgre le prin-
cipe de 1'unite du pouvoir, la separation des pouvoirs existe tout de
74 Preiot, Mnrcel : Precis de Droit caistitr~tiannel. Paris, 1953, p. 460.
?Selon A. Esmein, le pouvoir nest point pour ]'Assemblee un droit propre,
c'est one fonction que la Constitution lui con[ie, non pour en disposer a son gre,
mais pour 1'exercer elle-meme d'apres les loin constitutionnelles. Seal le souverain
peat faire one semblable attribution, et le pouvoir ]egislatif nest pas souverain. s,
75 Ronssenrr, J. L Dn Contrnt 5ocinl. Ed. Constant Bourquin, Geneve,
1947, Livre troisii:me, Ch. XV. ~ Toute loi que le peuple en personne n'a pas
ratifiee est nulle ; ce n'est point one loi. a Rousseau explique son opinion par ]e
fait que les deputes du peuple, selon lui, ne soot et ne peuvent pas titre represcn-
tants, Pour Rousseau, u its ne soot que ses commissionnaires ; its ne peuvent rien
conclure definitivement ~.
meme. Cette separation est si evidente que meme 1'Assemblee Populaire,.
con~ue camme organe omnipotent, n'a pas joue son role et nest en
realite qu'un instrument docile du Gouvernement federal'a.
Le Presidium de l'Assemblee populaire federale.
C'est 1'organe executif de 1'Assemblee populaire federale destine a
jouer le role le plus important Bans la vie politique du pays ; en realite
it nest qu'un chef representatif de 1'Etat.
Il est compose d'un President, de six vice-presidents, d'un secretaire
et de trente membres au plus, elus par 1'Assemblee populaire federale
siegeant en seance commune des deux Chambres.
L'institution de cet organe, son election et ses fonctions soot une veri-
table copie de la Constitution de 1'U.R.S.S. de 1936 (Art. 48 et 49)
sauf que la Constitution yougoslave n'accorde pas au Presidium le droit
de proclamer la loi martiale, ce qui est par contre prevu par la Consti-
tution sovietique.
Le Presidium est responsable de ses actes devant ]'Assemblee popu-
laire federale qui pent le relever de ses fonctions et en elire un nouveau
avant 1'expiration meme de la periode pour laquelle i] est elu. La revo-
cation est collective ou individuelle.
La Constitution lui accorde les fonctions suivantes
La convocation de 1'Assemblee populaire federale, aux dates fixees
par la Constitution ; sinon 1'Assemblee se reunira d'elle-meme ;
Le pouvoir de decreter ]a dissolution de 1'Assemblee populaire
federale en cos de desaccord entre les deux Chambres sur le texte dune
loi ;
Le droit de juger la conformite des lois des Republiques avec la.
Constitution federale et avec les loin federates, sous reserve de 1'appro-
bation ulterieure de 1'Assemblee federale. C'est une solution ]ourde de
consequence pour la protection de 1'autonomie des Republiques popu-
laires, car laisser a un organe politique le droit de juger de la conformite
des lois ne donne pas suffisamment de garantie d'objectivite par le fait
meme que Get organe est simultanement juge et partie au proci;s. l] serait
beaucoup plus opportun, comme Woos 1'avons deja dit, d'accorder ~ce
i G Djordjevitch, Dr. Droit coustittttionnel yo~~gosinve. Belgrade, 1953, p. 247.
K Les Assemblees populaires et Comites populaires n'ont pas eu suffisamment
d'instruments decisifs pour assurer ]ears roles dons 1'orgamsation de 1'Etat. La
Constitution meme a permis les reglemehts avec force de ]oi, et des Assemblees
populaires et des Comites populaires furerit `ainsi places comme des organes
d'approbation des actes du Gouvernement et des Comites executifs, et non camme
organes de decision qui arretent ]curs resolutions apres I'examen de 1'acte soumis
par le Gouvernement. Pour ces raisons, ]es Assemblees populaires et Comites
populaires n'ont pas reussi a s'assurer dons ('organisation de /'Fiat cette place
qui lour fat attribuee par la Constitution. p : .
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?droit a un organe juridique, 1 la Cour Supreme federale par exemple,
~ce qui donnerait certatnement plus de garantie d'impartialite ;
Il est competent pour donner 1'mterpretation obligatoire des lois
federales. Ici, de nouveau, on a fait la meme erreur, car it serait plus
approprie d'attribuer cette competence a la Cour Supreme federale ;
Il a, en outre, toutes les attributions qui soot ordinairement attribuees
par les Constitutions a un chef de 1'Etat ;
En cos de dissolution de ]'Assemblee federale, le Presidium exerce ses
fonctions, ad interim, jusqu'aux elections de la nouvelle Assemblee ;
Il ordonne le referendum sur les questions du ressort de ]a Federa-
tion, en vertu de la decision de ]'Assemblee federale ou sur la proposition
du Gouvernement federal. (Art. 74 sous chiffre 17.) Le referendum est
done facultatif et ne depend nullement de la volonte du peuple.
Selon la Constitution, les fonctions du Presidium soot tres impor-
tantes. Il est place sur le meme rang que ]'Assemblee populaire federale,
bien qu'il ne soit que son organe. Le meme phenomene se produit a
propos du Gouvernement federal, ce que nous verrons un peu plus loin.
Le pouvoir executif de la Federation est une attribution du Presidium
et du Gouvernement, mais en realite le vrai detenteur du pouvoir executif
est le Gouvernement. Le Presidium avec ses droits, attribues ordinai-
rement au chef de 1'Etat et quelques fonctions annexes, nest en fait que
le Chef representatif de 1'Etat ; it refine mais ne gouverne pas.
CHAPITRE TROISIEME
Les organes federaux de ]'Administration d'Etat
Le Gotcver~tentent }ederal
La Constitution, dons son article 50, designe ]'Assemblee populaire
federale comme ]'organe supreme du pouvoir et en meme temps, dons son
article 77, elle designe le Gouvernement federal comme ]'organe supreme
executif et admitiistratif du pouvoir etatique. Le Gouvernement, respon-
sable de ses actes levant ]'Assemblee populaire federale, qui le nomme
et le releve de ses Ionctions, n'aurait du titre, de ce fait, qu'un organe
de ]'Assemblee ; en realite it est beaucoup plus que cela.
La Constitution est muette sur le point de savoir qui est competent
pour proposer la nomination et la destitution du Gouvernement.
Les attributions du Gouvernement federal soot trey nombreuses et
dune telle importance que, pratiquement, c'est un organe completement
independant avec des pouvoirs tres etendus ; it a ]e droit d'edicter des
reglements, des instructions et des ordonnances ayant force de lois ; en
outre, it est charge de ]'execution des Lois federales et du controle de leur
application. Les reglements, instructions, ordonnances et decisions du
Gouvernement soot obligatoires sur tout le territoire de ]a Federation.
Le Gouvernement est competent pour preparer et pour realiser le
Plan economique general de 1'Etat et du budget, s'assurant ainsi la
direction de 1'economie du pays. Il administre la monnaie et le credit.
Il dirige ]'organisation generale de 1'Armee et les relations avec les
Etats etrangers, ce qui reflete ]a centralisation dejil constatee.
Le Gouvernement se compose d'un President, de vice-presidents,
de ministres, du president de la Commission federale du plan et du
president de la Commission federale de controle et, au besoin, de
ministres sans portefeuille. Les membres du Gouvernement p;etent
serment levant le Presidium de ]'Assemblee populaire federale, mais,
chose curieuse, ils ne soot responsables~ que ~devant ~1'Assemblee, ceci
probablement pour respecter le prmcipe de ]'unite du pouvoir.
Une particularite, que l'on retrouve dons ]a Constitution de I'U.R.S.S.
(Art. 74), c'est ]'institution, au sein du Gouvernement, de deux sortes de
Ministeres ;Ministeres federaux et Ministeres federaux-republicains.
Les Ministeres federaux dirigent leurs branches respectives directe-
ment par leurs organes propres, sur tout le territoire du pays, ce qui est
la manifestation de la centralisation de ]'executif federal.
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Les Ministeres federaux-republicains, dirigent indirectement les
branches deternlinees de ]'administration de 1'Etat par 1'intermediare
des Ministeres conespondants Bans les Republiques populaires, ce qui
est la manifestation de ]'existence de la Federation et de 1'autonomie du
pouvoir executif et administratif des Republiques, ]invite a certaines
branches de moindre importance.
La responsabilite ministerielle, penale et civile, existe. Elle est directe
envers 1'Etat et indirecte envers les particuliers.
Le pouvoir du Gouvernement federal, constamment en croissance,
a fait du Gouvernement 1'organe le plus important de ]'Flat ; it a ]aisse
a 1'Assemblee populaire federale la satisfaction de .dormer, a 1'unanimite,
comme c'est la regle Bans les pays de la democratie popu]aire, son appro-
bation aux propositions et actes du Gouvernement ; et au Presidium
1'honneur d'assumer les fonctions de chef de ]'Flat, qui regnenma+snne
-__
? _
t1Ut1LLLt141 ~, u ru ~v.. ......,...- o__
_______,. .lt....,.n n?P iP cPf`fPi:11i'P, du Comite central du Parti conlmu-
niste yougoslave, le Marecnai ~oslp nwa-itw, r,,.~,,,...,..??., -- ,-----
... i_ ____ t_ _-~..d,.., rln In Rnnnhtil111P,
populaire federative de Yougosiavle. nn uulic, 1~~ ~~~~?_~_~~ ~~ -?_
,__ _t.._ :-Cl......,e- rl? norFi rnmmlli11c1C.
detenteur de tout le pouvoir.
CHAPITRE QUATRI>rME
Lcs organes superieurs du pouvoir d'Etat des Republiques populaires
ct /curs organes d'Administration d'Etat
Ces organes, calques sur les organes correspondents de la Federation,
ont la meme organisation.
La Constitution federale, daps ses chapitres IX et X, prescrit aux
Republiques populaires la forme d'organisation de /ears organes supe-
rieurs du pouvoir d'Etat et de /ears organes d'administration, limitant
ainsi leur autonomie daps ce domaine.
L'Assemblee populaire de la Republique.
E11e est Blue par les citoyens de la Republique pour quatre ens au
suffrage universe], direct, egal et secret.
L'Assemblee represente la souverainete de la Republique et exerce
ses pouvoirs au nom du peuple. Son pouvoir est fonde sur la Constitution
de la Republique, laquelle doit titre obligatoirement conforme a la
Constitution federale. Les droits sauverains de la Repub]ique ne sont
/invites que par les dispositions de la Constitution federale, mais cela est
dejii suffisant pour qu'il ne reste pas grand chose de la souverainete des
Republiques populaires.
Elie a le pouvoir legislatif exclusif dens la Republique ; mais dens
le cadre des competences que lui /aisse la Constitution federale ; it est
donc /invite.
Bien que 1'Assemblee populaire de la Republique soil designee comme
1'organe supreme du pouvoir d'Etat, et soil ainsi placee au-dessus de
tout autre pouvoir, ce qui est parfaitement conforme au principe de
]'unite du pouvoir, ]'article 91 de la Constitution federale autorise les
Republiques a limiter les competences de 1'Assemblee populaire en
conferant une partie des competences de la Republique au Presidium et
au Gouvernement. Ainsi, comme pour ]'organisation du pouvoir daps la
Federation, malgre ]'existence du principe de ]'unite du pouvoir, une
separation du pouvoir est possible et, en fait, realisee.
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Le Presrdium de I'Assemblee pop?laire de la Rep?blique.
C'est 1'organe executif de 1'Assemblee populaire et it est elu par cette
derniere. Il est compose du President, d'un au plusieurs vice-presidents,
d'un secretaire et de membres dont le Hombre est determine par la Cons-
titution de la Republique. Les competences du Presidium sont reglees
par la Constitution de la Republique et sont semblables aux competences
du Presidium de 1'Assemblee populaire federale a 1'exception des attri-
butions du chef de 1'Etat, qui, ici, n'existe pas.
Le Gouverne~nent de In Republique.
Il est 1'organe executif et administratif supreme du pouvoir d'Etat?;
it est nomme et releve de ses fonctions par 1'Assemblee populaire de la
Republique. Le Gouvernement est responsable levant 1'Assemblee popu-
laire de la Republique et, Bans 1'intervalle de deux sessions, levant le
Presidium, comme c'est le cas pour le Gouvernement~fedeYalPn?hlirains
et republicains. Les Ministeres federaux-repub~icairn~s~~son~rP dreoubli airs
dirigent independamment une brancne netermmee uc ~ au?~??~~.u?~? ~-
laRepublique.
CHAPITRE CINQUIirME
Les organes du pouvoir d'Etat des Provinces autonomes
et des Regions autonomes
Il s'agit de la Province autonome de Voivodine et de la~ Region auto-
nome de Kossovo-Metochia, deux Unites autonomes faisant partie de la.
Republique populaire de Serbie.
Ici egalement, la Constitution federale empiete sur le domaine de la
competence de la Republique. Elle ne se contente pas de regler 1'organi--
sation dupouvoir de laRepublique, mais va eacore plus loin et reglemente
1'organisation du pouvoir des Unites autonomes qui font juridiquement
partie de la Republique de Serbie, ce qui nest pas compatible avec
I'autonomie et ]a souverainete de cette Republique.
Dans la Province autonome de Voivodine, 1'Assemblee populaire
provinciale est 1'organe supreme du pouvoir etatique. Elle est Blue par
les citoyens de la Province pour une periode de 3 ans, au suffrage um-
versel, direct, egal et secret. Le Comite executif provincial, elu par
1'Assemblee populaire provinciale, est son organe executif et administratif.
Dans ]a region autonome de Kossovo-Metochia, le Comite populaire
regional est 1'organe supreme du pouvoir etatique ; elu par les citoyens
de la Region pour trois ans au suffrage universe/, direct, egal et secret.
Le Comite executif regional, elu par le Comite populaire regional, est son
organe executif et administratif.
Les Unites autonomes n'ont pas de Constitution, mais des Statuts
edictes par les organes supremes du pouvoir de la Province et de la
Region, conformement a la Constitution federale et a la Constitution de
la Republique de Serbie, et sanctionnes par 1'Assemblee populaire de la
Republique de Serbie. La Constitution de la Republique de Serbie fixe
les droits et les competences de ces deux Unites autonomes.
Les organes du pouvoir d'Etat des unites administrafives
territoriales
Les Comites populaires sont les organes du pouvoir d'Etat daps les
localites (villages et petites viIles), arrondissements, rayons urbains,
villes, departements et regions. Les Comites populaire des localites (villa-
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:ges et petites vines) sent elus par les citoyens pour une periode de deux
ans, et les autres Comites populaires sent elus pour trois ans. Ds ont la
??direction de 1'activite des organes administratifs subordonnes et ]'edu-
cation economique et culturelle daps les unites administratives territo-
riales respectives ; en outre ils assurent la protection de 1'ordre public,
1'application des leis et la sauvegarde des droits des citoyens dans ]es
memes unites. Its ont leur propre budget.
Les Comites executifs sent les organes executifs et administratifs (sauf
dans les petits villages ou ils n'existent pas) des Comites populaires, lls
sent composes d'un president, d'un vice-president, d'un secretaire et de
membres elus par les Comites populaires parmi leurs membres. Its sent
subordonnes aussi bien a leurs Comites populaires qu'aux organes execu-
tifs et administratifs des organes superieurs du pouvoir d'Etat, realisant
.ainsi un rapport hierarchique entre ses organes.
- 113 -
CHAPITRE SIXI>JME
Les rapports entre les organes du pouvoir d'Etat
ct les organes de ('Administration d'Etat
Le Presidium de 1'Assemblee populaire federale a le droit d'annuler
et de suspendre les reglements, instructions, ordonnances et decisions du
Gouvernement federal, s'ils ne sent pas conformer a la Constitution et
aux Lois federales. (Att. 129.) Ainsi le Presidium, qui selon ]a Constitu-
tion portage les fonctions du pouvoir executif avec le Gouvernement, se
trouve place au-dessus du Gouvernement. Ceci realise un rapport hierar-
chique entre ces deux organes executifs federaux.
Le Gouvernement federal a le droit d'annuler et de suspendre les
arretes, ordonnances, instructions et decisions de ses membres s'ils ne sent
pas conformer a la Constitution et aux leis federales. Les memes droits
et dans les memes conditions appartiennent au Presidium et aux Gou-
vernements des Republiques populaires dans leurs ressorts respectifs.
Dons les matieres relevant de la competence federale, le Gouverne-
ment federal ~a ]e droit de suspendre ]es actes des gouvernements des
Republiques et d'annuler les actes des Ministeres des Republiques, s'ils
ne sent pas conformer a la Constitution federale, a la Constitution de
la Republique, aux reglements, instructions et ordonnances du Gouverne-
ment federal et aux arretes, ordonnances et instructions d'un membre du
Gouvernement federal. Dans les memes conditions, les membres du
Gouvernement federal ont le droit de suspendre les otter des Ministres
de la Republique.
Le Presidium de 1'Assemblee populaire de la Republique ou 1'Assem-
blee populaire de la Province autonome et les Comites populaires supe-
rieurs ont le droit d'annuler ou de suspendre les otter illegaux et irregu-
]iers~des Comites executifs. Les Comites executifs des Comites populaires
superieurs ont ]e meme droit envers les Comites executifs inferieurs.
Le Comite populaire a le droit. d'annuler ou de suspendre les otter
illegaux et irreguliers de son Comite executif. ?
Le Comite executif du Comite populaire superieur, ou le Comite
executif de la Province autonome, et le Gouvernement de la Republique
ont ]e droit de suspendre 1'execution des otter illegaux et irreguliers du
Comite populaire'inferieur et de proposer a son Comite populaire, respec-
tivement a 1'Assemblee populaire de la Province autonome ou au Presi-
dium de I'Assemblee populaire de la Republique, de les annuler ou de les
supprimer. .
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- 114 -
1'Assemblee populaire de la Province autc~-
Le Comite populaire,
nome, le Presidium de 1'Assemblee populaire de la Republique, ont je
droit de dissaudre tout Comite populaire jnferieur et de prescrire les
elections pour itn nouveau Comite populaire. Its ont aussi le droit de
relever de leurs fonctions le Comite,executif de chaque Comite populairc
inferieur et de fixer la date des elections d'un nouveau Comite executif.
Tout cela prouve 1'existence d'un rapport hierarchique plus ou moins
efficace entre les divers organes et, en consequence, la centralisation du
pouvoir etatique.
CHAPITRE SEPTI~ME
. Les organes de la justice
L'organisation des tribunaux populaires et du Ministere Public est
fondee sur la loi sur les tribunaux populaires du 26 aoitt 1945, remaniee
et atriendee le 26 join 1946, .et sur la Constitution du 31 janvier 1946,
chapitres XIII et XIV, Testes inchanges, par la Loi constitutionnelle~
du 13 janvier 1953.
1) Les tribunaux poptrlarres 77,
~0,
Selon la Constitution de 1946, les organes de la justice soot les
suivants
`~ La Cour Supreme de la Republique federale.
~''i Les Coors Supremes des Republiques et de la Province autonome.
Les Tribunaux de departement et d'arrondissement.
41~
:f Les Tribunaux 'militaires.
;e la pt~iduction sociale et le secteur de la production indivi-
du;.il?.
,.e ~ccteur do la production sociale sur la base de la propriete sociale
des moyens iie production, autrement lit le secteur socialiste, est actuel-
lement pry io.nmant en Yougoslavie. Ce secteur englobe tour les moyens
de producrton a 1'exception de ceux qui servent de base au travail indi-
viduel dens 1'agriculture et 1'artisanat,
Le secteur de la~ production individuelle, artisanale et agricole sur
la base de 1'instrument de travail individuel, ou le secteur de la proprictc
utdivtduelle des moyens de production. C'est, semble-t-il, un secteur
provisoirement tolere, en atttendant qu'il meure de mort naturelle car
it est trop grand pour titre liquide comme le fut la classe peu nombreuse
des capitalistes dune certaine importance ""-1,
Ce principe de la propriete sociale marque 1'abolition de la proprictc
etatique, Cependant, ]a propriete sociale nest pas ]ice au droit d'en
disposer individuellement ou collectivement. Elle est comprise comme
un bien du peuple, gore par le peuple travailleur en application du
principe de self-govermnertt. La notion de propriete sociale apparnit
comme une notion abstraite de la propriete, et nullement comme un
droit reel. On lit ?le bien du peupler comme on lit egalement ?le
pouvoir du peuple ~,
Or, le self-government des producteurs daps la production doit titre
entendu comme une activite exercee au nom de la societe entiere, Bans
]e cadre des droits et devoirs formules par la Communaute socialiste, pour
defendre les interets et les droits communs ii tons, sur la base de ]a
propriete sociale des moyens de production ~~.
Le probleme de la realisation de certains droits des ouvricrs dons
les entreprises economiques existe depuis que 1'industrie a pris un deve-
loppement considerable, avec, comme consequence, la naissance du
proletariat ; specialement depuis que 1'electrification a permis a 1'indus-
trie de realiser un progres enorme, qui fut en fait la cause irteme du
mouvement socaliste, .
21 Karrtefj, E, La nouvelle Loi corrstihrtiorurcllc de 1953, Belgrade, p. 15,
a La transformation socialiste progressive du secteur de la production individuelle,
sans mesures administratives et sans nationalisation, mais avec I'aide economique
du secteur socialiste, est parfaitement possible. z
2s Kardelj, E Les Gnses de 1'orgnniratian sociale et econornigrre.~ Belgrade,
]954, p, 24. ?II est faux de pretendre que nous divisons la societe en soi-disant
federations des communes autonomes ou que nous transferons ]es droits de propriete
aux collecUvites de travailleurs. m ,
Apres la premiere guerre mondiale, et surtout epics la deuxieme,
daps de nombreux pays, furent organises, Bans les entreprises econo-
miqu~s, des Conseils d'ouvriers avec droit de participation ii ]a direction
de 1'entreprise : en Allemagne, aux Etats-Unis, en Belgique, en France,
en Suede, au Danemark et ailleurs encore, Un grand progres fut realise
en Allemagne, specialement Bans ce domaine, par la Constitution de
Weimar de 1919. D'apri;s Particle 165 de ]a Constitution de Weimar, les
ouvricrs et employes des entreprises avaient le droit de collaborer avec
les employeurs, sur un pied d'egalite, pour reglementer les conditions
de salaires et de travail ainsi que pour developper les farces de pro-
duction. Dons ce but etaient formes, en qualite de representants ]egaux
des ouvricrs et de ]curs groupes, des Conseils ouvricrs d'entreprises, des
Conseils ouvricrs de district et un Conseil ouvrier du Reicli, Unis aux
representants des employeurs et a d'autres cercles interesses, its ont
forme des Conseils economiques de district et un Conseil economique
du Reich, comme representants de tons les groupes professionnels impor-
tants. Les groupes etaient representes proportionnellement a leur impor-
tance economique et sociale. Le Conseil economique du Reich etait com-
petent pour donner son avis sur les projets de ]ois dune portee fonda-
mentale du Gouvernement du Reicli, pour la politique sociale et 1'eco-
nomiepolitique ; it avait le droit d'initiative pour des Lois de meure nature
avec le droit d'exposer son point de vue levant le Reichstag, si le
Gouvernement n'y donnait pas son assentiment. Les Conseils ouvricrs
et economiques pouvaient titre investis du pouvoir de controle et d'admi-
nistration.
Apres ]a-deuxieme guerre mondiale, dons la Republique federate
d'Allemagne, en Belgique, en Suede, en Norvege et Bans d'autres pays,
les Conseils ouvricrs ont eu une certaine influence sur le self-government
des entreprises et ont organise une certaine participation aux benefices
de I'entreprise.
En Yougoslavie, avec la Constitution de 1946, les moyens de pro-
duction, biens du peuple, etaient aux mains de 1'Etat, L'Etat a organise,
comme unique proprietaire, 1a gestion de ses biens par ses propres
organes. C'etait done 1'application du systeme administratif etatique.
A la tete de 1'entreprise it y avait un directeur et, depuis 1949, en qualite
d'organe consultatif, le Conseil d'ouvriers elu par ]a collectivite des
travailleurs. La Loi fondamentale du 2 juillet 1950, a introduit la gestion
de 1'entreprise economique par ]a collectivite des travailleurs, en appli-
cation du principe selon lequel les moyens sociaux de production doivent
titre geres directement par les producteurs.
La Loi constitutionnelle de 1953 n'a done fait que confirmer les
normes existent depuis 1950, en leur donnant ainsi un caractere consti-
tutionnel.
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2) Le self-government des prodnctenrs clans 1'econotnle 23.
La Loi constitutionnelle fait du self-government des producteurs
dons 1'economie un principe constitutionnel, legalisant ainsj d'un trait
tons les droits accordes aux producteurs et aux collectivites de travailleurs
/ors des reorganisations economiques occasionnees par la modification
de ]a propriete etatique en propriete sociale.
En application du principe de selfgovertttne?t, les droits des produc-
teurs sont les suivants.
Les collectivites de travailleurs ant le droit de gerer les organisations
economiques directement ou par le moyen des Conseils d'ouvriers, des
Assemblees des cooperatives agricoles et des autres organes represen-
tatifs qu'ils elisent et revoquent. Par ce droit de gestion, les producteurs
remplacent 1'appareil etatique et en meme temps assument une obliga-
tion, suivant le principe que chaque droit comporte une obligation, a
savoir la responsabilite de 1'activite de 1'entreprise. Dons sa fonction de
gerant de I'entreprise, la collectivite de travailleurs a le droit d'etablir
ses plans economiques a en toute autonomie ~, Toutefois, it ne faut pas
comprendre ce terme comme une autonomie absolue ;elle est ]invitee par
le cadre trace par le pouvoir federal, au developpement planifie de
1'economie nationale, pour assurer 1'unite du systeme economique.
Le droit de disposer librement des revenus de 1'entreprise et de fixer,
daps la limite de ses revenus, les salaires des travailleurs. Ce droit, a
notre avis, est absolutnent necessaire puisque sans lui le caractere auto-
nome de 1'entreprise est, difficile a concevoir. Cependant, ce droit de
disposer librement du revenu est conditionne : ]a Loi constitutionnelle
exige que 1'entreprise economique remplisse ses obligations sociales ,
dons ce cos, un minimum, qu'une loi doit determiner, lui est garanti.
Le droit, pour les producteurs, de determiner, par 1'intermediaire
de /ears representants aux Conseils des producteurs, les ressources
materielles qui sont affectees aux besoins de la collectivite et de decider
de 1'emploi de ces ressources.
La Loi constitutionnelle, Bans son article 6, fixe deux normes pour
1'exercice de ces droits : premierement, ceux-ci sont exerces dons le cadre
de ]a Constitution et des Lois et Bans ]e cadre des plans sociaux, ce qui,
evidemment, limite considerablement les droits autonomes de 1'organi-
sation economique ; deuxiemement, les collectivites de travailleurs acquii;-
rent les droits de self-government par le fait meme de ]a creation de
I'entreprise economique, pea importe que 1'entreprise ait ete creee par
? 23 Djordjevitch, Dr. Droit caistitrttiau~el yougoslave. Belgrade, 1953, p. 103
a Le self-government est ]a base de 1 organisation sociale et economique yougoslave
car it realise un nouveau rapport et un nouveau droit des groupes sociaux a 1'egarcl
des moyens de production, transformant ces moyens en une propriete sociale, c'est-
a-dire une propriete qui ne donne ni aux groupes ni a I'Etat le droit de propriete.
un organe etatique, une organisation sociale ou privee, sous la seule
cond;tton que I'entreprise ait les caracteristiques legales dune entre-
prjse ~:conamique.
L'appropriation dune certaine partie de la production est permise
a la ~undition que ce droit soit compris comme un droit social et indi-
viduel, un droit d'appropriation garanti constitutionnellement aux produc-
teurs individuellement 2~.
F.n Yougoslavie, a I'heure actuelle, les moyens de base de la pro-
ddct,ott dons 1'industrie, les transports et les communications, le
commerce, une partie importance des fonts et une petite partie de 1'agri-
culture, sont organises en propriete sociale et geres par ]es producteurs.
Sous proprietes sociales jl faut comprendre aussi les proprietes des coope-
ratives et les institutions des organisations sociales. Ainsi, tousles moyens
de production, excepte daps 1'agriculture et 1'artisanat, oi- predomine
encore la propriete individuelle, sont propriete sociale.
Le terme de a propriete s nest pas con~u comme un terme juri-
dique, mais comme un terme sociologique. Selon la conception socialiste,
le droit de propriete social se distingue du-droit de propriete. Le droit
de propriete social est un droit abstrait, parce que la societe elle-meme,
pour les socialistes, est une abstraction, et ne peat titre comme telle
titulaire d'un droit.
D'apres la conception socialiste yougoslave de la propriete, personne
n'a lc droit de propriete (privee, publique ou etatique-capitaliste) ni les
organes etatiques comme representants de la Communaute, ni les produc-
teurs comme realisateurs de ]a valeur. La propriete sociale signifie le
passage d'un systeme juridique fonde sur la propriete a un systeme
juridique qui ne reconnait pas la propriete, par consequent elle signifie
le passage au regime du a bien du peuple ~.
Ainsi, a cote du pouvoir et de la souverainete, ]a theorie socialiste
realise une nouvelle abstraction, ]a propriete, respectant strictement
et fidelement les idees de Karl Marx, qui n'a, semble-t-il, rien w qu'on
puissc toucher ;pour lui tout etait abstrait 25,
2?t Djordjevitch, Dr. Op, cit., p. 109. a La p[opriete sociale, c'est le cadre ou
se reahsent deux tendanccs contradictoires ; ]'une, le droit des producteurs de gerer
et de s'approprier une certaine partie de la production sociale et I'autre tendance,
le droit de la Communaute sociale de decider de la repartition de la valeur de
la production sociale selon les besoins de la societe. Le caractere social de la pro-
priete des moyens de production exclut la possibilite de transformer ]a gestion
des producteurs en propriete des moyens de production. a
25 Brepbacher, Fritz. Socialisme et liherte. Neuchatel, 1955, p. 55. a Marx
n'avan jamais fini d'abstraire et de systematiser.~Monacalemenf dur envers soi-
mcme, it etait non mains dur envers ceux qui ne,pensent pas comme lui. Possede
de ('abstrait, it croft fatalement que les autres doivent, eux aussi, servir ('abstrac-
tion a
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La Loi constitutionnelle ne contient pas toutes les dispositions sur
]'organisation economique et sociale du pays. Elle est completee par le
chapitre IV de la Constitution de 1946, Bien que ses articles aient subi
des modifications considerables, non seulement par, ]es nouveaux prin-
cipes de ]a Loi constitutionnelle, mais aussi par une serie de /ois pramul-
guees en 1946 et 1953,
Entre les normes du chapitre N de ]a Constitution de 1946 et les
normes de la Loi constitutionnelle de 1953, concernant ]'organisation
economique et sociale, it y a des contradictions. Il est vrai que ]'article
115 de la Loi constitutionnelle prevoit que les dispositions de la Consti-
tution, des /ois et des autres prescriptions contraires aux dispositions de
]a Loi constitutionnelle cessent d'etre .en vigueur. Neanmoins la confusion
persiste puisqu'il Taut trauver une solution au probleme qui se pose
queues dispositions du chapitre IV de la Constitution de 1946 soot.
contraires a la nouvelle Loi constitutionnelle ? Ce probleme, nous allons
]e traitor un peu plus loin.
3) Le self-government du peuple travailleur daps la commune, In vine
et Pnrrondissernelrt.
Une nouvelle forme de realisation de ]a souverainete du peuple, c'est
le self-government Bans la commune, la vine et ]'arrondissement,
Respectant le principe marxiste, selon ]equel le centre de gravite de
la gestion doit se trouver Bans les organes de self-government places au
niveau ]e plus bas parce qu'ils soot ]es plus proches des masses du
peuple, et en consequence les plus efficaces, ]a Loi constitutionnelle pose
le principe que les Comites populaires soot les organes de base du pouvoir
populaire et les organes supremos du pouvoir Bans la commune, la vine
et ]'arrondissement.
D'apres ]'article 7 de ]a Loi constitutionnelle? qui remanie ou
complete ]e chapitre II de la Constitution de 1946 consacre au pouvoir
populaire, le self-government Bans la commune, la vine et ]'arrondisse-
ment consiste en ceci :
Les citoyens et ]es producteurs ont le droit d'elire et de revoquer lours
representants ;
Le peuple exerce son pouvoir souverain par 1'intermediaire de ses
representants qui soot responsables levant lours electeurs ;
Les citoyens et les producteurs ont ]e'~droit d'etre elus au Comite
populaire. Its ont aussi le droit d'exercer lour pouvoir par la democratie
directe : le referendum, les reunions d'electeurs, les Conseils des citoyens ;
Le Comite populaire exerce une activite autonome : economique,
culturelle et communale, pour les affaires d'interet general de la Commu-
naute ; it a le droit de disposer librement dune partie de ses revenus,
nc:~mment des versements des organisations economiques effectues a
la iommune, la vine et ]'arrondissement, conformement au plan social de
la federation et de la Republique ;
Le Comite populaire a droit a un pourcentage de 1'impbt et ~
]'institution du centime additionnel local et de ]a contribution locale et,
ce qui est ]e plus important pour caracteriser ]'autonomie du Comite
populaire, le droit d'avoir son propre budget et son plan social,
Le Comite populaire a le droit de controler 1a gestion des biens du
peuple et de gerer certaines proprietes foncii;res. Ce droit de contrble
est applicable ~ toutes les institutions economiques se trouvant sur son
territoire ;
Citons encore : le droit, pour ]e Comite populaire, d'elire les juges
des tribunaux d'arrondissement et de departement et de les revoquer ;
de former et d'elire lours organes et de nommer les employes ; d'avoir
ses statuts qui permettent ]'organisation du Comite populaire dune
maniere autonome ; le droit de maintenir 1'ordre et la paix publique sur
son territoire au moyen dune police locale.
En dehors des droits accordes par ]a Loi constitutionnelle aux orga-
nes du pouvoir des Republiques et de la Federation, les Comites popu-
]a~res soot ]'unique organe du pouvoir sur.leur territoire ou ils executent
directement les ]ois de la Federation et des Republiques, sauf Bans le
cos ou lour execution est accordee aux organes des Republiques ou
de la Federation, et cola, par la Loi constitutionnelle ou des Lois. L'exe-
cution des Lois par les Comites populaires est donc la regle ;]'execution
des ]ois par les organes de la Federation ou des Republiques sur le
territoire des Comites populaires est ]'exception.
Les droits financiers accordes et garantis aux Comites populaires
soot d'importance speciale, car sans moyen financier toute autonomie est
illusoire.
Soot egalement essentiels, pour caracteriser le sel}-govenunent des
Comites populaires, lours rapports avec les tribunaux; les institutions
et ]es organes du pouvoir des Republiques.
Pour assurer ]e role que la Loi constitutionnelle accorde aux Comites
popul~:ires, elle pose le principe que les organes directs de I'administration
de la Federation et de la Republique, ne: peuvent titre installes Bans la
commune, la vine et ]'arrondissement quo sur la base dune loi, et unique-
ment pour ]'execution des affaires de la competence directe de la Fede-
ration ou de la Republique. ,
Le self-government local en Yougoslavie, avec son corps representatif
ayant des droits effectifs de decision, son organe d'execution et les
competences materielles et territoriales assez importantes pour s'imposer
comme organes supremos du pouvoir, donne suffisamment de garantie
a ]'autonomie du Comite populaire? Evidemment, .cette autonomie n',est
en aucun cos une autonomie absolue, car aucune commune, daps n'im-
porte que/ pays, ne pout avoir d'autonomie absolue.
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Pour finir, sous pouvons dire que le self-government est non
seulement la base politique du systeme constitutionnel yougoslave, mail
qu'il est inherent a la nouvelle organisation sociale et politique du pays ;
it en forme le trait essentiel.
Si 1'on cherche a comparer le self-government local yougoslave avec
un autre, it nous semble qu'il est permis de le rapprocher du plus ancicn
systeme d'autonomie locale, leself-government local en Angleterre, quant
~ la structure, au fonctionnement et aux competences 2s.
26 La base du pouvoir local anglais c'est ]e Conseil local qui represente,
selon son mode d'election et sa structure, une Chambre des Communes de pro?
portion locale. Ce corps pread les decisions politiques, financii:res et economiques,
Les diffcreots comites preparent et proponent au Conseil les decisions a yrenurc,
Le President change chaque annee et ]e service du Conseil et dons les comites,
est execute par les fonctionnaires politiquement neutres que nomme le Conseil.
CHAPITRE SIXIEME
La ]iberte d'association est une consequence naturelle de la liberti:
indivtduelle. Selon Celle-ci, l'Etat dolt assurer aux hommes le ]fibre deve-
loppement de leur personnalite intellectuelle, morale et physique. Ce
developpement n'a pas le resultat voulu si 1'homme est empeche d'asso?
cier ses forces a celles des autres, car 1'homme, denature sociable, trouve
Bans ]'association le stimulant de ses efforts personnels. Toutefois, la
/iberte d'association ne signifie nullement que 1'Etat n'a pas le droit de
controler les associations, specialement quant a la legalite de ]eur activite.
La Loi constitutionnelle, comme c'etait aussi le cos Bans ]a Consti-
tution de 1946, consacre la /iberte d'association. Cependant, la Lai
constitutionnelle lui donne plus d'importance, un nouvel aspect et plus
de precision, en precisant dons que/ but ce droit est garanti. Sur cette
garantie, ]'article 5 s'exprime ainsi : ? La loi garantit la ]iberte d'associa-
tion du peuple travailleur pour la realisation des interets communs de`mo-
cratiques de caractere politique, economique, social, scientifique, cultu-
re(, artistique, professionnel, sportif et autre r. Dons le texte meme de
/'article 5 se trouvent deux limitations de ce droit : it nest accorde
qu'au ?peuple travailleur n et les interets communs doivent etre ? de
caractere democratique D. Si nous aeons ]a possibilite de savoir ce que
designe ]'expression ?peuple travailleur n, le terme ?democratique a
a provoque bien des controverses au point de vue politique et scien-
tifique.
L'importance de cette norme constitutionnelle, depend de son appli-
cation et de 1'autonomie que 1'Etat accorde aux associations. L'existence
de la ]iberte d'association Bans la majorite des domaines enumeres, et
en consequence la sincerite de Celle norme semblent evidentes ; it n'en est
sans doute pas de meme Bans le domaine politique.
ll n'existe ni doute, ni ambiguite sur le systeme politique actuel en?
Yougoslavie. Ce n'est pas un secret que le' systeme polittque du pays ne
tolere pas ]'opposition et la creation ? de partis politiques ayant un
programme oppose a 1'ideologie du parti communiste au pouvoir. Noun
le savons par le texte de ]a Constitution, les loin. edictees depuis la
creation de ]a Republique federative populaire de Yougoslavie et par
les nombreuses declarations des hommes d'Etat les plus influents de~
Yougoslavie.
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Toutefois le fait que ces droits fondamentaux, reconnus par la majo-
rite des pays comme base de 1'organisation politique, ont trouve place
Bans une constitution ne suffit pas pour en assurer le respect. ll faut,
par une application sincere de ces normes; en elles-memos excellentes,
Bonner ]a preuve de lour valour reelle, et empecher ainsi toute entorse a
la Constitution, ce qui a toujours de graves consequences Bans un pays
dont le regime est vraiment constitutionnel.
Lc droit au travail
La Loi constitutionnelle garantit le droit au travail (art. 5 al. 2)
Landis que ce droit se trouve compris comme une obligation daps la
Constitution de 1946: a Tout citoyen est tenu de travailler Solon ses
capacites, celui qui ne donne pas a la Communaute ne pout recevoir
d'elle n (art. 32 de la Constitution de ] 946). La norme de Particle 32
fut certainement empruntee a Particle 12 de 1a Constitution de
1'U.R.S.S. ??-s. Comme Particle 32 nest pas expressement supprime par la .
Loi constitutionnelle, it y a cumul de textes.
Affirmer ]e droit au travail, c'est tree social. Cola revient a garantir
aux travailleurs 1'existence economique, qui est toujours un des problemes
lee plus graves. Si la Societe garantit le travail ii ses membres, cola signifie
qu'elle lour assure 1'existence economique memo au cos oit ils restent
sans travail: droit pour eux, obligation pour la Societe, ll en resulte
que si un travailleur (ouvrier, employe) reste en chamage, provisoirement
et contrairement a sa volonte, la Societe lui garantit un gain nominal
a la place du travail qu'elle nest pas en mesure de lui procurer.
Comme norme constitutionnelle, le droit au travail se trouve Bans
la plupart des constitutions elaborees apres la premiere guerre mondiale
et specialement apres la guerre de 1939-1945. En effet, c'est un des
points lee plus importants de la politique sociale.
La politique sociale a pris un elan considerable depuis la creation
de 1'Organisation Internationale du Travail en 1919, alors un organe
de la Societe des Nations.
Une solution complete du probleme du travail se trouve Bans la
Constitution de Weimar du 11 aoitt 1914. Celle-ci consacre tout un
chapitre aux probli;mes economiques sous le titre : ? La vie econo-
mique ~. Solon Particle 157, la force du t"ravail est placee sous la protec-
tion particuliere du Reich. L'article 163 assure aux Allemande 1'entretien
indispensable au cos oit une occupation convenable ne pout lour titre
2s D'apres Particle 12 de la Constitution de 1'U.R.S.S. du 5 decembre 1936,
le travail est un devoir et c'est une question d'honneur Solon le principe : ~ Qui
ne travaille pas, ne mange pas $.
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procuree. Le probleme du droit au travail; /'assurance contre le chomage
et le droit, pour les ouvriers, de participer ~ la direction de 1'entreprise
et aux benefices y sont remarquablement developpes.
Nous ne pouvons en dire autant de la Loi constitutionnelle de 1953,
laquelle manque de precision. En effet, ladite loi se contente de poser lc
principe dune reglementation du travail, en laissant au legislateur le.
soin de regler les details, ce qui confere une garantie moindre que si les
precisions se trouvaient dans le texte, sous la forme dune disposition
constitutionnelle. C'est la meme chose dans la Constitution frangaise
du 27 octobre 1946.
Avec cette norme generale imprecise, la Loi constitutionnelle ouvre
tout de meme ]a vole a la solution de ce probleme important, et corrige
de ce fait, les dispositions de Particle 32 de la Constitution de 1946, qui
condamnent impitoyablement ceux qui ne travaillent pas a la famine, a
supposer que cette norme soit respectee.
CHAPITRE SEPTIirME
Lcs rapports entre les organes du pouvoir des Republiques populaires
et' les Comites populaires
L'article 8 de la Loi constitutionnelle definit, dans leurs lignes
generates, les rapports entre les Comites populaires et les organes du
pouvoir des Republiques en laissant 'au leg~slateur le soin des details.
L'institution du principe du self-government a necessite une delimi-
tation constitutionnelle des competences entre les Comites populaires
et les organes du pouvoir des Republiques, afro d'empecher 1'emp~etement
de ces derniers sur le terrain des competences du Comite populaire.
Comore les Comites populaires furent ~proclames bases du pouvoir
populaire et organe supreme du pouvoir local, it fallait avoir la garantie
que ces prerogatives seraient respectees. Cette garantie est fournie par
la Loi constitutionnelle. Celle-ci contient une norme qui dispose que les
organes du pouvoir des Republiques n'ont d'autres droits que ceux qui
leur sont reconnus par les Constitutions des Republiques. Ces droits
sont limites, en haut, par les competences de la Federation (article 9), en
bas, par les competences des Comites populaires (art. 7).
Ces rapports reposent sur le principe que les organes du pouvoir des
Republiques ne .possedent que des droits de controle sur la legalite de
1'activite des Comites populaires (art. 8 al. 2) et non pas sur ]e principe
administratif et hierarchique, selon lequel les organes des Republiques
auraient le controle de la regularite de leur activite. En consequence,
la responsabilite double des organes administratifs des Comites populaires
n'existe pas. Its sont responsables dorenavant de leur activite seulement
levant le Comite populaire et non plus levant les organes administratifs
des Republiques.
A 1'heure actuelle, it n'existe plus de difference qualitative entre les
organes du pouvoir local, republicain et federal, its sont sur pied d'egalite.
.La seule distinction tient a la portee plus ou moms grande des affa~res
qui entrent dans les competences respecGves de la Federation, des Repu-
bliques et des Comites populaires.
Selon la Loi constitutionnelle, seuls les organes representatifs supe-
rieurs exeXcent un droit de contr&]e sur ]es organes representatifs infe-
rieurs. Cependant, a la difference du systeme precedent, GIs ne peuvent
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CHAPITRE HU1T11;ME
Les droits et les devoirs de la rederation
Le probleme des competences de la Federation fut regle par la
Constitution de 1946, appliquant la methode de ]'enumeration des.
fonctions. La Loi constitutionnelle renonce a..cette methode ; elle deter-
mine ]es competences de la Federation en definissant les fonctions qui
sont indispensables a ]'existence memo dune Federation. (Art. 9.) Elle
precise que les organes federaux du pouvoir rea]isent les droits et les.
devoirs de la Federation, ~ conformement aux competences qui leur
sont attribuees par la Constitution n. Dans cette norme constitutionnelle,
se trouve donc la regle de la delimitation des competences entre ]a
Federation, les Republiques et les Comites populaires. Pour dormer plus
de precision a cette delimitation, la Loi constitutionnelle institue deux
regles
1) Les lois federales sont appliquees directement par ]es Comites.
popu]aires et les organes du pouvoir des Republiques (art. 9 al. 3). Or
]'execution des Lois federales nest pas de la competence des organes du
pouvoir federal, mais des Comites populaires et des organes des Repu-~
bliques ;
2) Les organes federaux du pouvoir executent les Lois federales et
remplissent les autres fonctions executives directement, Bans deux cas
a) Quand it s'agit du domaine des droits et des devoirs exclusifs
de ]a Federation fixes par la Constitution ;par exemp]e :defense natio-
nale, affaires etrangeres, securite de 1'Etat, etc. ;
G) Dans le cas oir ces fonctions sont attribuees a la Federation par
une ]oi ; cependant cette loi doit obligatoirement titre conforme aux
droits et devoirs de ]a Federation fixes par la Constitution (art. 9 al. 4).
Ces ,deux regles ont une grande importance non seulement au point.
de vue des rapports entre la Federation, les Republiques et les Comites
populaires, mais aussi par le.fait qu'elles precisent la situation ~et les.
droits des organes federaux du pouvoir.
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Le principe d'unite etatique, ecunomique et douaniere
La Loi constitutionnelle consacre 1'unite etatique, ecunomique et
douaniere (art. 10 al. 1), qui etait dejii reconnue par la Constitution de
1946 (art. 45). Si nous comparons la teneur de ces deuz articles, it est
facile de constater 1'existence d'un cumul de textes.
Les Constitutions et Les Lois constitutionnelles des Republiques
conferment, elles aussi, ce principe. Elles affirment que Les territoires
des Republiques populaires font partie integrante du territoire de ]a
Federation. En consequence, it existe une Libre circulation des marchan-
dises sur tout le territoire ce qui est d'ailleurs le cas generalement admis
quand it s'agit dune Federation. En outre, Les actes administratifs et
judiciaires et ]es documents emanant des organes d'Etat dune Repu-
blique sont egalement valables Bans Les autres Republiques. Les fron-
tieres interieures, economiques et douanieres n'existent pas.
L'unite etatique et douaniere est assuree aussi par 1'unite du systeme
social : le self-government des moyens de production, 1'unite du pouvoir
ayant pour base le self-government local et Les rapports federatifs entre
Les Republiques et la Federation. Elle est encore assuree par la function
juridictionnelle de ]a Federation, laquelle a pour tache de realiser 1'unite
du systeme juridique du pays.
L'unite se manifeste egalement Bans la citoyennete federale, car it
existe, pour tous Les citoyens de ]a Republique federative populaire, une
-citoyennete. federale unique. A cote de ]a citoyennete federale existe
aussi la citoyennete republicaine, que donne automatiquement Bruit a ]a
citoyennete federale. La citoyennete federale assure aux citoyens des
differentes Republiques une situation juridique egale sur tout le territoire
de la Federation. En Suisse egalement, la citoyennete d'un canton donne
automatiquement Bruit, selon ]a Constitution, a la citoyennete federale
(art. 43).
'La citoyennete federale ~signifie, au point de vue juridique,"que ]es
citoyens dune Republique determinee ont Bruit aux memes ~ privileges
et ~ immunites, lorsqu'ils passent dune Republique a 1'autre, que ]es
citoyens de, ]a Republique Bans laquelle its entrent pour y etablir leurs
affaires et leur residence.
CHAPITRE DIXI>rME
Le contr6lc do la constitutionnalite des Lois
Le controle de ]a constitutionnalite des Lois nest pas conFu ni exerce,
Bans le systeme constitutionnel yougoslave,`selon la forme classique qui
confie ce controle ~ un tribunal, comme par exemple : aux Etats-Unis,
nit la Cour Supreme - et en Italie, oir la Cour constitutionnelle -
jugent de ]a constitutionnalite des Lois 20.
Ce controle, d'apres la Loi constitutionnelle de 1953, est con~u de
la maniere suivante
II est cunfie a un organe politique et non pas juridique. C'est 1'Assem-
blec populaire federale qui a la competence exclusive sur ce point
(art. 15 chiffre 10). Cette solution semble ne pas Bonner une garantie
d'objectivite suffisante ao ;
Ce n'est pas un controle general ; it est restreint a des cas deter-
mines : au cas nit une Loi dune Republique est en conflit avec la Consti-
tution et des Lois federates, et au cas ou une Loi federale contredit la
Constitution federale ;
Le controle a pour but de sauvegarder 1'equilibre entre ]a Federation
et Les Republiques, c'est-a-dire d'empecher que Tune n'empiete sur Les
competences de 1'autre ;
Selon Particle 16 alines 6, le Bruit de proposer a I'Assemblee popu-
laire federale 1'appreciation de la conformite de la Loi dune Republique
ou de la Federation avec la. Constitution, et des Lois dune Republique
avec Les Lois ?de ]a Federation appartient aux organes suivants : le Comite
executif federal ; 1'Assemblee de la Republique populaire et son Conseil
executif ; le Tribunal supreme federal ;Les corps representatifs des Unites
autonomes ; Les Comites populaires des vines et des arrondissements ;
?a La Cour Supreme des Etats-Unis ne jugc pas au fond de la constitutionna-
lite des ]ois, mais de la constitutionnalite: d'un cas particulier vise par une Loi
determinee.
so En France egalement ce controle est attribue a un organe politique, le
Comite cogstitutionnel qui a pour mission d'examiner si Les Lois, votees par
1'Assemblee nationale ?n'impliquent. pas une modification ~ ]a Constitution. (Art. 90
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les organisations et institutions economiques interessees. La decision prise
a ce propos est de la competence exclusive de 1'Assemblee populaire
federale.
Le droit de proposer ]'appreciation de la constitutionnalite des lois,
accorde aux organes du pouvoir et aux organisations economiques est
un puissant moyen de defense contre le viol des droits et autonomies
garantis par ]a Loi constitutionnelle. Ce moyen, tres efficace quand
it s'agit de la loi dune Republique, nous parait insuffisant quand it
s'agit dune loi federale pour ]e simple motif que 1'Assemblee populaire
federale ne peut pas etre objective quand it s'agit de ]'appreciation dune
loi qu'elle a adoptee.
LIVRE TROISI>JME
Comme c'etait le cos pour la Constitution de 1946, la Loi constitu-
tionnelle de 1953 consacre, comme principe`fondamental de ]'organisa-
tion du pouvoir d'Etat, ]'unite du pouvoir; cependant, la construction
nest pas la meme.
La Constitution de 1946 prevoyait comme organe supreme du pou-
voir federal, 1'Assemblee populaire federale ; le Presidium, comme un
des bouts organes, et le Gouvernement comme organe supreme executif
et administratif. Nous 1'avons dejii vu, c'etait plutSt la separation des
pouvoirs que ]'unite proclamee par la Constitution.
La Loi constitutionnelle formule dune autre fa~on le principe de
I'unite du pouvoir : elle ne reconnait comme organe supreme du pouvoir
que 1'Assemblee populaire federale. Elle institue comme organes de
1'Assemblee populaire federale : le President de la Republique et le
Conseil executif federal, et leur confie des fonctions politiques et execu-
tives ; et les secretariats d'Etat s'occupant directement de ]'administra-
tion federale comme organes administratifs federaux.
Il n'y a plus de distinction theorique entre organes du pouvoir et
organes de ]'administration, comme c'etait ]e cos Bans la Constitution
de 1946. A 1'heure actuelle, tous les organes de la Federation font partie
d'un pouvoir unique et sont tous responsables directement devant
1'Assemblee populaire federale. "
De meme que la Constitution de 1946,. la Loi constitutionnelle pose
1'Assemblee populaire federale, comme representant la souverainete du
peuple et ]'organe supreme federal. Mais it existe une difference entre
" 1'Asscmblee populaire federale ancienne et "i'actuelle, tant Bans la struc-
ture que Bans les competences. _
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La Loi constitutionnelle pose ]'Assemblee populaire federale comme
une institution centrale de ]'organisation du pouvoir, parce qu'elle
represente la souverainete du peuple et 1'organe supreme du pouvoir
de la Federation (art. 13). Elle represente la souverainete, car it n'y
a qu'un seal souverain, le peuple travailleur. Elle est 1'organe supreme
du pouvoir, c'est le resultat logique du principe de ]'unite du pouvoir,
pour assurer la realisation du Gouvernement d'assemblee.
K L'Assemblee populaire federale exerce ses droits et accomplit ses
devoirs en vertu et dans ]e cadre de la Constitution. ? (Art. 13 al. 2.)
Cela signifie que la souverainete de ]'Assemblee populaire federale nest
limitee que par la Constitution ; cependant la limitation existe.
La garantie de respect de la Constitution se trouve dans ]'institution
du contrSle de la conformite des ]ois avec la Constitution et dans les
droits des Republiques d'entamer la procedure sur ]'appreciation de la
conformite des /ois de la Federation et des Republiques avec la Consti-
tution federale (art. 11 al. 2). La garantie se trouve egalement a ]'ar-
ticle 16 alines 6, qui mentionne tons ceux qui out le droit de presenter
une proposition d'appreciation de la conformite de la loi avec la Consti-
tution a ]'Assemblee federale qui est juge.
L'obligation pour ]'Assemblee populaire federale, de respecter la
Constitution prouve qu'elle n'a pas de droit souverain dans le lens ]e
plus strict de ce mot, malgre son caractere de representante de la
souverainete. La Constitution reste au-dessus de tour et en consequence
au-dessus de ]'Assemblee elle-meme, attendu que c'est la Constitution
qui represente la volonte du vrai et unique souverain, le peuple. Le
principe indique par la Loi constitutionnelle du Gouvernement d'assem-
blee, ne doit done pas titre compris comme un pouvoir absolu, mais
limite.
Elle est, du point de vue forme], bicamerale. En realite c'est .plut&t
un systeme tricameral et, pour certaines competences, unicameral ; c'est
1~ que reside 1'originalite et la partictilarite de sa structure. Au point de
vue forme] elle est composee de deux Chambres : le Conseil federal et
]e Conseil des producteurs. .
L'institution du Conseil des producteurs donne un nouvel aspect a
]'Assemblee populaire federale et presente une originalite sans precedent
dans 1'histoire constitutionnelle en general. Les rapports entre? les deux
Chambres ne sour pas ]es memes que ceux.qui existaient entre le Conseil
- 181 -
federal et le Conseil national trees par la Constitution de 1946, parce
que .es structures et le but a atteindre sont differents. Le rapport nest
pas change, Bans le cas ou les deux Chambres siegent et delibi:rent
comme deux corps representatifs egaux en droit ou en cas de seance
commune. Mars ce rapport est modifie par le fait que les deux Chambres
out certains droits autonomes et propres qu'elles assument seules.
Le projet de la Loi constitutionnelle de 1953 prevoyait une Assem-
blee populaire federale composee de trois Chambres 31. Si la Lai consti-
tutionnelle ne mentionne pas explicitement cette division en trois Cham-
bres, ]'existence du Conseil des Nationalites resulte du texte meme de
cettc ]oi.
L'Assemblee populaire federale est le corps representatif elu pour
quatrc ans, toutefois elle peat titre dissoute avant ce terme par sa propre
decision (art. 21) ou, en cas de divergence definitive sur un texte de lot
entre les Chambres ou les Conseils, par un acre du Conseil executif,
federal (art. 79 chiffre 10). Cet acre, au point de vue juridique, n'a
qu'une valeur declaratoire puisque, Bans le cas dune divergence defini-
tive entre les Chambres, la dissolutton est constitutionnellement obliga-
toire. En consequence, decreter la dissolution, pour ]e Conseil executif
federal, nest pas un droit mais un devoir.
La prolongation du mandat de ]'Assemblee populaire federale est
possible : en cas de guerre ou de troubles. Le pays ne peat rester plus de
trois mois sans Assemblee populaire federale.
1) Les droits de I'Assernblee populaire federale
L'Assemblee populaire federale possede les plus larges competences.
Cela se voit par ses attributions tres importantes (art. 15) et par les
nouveaux instruments prews pour elle : functions deeronn~pncedde son
ses Comites et de ses Commtssions permanentes, p
activite. Il n'y a plus des sessions ordinaires ou extraordinaires mais une
session unique permanente.
Ses competences exclusives, d'apres ]'article 15, sour les suivantes
a) Modification de la Constitution
Seale, ]'Assemblee poptlaire federale est competente pour proceder
a une modification de la Constitution. Cela signifie que, comme c'etait
egalement le cas avec ]a Constitution de 1946, le pouvoir constjtue est
3t Union ~interparletnentnirr.: Docrentents preliminaires de !n Conference de
Bcrnc. 1952, pp. 713 714. En reponse a un expose du secreiaire general de ]'Union
interparlementaire M. Leopold Boissier, sur la r~forme constitutionnelle youga-
slave, le d~legue yougoslave M. Krivitch a declare ceci : a Il est exact de dire que
le projet de la nouvelle Constitution prevoit un Parlement compost de trois
Chambres : Conseil federal, Conseil des producteurs et Conseil des Nationalites ?.
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confondu avec ]e pouvoir constituant, ce qui est la caracteristique de
touter les Constitutions des pays de democratie populaire. Cela facilite
evidemment le changement de la ]oi de base, mais en meme temps prouve
la faiblesse et 1'instabilite de cette loi et du regime meme, et presente une
grave entorse au principe qui veut que le peuple soit la source et I'abou-
tissement de tout pouvoir. Grace a ce procede, ]a Constitution you~a
slave se range parmi les constitutions dues souples ss y
La Loi constitutionnelle, comme la Constitution de 1946, prevoit
une procedure speciale pour ]a revision et 1'amendement, comprise sous
]'expression p modifications de la Constitution a sans rien preciser de
1'ampleur de ces modifications. Dons ces conditions, ]'Assemblee popu-
laire federale pout, si elle le juge necessaire, proceder a une revision
totale ou partielle de la Constitution.
La Constitution de 1946 et la Loi constitutionnelle sont complete-
ment muettes sur ]'existence ou ]'inexistence dune constituante. C'est
etonnant, car noun savons que ]a Constitution de 1946 etait ]'oeuvre dune
Assemblee constituante. En outre, c'est dons la tradition du droit consti-
tutionnel yougoslave d'avoir une Assemblee constituante avec ]'unique
competence de rediger ]a Constitution et, en cos de besoin, de la reviser.
Cette solution donne beaucoup plus de garantie de stabilite a ]a Consti-
tution et en consequence au regime meme. Evidemment, cela depend de
]'importance qu'on donne a la loi fondamentale : par 1a on determine
si le regime d'un pays est vraiment constitutionnel ou non.
La procedure de modification est simple. 11 fact d'abord une pro-
position de modification. Sont competents, pour presenter la proposition
30 membres dune des Chambres ; le Conseil des Nationalites et le
Conseil executif federal. Apres discussion, ]'Assemblee se prononce sur
]'acceptation ou le refus, a la majorite simple. Si la proposition est
acceptee, elle est renvoyee levant les Commissions legislatives des Cham-
bres. La decision est prise a ]a majorite qualifiee d'au moins trois cin-
quiemes des voix des trois Conseils :Conseil federal, Conseil des Produc-
teurs et Conseil des Nationalites, en seance commune. Cette majorite
est plus qualifiee que la majorite demandee par ]a Constitution de 1946,
ou it fallait une majorite absolue. Par contre elle est moins qualifiee que
la majorite exigee pour la modification de ]a Constitution, par les
Constitutions des autres pays de la democratie populaire, qui exigent les
deux tiers, roof ]a Constitution de la Tchecoslovaquie, ]aquelle prevoit
egalement une majorite de trois cinquiemes.
32 Prelot, Marcel. Precis de droit constinrtionnel. Paris, 1953, p. 52. a Est
egalement nouvelle, I'idee de rigidite. Par, ce terme, it foot entendre, non pas
1'immutabilite, mais la difficulte de modification. Au lieu d'emaner du pouvoir
legislatif ordinaire, la Constitution est issue d'un pouvoir ]egislatif superieur appele
pouvoir constituant. On lit la constitution rigide place qu'elle ne peut cite changee
par les voles habituelles, reputees souples, de la legislation, a
b) Cas du re(erendtun
l..a Loi constitutionnelle accorde un peu plus de place a la demo-
cratie directe que la Constitution de 1946, et donne au referendum plus
d'intportance. A cote du referendum, elle prevoit encore : les reunions
d'electeurs, les Conseils des citoyens et a les autres formes de democratie
directe ?.
La Constitution de 1946 ne donnait qu'-au Presidium le droit d'or-
donla R F P Y eouusureuneeproposition du iGouvernemertb(art P74uchif-
de
fre 11).
La Loi constitutionnelle elargit ]e cadre des competences dons ce
domaine ct accorde le droit d'initiative en matiere de referendum a un
cinquieme des membres de Tune des Chambres de ]'Assemblee populaire
federale ; au Conseil des Nationalites et au Conseil executif federal
(art. 18). La decision sur la proposition appartient a ]'Assemblee popu-
laire federale, comme sous la Constitution de 1946.
La proposition de referendum peut porter sur une loi, avant ou
apres son adoption, ou sur une autre question de ]a competence de la
Federation. Il existc done deux sorter de refefendum, mais les deux
ont un caractere facultatif. Premierement, le referendum revetant le
caractere d'initiative leeislative ; c'est ]e cos oit le corps electoral doit
se prononcer sur une loi avant son adoption. Deuxiemement, le refe-
rendum revetant le caractere d'un plebiscite ; c'est le cos lorsque ]e coros
electoral doit se prononcer aures ]'adoption dune loi par le leoislateur.
Le referendum est facultatif, mais, une fois le referendum realise, ]a
decision du corps electoral est obligatoire. En outre, Bans le cos dune
decision negative du corps electoral, it nest pas possible au cours des
deux annees suivantes d'adopter une loi contraire a cette decision.
Or, selon la conception yougoslave du referendum, c'est une insti-
tution raise a ]a disposition de ]'Assemblee populaire federale et de ses
organes et dependant entierementu~~nest Las unelsolutionaquiepuisose
d tmhattve en cette matiere, ce q P
satisfaire le principe de la democratie directe.
Cette institution n'existe pas dons les autres pays de democratie
populaire, mais elle existc en Suisse ou elle a une application frequente
(art. 89 de la Constitution de 1874) ; en France, aux Etats-Unis, etc. 33,
En Suisse, c'est la Constitution de 1874 qui, contrairement a celle
de 1848, a introduit le referendum pour les lois federales. Quant aux
33 Bnltelli, Mn?rice. Le istittttio?i rii democrnZin diretm, Firenze, 1949, p. 61.
a La Svizzera e, cogli Stati Uniti d'America, la terra di elezione Belle istituzioni
de democrazia Biretta. II referendum a 1'iniziativa popolare funzionano regolar-
mentc, sia nella Confederazione sia nei Cantoni da circa un secolo r
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confondu avec le pouvoir constituent, ce qui est ]a caracteristique de
touter les Constitutions des pays de democratie populaire. Cela facilite
evidemment le changement de la loi de base, mais en meme temps prouve
la faiblesse et 1'instabilite de cette loi et du regime meme, et presente une
grave entorse au principe qui vent que le people soft la source et 1'abou-
tissement de tout pouvoir. Grace a ce procede, la Constitution yougo?
slave se range parmi ]es constitutions Bites souples 32.
La Loi constitutionnelle, comma la Constitution de 1946, prevoit
one procedure speciale pour la revision et 1'amendement, comprise sous
1'expression ? modifications de la Constitution ? sans. rien preciser de
1'ampleur de. ces modifications. Dons ces conditions, 1'Assemblee popu-
laire federale peat, si elle le juge necessaire, proceder a une revision
totale ou partielle de la Constitution.
La Constitution de 1946 et la Loi constitutionnelle sont complete-
ment muettes sur ]'existence ou ]'inexistence dune constituante. C'est
etonnant, car nous savons'que la Constitution de ]946 etait 1'ccuvre dune
Assemblee constituante. En outre, c'est Bans la tradition du droit consti-
tutionnel yougoslave d'avoir one Assemblee constituante avec ]'unique
competence de rediger ]a Constitution et, en cos de besoin, de la reviser.
Cette solution donne beaucoup plus de garantie de stal~ilite a la Consti-
tution et en consequence au regime meme. Evidemment, cela depend de
]'importance qu'on donne a ]a loi fondamentale : par la on determine
si ]e regime d'un pays est vraiment canstitutionnel ou non.
La procedure de modification est simple. 11 Taut d'abord one pro-
position de modification. Sont competents, pour presenter ]a proposition
20 membres dune des Chambres ; le Conseil des Nationalites et le
Conseil executif federal. Apres discussion, ]'Assemblee se prononce sur
]'acceptation ou le refus, a la majorite simple. Si la proposition est
acceptee, elle est renvoyee devant les Commissions ]egislatives des Cham-
bres. La decision est prise a la majorite qualifiee d'au moins trois cin-
quiemes des voix des trees Conseils :Conseil federal, Conseil des Produc-
teurs et Conseil des Nationalites, en seance commune. Cette majorite
est plus qualifiee que la majorite demandee par la Constitution de 1946,
oit it fallait one majorite absolue. Par contra elle est moins qualifiee que
la majorite exigee pour ]a modification de la Constitution, par ]es
Constitutions des autres pays de la democratie populaire, qui exigent les
deux tiers, roof la Constitution de ]a Tchecoslovaquie, laquelle prevoit
egalement one majorite de trois cinquiemes.
32 Prelot, Marcel. Precis de' drort constitntiormel. Paris, 1953, p. 52. a Est
egalement nouvelle, I'idee de rigidite: Par ce terme, it foot entendre, non pas
1'~mmutabilrte, mais la difficulte Be modification. Au lieu d'emancr du pouvoir
legislatif ordinaire, la Constitution est issue d'un pouvoir legislate[ superieur appelc
pouvoir constituent. On Bit ]a constitution rigide pane qu'elle ne peat etre changec
par les voles habituelles, reputees souples, de ]a legislation. A
- 183 -
b) Cad dtt reJerendatn
l.a Loi constitutionnelle accorde un pea plus de place a la demo-
cratie directe que la Constitution de 1946, et donne au referendum plus
d'iroportance. A cote du referendum, elle prevoit encore : les reunions
d'electeurs, les Conseils des citoyens et ? les autres formes de democratie
directe ??
La Constitution de 1946 ne donnait qu'au Presidium le droit d or-
donner le referendum en vertu dune decision de 1'Asseinblee populaire
de la R.F.P.Y. bu sur one proposition du Gouvernement (art. 74 chif-
frc 17).
La Loi constitutionnelle elargit le cadre .des competences Bans ce
domaine et accorde le droit. d'initiative en matiere de referendum a un
cinquieme des membres de Tune des Chambres de ]'Assemblee populaire
federale ; au Conseil des Nationalites et au Conseil executif federal
(art. 18). La decision sur la proposition appartient a ]'Assemblee popu-
laire federale, comma sous la Constitution de 1946.
La proposition de referendum pent porter sur one loi, avant ou
apres ran adoption, ou sur une autre question de la competence de la
Federation. ll existe done deux sorter de reref~ndum, mais les deux
oat un caractere facultatif. Premii;rement, le referendum revetant le
caractere d'initiative leeislative ; c'est le cos oit le corps electoral doit
se' prononcer sur une loi avant son adoption. Deuxiemement, le refe-
rendum revetant le caractere d'un plebiscite ; c'est le cos lorsque le corns
electoral doit se prononcer apres ]'adoption dune loi par le le~islateur.
Le referendum est facultatif, mais, one foes le referendum realise, ]a
decision du corps electoral est obligatoire. En outre, Bans le cos dune
decision negative du corps electoral, it nest pas possible au cours des
deux annees suivantes d'adopter one loi contraire a cette decision.
Or, salon la conception yougoslave du referendum, c'est une insti-
tution mire a la disposition de ]'Assemblee populaire federale et de ses
organes et dependant entierement deux. Le people n'a pas le droit
d'initiative en cette matiere, ce qui nest pas one solution qui puissc
satisfaire le principe de la democratie directe.
Cette institution n'existe pas Bans les autres pays de democratie
populaire, mais elle existe en Suisse o n Francenau pEtats~Unisreetc. 3a
. (art. 89 de la Constitution de 1874) ; ui contrairement a calla
En Suisse, c'est~la Constitution de 1874 q ,
de 1848, a introduit le referendum pour les ]ois federates. Quant aux
1949, p. 61.
3313nftelli,Mmrrice. Le rstititzioni di rlemocrnzin Biretta. Firenze,
aLa Svizzera e, cogli State Unite d'America, la.terrao olare~funzionanosiregolar-
do democrazia Biretta. Il referendum,e 1'iniziativa p p
mcntc, sia nella Confederazione sia nee Cantoni da circa un secolo,?
?,, ~,
f
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trailer internationaux, certains d'entre eux rout soumis au referendum
depuis 1921. Le referendum tint facultatif (art. 89) sur demande de
30.000 citoyens ou de bait cantons ; it tint obligatoire en cos de revision
partielle ott totals de la Constitution, car, pour ]'entree en vigueur it feat
1'acctiptation du peuple et des cantons par une votation (art. 123).
Lune des principales institutions de democratic directe, ]'initiative
populaire, n'existe pas Bans le droit constitutionnel yougoslave. Ells
existe dons la Confederation Suisse, en matiere constitutionnelle. Ells
consists en une demande presentee par 50.000 citoyens ayant le droit
de vote et reclamant ]'adoption d'un nouvel article constitutionnel,
]'abrogation ou la modification d'articles determines de ]a Constitution
(ar. 121).
c) La legislation f i~derale
La legislation federale, comme sous la Constitution de 1946 (art. 44
chiffres 21, 22, 23 et 24) se presents sous trois formes : exclusive,
fondamentale et generale.
La ]egislation de competence exclusive.
Ells traits de la matiere qui ne peat titre reglee que par une loi
federale, par le fait mente qu'elle exige une solution parfaitement
uniforme pour tout le pays. Ce rout les questions se rapportant aux
libertes individuelles et autres droits fondamentaux du citoyen ; a la
citoyennete federale ; ? au statut des citoyens ; aux assurances sociales s~ ;
34 L'Assurance sociale, appliques dons le Royaume de Yougoslavie, oven
une base ues solids sans que ce problems fat resolu dune maniere uniforme.
Presentement, ('organisation de /'Assurance sociale tint fondee sur le principe de
/'unification et de 1'uniformite, sans distinction entrc les ouvriers et employes
engages daps ]es institutions etatiques, sociales ou autonomes.
L'Assurance sociale tint divisee en quatre branches : ]'assurance pour la protec
lion de la saute et en cos de maladie ; ]'assurance invaliditc ; ('assurance retranc
et les allocations familiales.
L'assurance pour la protection de la saute et en cos de maladie tint egale pour
touter les pcrsonnes se trouvant dons des rapports de travail. Ells comprend
('assure ct les membres de sa famille, y compris les pcrsonnes qui vivent daps sa
famille et rout a sa charge.
L'assurance invaliditc tint fondee sur le principe suivant : les invalides perma-
nents out droit it la plenitude de la rents d'invalidite ; les invalides temporaires
soot divines en quatre grouper, selon ]e pourcentage d'invalidite.
L'assurance, retraite donne aux interesses, le droit a la plenitude de ]a pension
apres 35 ens de travail (pour ]a femme, 30 ens). II 'existe 20 degres, regles selon
]a qualification dons ]es rapports de travail.
L'allocation familiale est prewe comme allocation pour les enfants. Ont drort
a ('allocation familiale tour les ouvriers; employes et pensionnes. Ells represents
pour un enfant, Ie tiers du salaire de ]'assure. Le systeme est degressif c'est-ii-dire
que, plus les enfants soot nombreux, moins ('allocation tint importance.
Hors de ]'assurance se trouvent les artisans prives et les paysans independents.
A l'heure actuelle, 7.500.000 citoyens soot couverts par ('assurance sociale, c'est-
a-dire 40 % de la population.
au.~ drojts reels ; aux droits d'auteur ; a la repartition de la contribution
soct.tle et des impbts, aux douanes, aux monnaies ; au systeme de credit,
au ~ banques et aux transactions financieres ;aux devises ;aux emprunts
publics ; a ]'organisation des tribunaux et de ]'arbitrage ; au ministers
public, au barreau, aux problemes de la defense nationale, aux rapports
internationaux ; etc. Ells assure la centralisation complete dons ces
domaines, puisque les Republiques ne peuvent voter ces loin que Bans
la tttesure oil tiller y rout autorjsees par une loj federale '(art. 16 al. 1).
l.a legislation de base.
Ells tint constituee par les loin ou pluttSt les principes generaux de
]egislation sur les problemes fondamentaux appelant une solution legis-
lative. Les Republiques populaires peuvent edicter des loin Bans ce
dot?ainc, loin dites complementaires. A la difference de la Constitution
de 1946, la Loi constitutionnelle autorise les Republiques populaires a
adopter ces loin, memo s'il existe une loi federale, et Bans ce cos ]a loi
de la Republique complete ]a legislation federale et ports le nom de
loi complenlentaire (art. 16 al. 2). D'apres la Constitution de 1946,
ces loin complementaires avaient un autre but, celui de suppleer au
manque de legislation federale 3~. Font partie'de la legislation de base
la gestion plantfiee de ]'economic nationale ; les organisations economi-
ques ; les problemes des communications, des transports, des pouts ; du
travail, des associations, de reunion ; de la famille, du manage et de la
tutelle; etc. (art. 15 chiffre 5 sous ?b u).
La legislation generale.
Ells comprend ]'ensemble des principes legislatifs, et comme tells
ells ne rcunit pas des Lois applicables directement mais presents plutSt
une norms ou un cadre pour ]a redaction des loin des Republiques qui
doivent transformer ainsi ces principes en loin. Neanmoins, 1'Assemb]ee
populaire federale a le droit d'ordonner ]'application directe dune loi
generale si, dons la matiere, it n'existe pas de loi dune Republique ;son
application directe cesse au moment ou la Republique edicts cette loi
(art. 16 al. 3).
La legislation generale a trouve son application Bans le secteur de
]'organisation du pouvoir, de ]`education et de la culture, de la saute
publique et de ]a politique sociale ainsi que. Bans les autres domaines
d'interet general pour touter les Republiques populaires (art. 15 chiffre 5
sous ? c u).
Cheque Republique peat legiferer dune. maniere autonome dons le
domains de la legislation federale de base et generale, mais seulement
au cos ou it n'y aurait pas encore de loi federale. Avec la promulgation
de la ]oi federale de base, ]es dispositions de ]a loi dune Republique
qui se rapportent aux questions reglees par la-loi de base federale, cessent
35 Solon ]'article 44, chiffre 24, les Republiques etaient autorisees a apporter
elles-memos lour ]'egislation jusqu'ii I'etablissement des principes generaux de la
Federation.
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d'etre en vigueur (art. 16 al. 5) ou deviennenC une loi complcmentaire,
La loi dune Republique Bans le domaine de la legislation gcneralc dolt
se conformer aux principes de la loi generate federale.
I,'existence de ces trois formes de legislation federale s'explique par
le souci evident d'assurer les droits et devoirs de la Federation dune
part, et de determiner ]'autonomic legislative des Republiques et leer
participation daps la legislation federale dune maniere indirecte, d'autrc
part,
d) Pfan sockil et Gadget
Seule competente en cette matiere, 1'Assemblee populaire federale
les adopte d'annee en annee comme des acres legislatifs de validitc
limitee,
Le plan social, selon ]'article 17 alinea 1, ? assure le develappement
de ]'economic rationale Bans son ensemble ?. C'est le plan social federal
done, qui donne ]e cadre de la politique economique du pays.
Le budget federal est cette fois tres modeste. En effet, it ne s'occupe
que du financement de la Federation ? pour ]'execution des affaires qui
sort de la competence de la Federation et pour le fonctionnement de ses
organes et institutions ?. De ce fait, le budget actuel a abandonne les
elements de I'ancien budget, qui etait un budget general de I'Etat
(art. 17 al. 3).
La structure du plan social et du budget federal, telle qu'elle est
con~ue par ]a Loi constitutionnelle, est importante pour ]a determination
des rapports entre la Federation et les Republiques populaires, et noun
pouvons conclure qu'elle differe sensiblement de Celle que prevoyait la
Constitution de 1946, Bans le lens dune attribution actuelle plus large
de ]'autonomic aux Republiques.
e) Apprecratron de la constrtrrtiarnalite des fois
L'Assemblee populaire federale est seule competente pour se pro-
noncer sur ]a conformite des constitutions et des lois des Republiques
ainsi que des lois federates avec la Constitution federale ; nous 1'avons
vu au chapitre dix, page 177.
Toutes ces competences, et d'autres encore, accordees a 1'Assemblee
populaire federale prouvent ]'importance de cet organe central du pou-
voir. Ces droits, elle les exerce au moyen de~ lois et de decisions. Par
exemple : 1'amnistie est accordee par une loi, tandis que Pappreciation
de la conformite des lois avec la Constitution est donnee par une
decision. Elle fait usage egalement de declarations pour proclamer cer-
tains principes et droits ; de resolutions, qui se rapportent a des pro-
blemes plus concrets. En ce qui concerne 1'activite des organes de ]'Etat,
des institutions de self-government et des organisations economiques,
1'A~semblce populaire federale use egalemcnt tour realiser ses droits de
recommandations qui ne sort pas un acte du pouvoir, pane qu'elles sort
depourvues de force obligatoire,
2) StrrrcUrre de l'Assem6lee populaire federale
D'apres ]'article 24 de la Loi constitutionnelle,l'Assemblee populaire
federale est contposee de deux Chambres : le Conseil federal, repre-
sentant tous les citoyens de la Federation, et le Conseil des producteurs
ne representant qu'une partie de la population, notamment les praduc-
teurs engages Bans ]a production, et les membres de /curs famines.
En realite, it existe une troisieme Chambre, la Chambre des Natio-
nalites representant? les Republiques et Unites autonomes. Cetie Chambre
est composee de deputes elus par les corps representatifs des Republiques
populaires, de ]a Province autonome et de la Region autonome, qui ont
des droits speciaux fixes par ]a Loi constitutionnelle, Pour realiser ces
droits, its deliberent Bans certains cos separement en qualite de Conseil
des Nationalites.
a) LE CONSEIL F1;D1;'RAL
C'est /'une des deux Chambres de 1'Assemblee populaire federale,
comme sous la Constitution de 1946. Cependant, aujourd'hui, ]a struc-
ture du Conseil federal est tout a fait difference et presente une origina-
lite sans comparaison possible, par sa composition curieuse et ses compe-
tences multiples.
La difference Bans la structure du Conseil federal d'aujourd'hui par
rapport au precedent consiste en ceci, que le Conseil federal actuel est
compose de deux sortes de deputes : ]es deputes elus au suffrage
universe!, egal, direct et secret par les citoyens de la Federation Bans
les arrondissements et les vines ; et les deputes elus parmi /curs membres
par les Conseils des Republiques, de la Province et de la Region auto-
nome. Les premiers representent ]'unite politique du pays tandis que
les autres representent les nationalites et assurent ainsi le caractere
federatif du pays.
On elit un depute pour 60.000 habitants, ce qui diminue le nombre
des representants en comparaison avec ]e Conseil federal ancien on 1'on
elisait un depute pour 40.000 habitants. Cette diminution est voulue, a
cause de ]'incorporation de deputes representant les nationalites Bans le
Conseil federal.
Pour le Conseil des Nationalites, qui se forme au sein du Conseil
federal, les Assemblees des Republiques elisent parmi /curs membres,
10 deputes pour chaque Republique, et non plus 30 selon le regime de
la Constitution de 1946 ; la Province autonome 6, au lieu de 20, et la
Region autonome 4, au lieu de 15.
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Une innovation tres particuliere apparait Bans le caractere de la
fonction des deputes. Selon cette innovation, les deputes elus dins ]es
arrondissements et ]es vines, a part ]eur role de representants ordinaires,
assurent un lieu juridique et politique entre le Conseil federal dune
part et ]es organes du pouvoir local d'autre part ; ifs ont, par le fait
meme qu'ils sont clus deputes au Conseil federal, le droit d'etre mem-
bres du Comite populaire de 1'arrondissement ou de la vine ou ifs ont
ete elus (art. 31). Les deputes, elus par les Assemblees populaires des
Republiques, de la Province autonome et de ]a Region autonome, ont
des droits spec%aux et, pour realiser ces droits, ifs se constituent en
Conseil des Nationalites formant ainsi ]a troisieme Chambre de 1'Assem-
blee populaire federale.
Le Conseil federal, tres original par sa composition, Pest aussi par
ses competences qui sont multiples et qui exigent des executions diffe-
rentes ; c'est la consequence de la nouvelle organisation de 1'Assemblee
populaire federale.
Les competences du Conseil federal, peuvent titre classees en trois
grouper distincts :
a) Le groupe des competences qui comprend les matieres dont la
solution tilt de ]a competence du Conseil federal et du Conseil des
producteurs, qui sont a egalite de droits.
Les solutions des problemes appurtenant a ce groupe exigent neces-
sairement 1'accord des deux Chambres, sans quoi it nest pas possible
de realiser un acte juridiquement voluble. Pour 1'adoption dune loi ou
d'un autre acte concernant la matiere de ce groupe, it faut un vote favo-
rable des deux Chambres sur le meme texte (art. 38).
Il s'agit des questions suivantes : la modification de ]a Constitution ;
1'elaboration et 1'adoption des ]oil exclusivement federales ; 1'etablisse-
ment du plan social federal et du budget federal ; la monnaie, le systeme
de credit ; 1'adoption des Lois de base ; ]a planification de 1'economie
nationale ; ]a ratification des traites internationaux du domaine econo-
mique et social ; 1'appreciation de la constitutionnalite des Lois ; les
indemnites parlementaires et ]es emoluments du President, des deputes
et des autres organes du pouvoir supreme federal. Touter les matieres
done, concernant 1'economie, ]es finances ct ]es questions sociales.
b) ~Le groupe des competences relatives aux matieres dont la solution
doit obligatoirement titre recherchee et decid;;e en seance commune des
deux Chambres. Soit : election et revocation' du President de la Repu-
blique ; des membres du Conseil executif federal ; du President et des
vice-presidents et du secretaire de 1'Assemblee populaire federale ; des
juges a ]a Cour supreme federale ; des membres des Comites et des
Commissions de 1'Assemblee ; la modification de la Constitution (art. 36).
Pour la validite juridique de la deliberation de 1'Assemblee populaire
federale en seance commune, la loi exige le quorum, soit ]a presence
obiigatoire de la majorite des membres de Tune et 1'autre Chambres. Les
decr~ions sont prises ~ la majorite des presents, une fois atteint le quorum
de deliberation (art. 61 al. 2). -
c) Dans le troisieme groupe, entrent les questions dont le Conseil
federal delibere et decide seul, realisant ainsi la representation unicame-
ralc. Ce sont done les competences propres du Conseil federal, et dons
ce domaine it fonctionne comme une seule et unique Chambre. Ce sont
les affaires dont les deux Chambres ne deliberent pas sur pied d'egalite
ou en seance commune, ou des affaires qui ne sont pas de la compe-
tence exclusive du Conseil des producteurs. Autrement dit, it s'agit des
fois et'des autres actes de 1'Assemblee qui n'ont rien de commun avec
I'economie nationale, les questions sociales et ]es droits electoraux.
b) LE CONSEIL DES PRODUCTEURS
C'cst une Chambre de 1'.Assemblee populaire federale, a egalite de
droits avec le Conseil federal dons les questions concernant les compe-
tences des deux Chambres. Il lui tilt devolu, comme au Conseil federal,
un domaine de droits exclusifs. Cela prov_ient du fait que le Conseil
des producteurs a un role double ; it tilt une Chambre de 1'Assemblee et
en meme temps le Conseil economique supreme. Une caracteristique
speciale de cet organe, c'est qu'il ne represente pas toute ]a population
du pays, mail seulement une partie : les producteurs et les membres de
lours families.
Le nombre des deputes elus au Conseil des producteurs tilt fixe a
raison d'un depute pour 70.000 personnel de la population productive
les producteurs et les membres de lours families.
C'est 1'institution la plus originale du systeme constitutionnel yougo-
slave, tant par sa composition quo par ses competences.
L'idee de la representation economique nest pas nouvelle en droit
constitutionnel. Specialement apres la premiere guerre mondiale, elle
s'est manifestee sous des formes differentes 3G. Le plus grand progres a
cot egard fut realise par la Constitution allemande de Weimar. Cette
Constitution a realise, pour la premiere fois, la representation econo-
mique, par le Conseil economique du Reich. Compose de representants
des employeurs, des ouvriers et des employes, sur pied d'egalite, ce
Conseil etait le represenfant legal des, intents sociaux et economiques
des ouvriers et des employes. Neanmoins, it n'avait pas ]a situation et les
droits dune Chambre representative, puisque ses competences en faisaient
3G Prilot, Marcel Precrs de drort constrfr~tioru~el. Paris, p. X66. a La creation
?d'organismes nationaux representatfs de I'economie avail ete Tune des suites de la
premiere guerre mondiale. Ce mouvement avail pris naissance Bans 1'Allemagnc
weimarienne et gagna entre 1920 et 1940 soixante Etats differents. a
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un corps representatif pour lee questions economiques concernant les
salaires et le travail, et 1'ensemble du developpement economique des
forces de production.
? La Constitution yougoslave du 3, septembre 193] prsvoyait 1'insti-
tution d'un Conseil economique comme organe consultatif. En France,
le Conseil economique exists depuis 1936 ; it est prevu egalement, dins
la Constitution du 27 octobre 1946, comme organe consultatif de
]'Assembles rationale et du Gouvernement.
Si /'ides de la representation economique nest pas nouvelle, la reali-
sation de cette ides, Bans sa forme yougoslave actuelle, Pest certainement.
Avec la creation. du Conseil des producteurs, la loi cherche non set-le-
ment aassurer a la classe ouvriere une place preponderante Bans un
corps representatif s'occupant des problemes economiques , et sociaux,
mais, egalement, a assurer a la classe ouvriere ]e role decisif Bans la
politique du pays. C'est, a notre avis, le but principal de cette nouvelle
institution. Notre opinion est fondee sur lee caractsristiques de ce corps
representatif, qui se prssentent comme suit :
Le Conseil des producteurs est a egalits de droit avec le Conseil
federal ; it assure a la classe ouvriere une place preponderante dins la
direction de ]a vie politique du pays, malgre son infsriorite numerique,
vu qu'il nest pas seulement un corps representatif strictement econo-
mique mais aussi politique s ~ ;
Ce n'est pas un corps representatif des citoyens pris individuelle-
ment, mais le representant de la production socials, c'est-ii-dire, des
organisations economiques, proportionnellement a ]a participation Bans
la production totale rationale act vafor?ern. La force representative des
groupes productifs Bans ce Conseil, ne repond done pas a la force
numerique des producteurs Bans lee groupes respectifs, mais au pour-
centage de la participation de chaque groupe dons la realisation du
revenu national, ce qua favorise la classe ouvriere engages dons l'indus-
trie, lee transports et le commerce ;
La composition du Conseil des producteurs repond au principe que
]e droit d'y titre represents est devolu aux producteurs qua realisent lee
valeurs matsrielles, avec une petite concession au profit des producteurs
rsalisant lee valeurs morales ou intellectuelles ss ;
?Dans ce sere, le Conseil des producteurs complete et corrige Ic,principe de la
representation spccifiquement politique, permettant a la classe ouvriere d'obtenir,
grace a la representation economique, lee droits qui lui apparliennent, tenant
compte de son role reel dons la societe, ce qu'clle perd par ('application du prin-
cape do la representaUOn individuelle selon laquelle chaque citoyen possede une
VOIX A
3a"Djordjevitch, Dr. Op, cit., p, 289 ?D'apres la theorie marxiste generate,
par.' producteur it foot entendre non seulement ceux qua realisent lee valeurs male-
rielles mais aussi ceux qua realisent lee valeurs morales, A
l.a Loi constitutionnelle, par son article 25 alines 2, entend par pro-
ducteurs lee travailleurs engages darts la production, lee transports et
le commerce et ce sort eux qui elisent lee deputes au Conseil des pro-
ducteurs.
Les deputes sort slue comme representants de /sure organisations
economiques, par les ouvriers et lee employes des entreprises economi-
ques, par lee membres des cooperatives agricoles, ainsi que par lee arti-
sans et lee ouvriers artisanaux (art. 28 al. 1). lls ne sort done pas lee
representants de /sure electeurs mais de /sure organisations economiques,
selon le principe que ]a representation nest pas fondee sur le nombre
des producteurs mats sur la valeur de la production. C'est un tout
nouveau principe constitutionnel, qui fait une distinction netts entre lee
electeurs du corps representatif politique (Conseil federal} et du corps
representatif politico-economique (le Conseil des producteurs). Le porteur
du droit electoral pour le Conseil federal est le citoyt:n lui-meme, sans
aucune distinction de profession, tandis que les porteurs du droit elec-
toral pour le Conseil des producteurs, sort lee organisations productives,
lee entreprises economiques et cooperatives agricoles, oii lee producteurs
ne sort que lee executeurs de ce droit. Or, au Conseil federal, lee electeurs
sort representes individuellement tandis qu'au Conseil des producteurs
ce sort lee organisations economiques qui sort representees. Maas ce
nest pas tout. Les producteurs ayant le droit d'etre representes au Conseil
des producteurs sort divines en trois groupes et votent separement, cha-
cun dons son groupe et sort sga]ement representes separement pour
chaque groupe. Ces trois groupes sort
Le groupe industriel. Ce groupe est compose des ouvriers et des
employes travaillant Bans 1'industrie, lee mines, la sylviculture, le bati-
ment, lee transports, le commerce, 1'hotellerie et les activates commu-
nales ;
Le groupe agricole. Ce groupe comprend lee paysans membres es
coopsratirvou egart~lanalt Ce groupes omprend lesdarri ans et lesgouvriers
Leg p
artisanaux.
Chaque groupe productif slit au Conseil des producteurs un nom re
de deputes proportionne] a la participation du groupe a la production
rationale totale de la Federation, fixes par le plan federal de 1'annee en
corrs (art. 29 al. S). Dons ]e cadre de chaque groupe, la force electorate
de chaque producteur est egale. Par contre, la force slectorale des
producteurs de chaque groupe comme ensemble est differente, car le
rssultat de ]sur production nest pas le meme. Est determinants, la valeur
matsrielle realises par le groupe et ran ]e nombr e dnd p trielctavec see
consequence, le rssultat est le suivant : le ~ p Rrou e a ricole,
P g
producteurs en nombre inferieur aux producteurs du
mais rsalisant par sa production une valeur matsrielle plus forte que
]es autres groupes, specialement le groupe agricole, sera represents au
Conseil des producteurs par le plus grand nombre de deputes et aura
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ainsi plus d'influence sur la politique et ]'economic du pays. Il est Clair
que ce critere favorise le groupe le moins nombreux au detriment du
groupe le plus nombreux, ce qui nest pas, a notre avis, une mesure
democratique parce qu'elle ne respecte pas le principe democratique
essentie] de ]'egalite.
Le systi;me electoral applique pour les elections des deputes au
Conseil des producteurs, tres favorable a la classe ouvriere, en minorite
comparee au reste de la population, permet de croire que le critere de
la representation dans ]e corps representatif politico-economique nest
pas essentiellement social et economique, mais plutot et avant tout poli-
tique et subjectif. Cet avantage donne it la minorite, d'ailleurs nullement
cache, mais explique ouvertement comme necessaire pour assurer le
role dirigeant a la classe ouvriere, frappe le plus fortement le groupe
agricole beaucoup plus nombreux, bien qu'il soil deja ampule d'uti grand
nombre de paysans proprietaires individuels, qui soot prives de ]a
qualification de producteurs.
La Loi constitutionnelle prevoit, pour le Conseil des producteurs,
comme pour le Conseil federal, trois sorter de droits
a) Les droits pour lesquels it est a egalite avec le Conseil federal.
Ces droits, les plus importants, jl les exerce separement. Les ]ois et les
actes de ce domaine ne peuvent pas titre adoptes sans ]'accord des deux
Chambres. En cas d'impossibilite d'arriver a un accord, 1'Assemblec
populaire federate est presumee incapable d'exercer ses fonctions et en
consequence la dissolution de 1'Assemblee est obligatoire pour permettre
au souverain, le people, de se prononcer sur le litige 3a.
b) Les droits comprenant les ]ois et les actes que le Conseil des
producteurs adopte avec le Conseil federal en seance commune ;
c) Les droits que le Conseil des producteurs exerce comme droits
autonomes. Ici it s'agit plot&t de son role de Conseil economique supreme
du pays que de celui dune Chambre de 1'Assemblee. Ce soot : les recont-
mandations pour 1'activite des organes economiques, du travail et des
assurances sociales ; les decisions de caractere obligatoire pour 1'activite
des organisations, organes et institutions economiques, etatiques et auto-
nomes.
Comme nous 1'avons vu, le Conseil federal a egalement ses droits
propres, autonomes. Cependant, it y a une difference caracteristique entre
ces deux sortes de competences. Le Conseil federal exerce ces droits
autonomes au nom de 1'Assemblee, comme si l'Assemblee n'avait'qu'une
seule Chambre, tandis que le Conseil des producteurs exerce ses droits
ao A part la dissolution provoquee par un conflit entre les deux Chambres, Ic
Conseil federal et le Conseil des producteurs peuvent decider separement leur
dissolution anticipee, done avant le terme du mandat de 1'Assemblec ; dans ce
cas, la Chambre dissoute reste en #onction jusqu'ii ]'election de la nouvelle qui
sera alors dissoute ii son tour a ]'expiration du mandat do 1'Assemblee (art 42).
autonomes, non plus comme une Chambre de 1'Assemblee mais comme
Conseil cc lace.tque supreme et corps representatif des producteurs le
plus /taut p
[- resulte de cette comparaison, que ces deux Chambres ne soot pas
~ parfaite egalite de droits comme c'etait, par contre, le cas avec le
Conseil federal et le Conseil des Nationalites scion la Constitution de
194,, jj y a une participation plus importa6te du Conseil federal dans
/'execution du pouvotr federal et par consequent, une ]imitation des
droits dans ce domaine pour le Conseil des producteurs. _
Les competences les plus importantes du Conseil federal peuvent
s'expltquer par le fait que le Consetl federal represente toute la popula-
tion du pays tandis que le Conseil des producteurs ne represente qu'une
partie moins nombreuse de Celle-ci.
c) LC CONSEIL DES NATIONALIT~S
Ce Conseil, faisant partie du Conseil federal, est compose des deputes
ayant des droits speciaux et elus par les corps representatifs des Repu-
bliques, de la Province autonome et de la Regton autonome.
Pour eviler d'avoir trois Chambres, comme 1'a voulu le projet de ]a
Loi constitutionnelle, mais pour sauvegarder tout de meme le caractere
federal de 1'Etat, le probli;me du Conseil des Nationalites est resolu
dune maniere tres originate.
La Lai constitutionnelle declare adopter le systeme bicameral ; toute-
fois, pour assurer la representation des nationalites dans 1'Assemblee
federate, on a donne des droits speciaux aux deputes elus au Conseil
federal par les corps representatifs des Republiques, de la Province
autonome et de ]a Region autonome. Ces droits speciaux autorisent ces
deputes a se constituer en Conseil des Nationalites dans les cas expres-
sement prevus par ]a Loi constitutionnelle.
Les droits speciaux des deputes au Conseil federal, representant les
nationalites, soot les suivants : ualite de
Le droit de deliberer separement et obligatoirement en q
Conseil des Nationalites, toutes ]es fois qu'ii 1'ordre du jour du Conseil
federal se trouve un projet modifiant la Constitution ou concernant le
. plan social (art. 45) ;
Le droit de deliberer separement lorsque~se trouve a 1'ordre du jour
du Conseil federal un projet de ,loi ou d'un autre acte concernant les
rapports, fixes par la Constitution, entre les Republiques et ]a Federation,
si la majorite des deputes avec droits speciaux dune Republique le pro-
pose La decision sur la proposition est prise a la majorite des voix des
deputes du Conseil des Nationalites (art. 46)
Le droit de prendre part a toutes les decisions du Conseil federal,
a parfatte egalite avec les autres deputes, attendu que le Conseil federal
ne peut pas juridigtiement deliberer valablement sans eux. En effet, le
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Conseil federal ne peut pas juridiquement delibcrer valablement pendant
la deliberation separee des deputes du Conseil des Nationalites, puisqu'il
nest au complet qu'avec les deputes ayant des droits speciaux.
Les deputes avec droits speciaux oat un double caractere politique
qui les fait plus importants meme que les autres deputes parcc qu'ils
representent a la fois ]a Federation et /curs Republiques respectives, la
Province autonome et la Region autonome.
En cas de desaccord sur un problems entre le Conseil federal et le
Coriseil des Nationalites, ]a procedure prevue est la suivante : apres
une deliberation separee sur ]e problems en litige, si le desaccord persists,
le problems est renvoye levant une Commission mixte d'arbitrage com-
poses de membres des deux Conseils en Hombre egal. Si le Conseil des
Nationalites persists sur son texts, la loi prcvoit le renvoi de ]a discus-
sion pour une annee. En effet, la matiere du projet ne peut titre inscrite
a 1'ordre du jour de ]'Assembles populairc federale qu'unc annee apres la
date de la suspension des debats. Si ]'objet du litige ports sur le plan
social federal, 1'ajournement des debats est a deux mois. Au cas oit,
apres ce de]ai, le desaccord persists, ]a dissolution du Conseil federal est
obligatoire (art. 47 al. 3). Cela prouve manifestement que le Conseil
des Nationalites est a parfaits egalite avec 1e Conseil federal dans ]es
questions loaf it a le droit de cannaitre scparement.
Le Conseil des Nationalites est arms d'un droit de veto absolu dans
le cos ou it s'agit de ]'adoption dune loi caracterisee comme loi generate,
et dans ce cos le Conseil des Nationalites est oblige par une norms
constitutionnelle (art. 48) de delibcrer scparement. Pour que le projet
dune loi generate snit mis a 1'ordre du jour de ]'Assembles populairc
federale it foot necessairement ]'avis prealable du Conseil des Nationa-
lites. Si celui-ci trouve ]'adoption inopportune, le projet de loi ne
pent pas titre inscrit a ]'ordre du jour de ]'Assembles. Par ce droit de
veto, le Conseil des Nationalites est une sorts de censeur qui decide
souverainement du sort des projets de lois generates. Ce droit de veto
s'explique par le caractere meme des Lois generates qui, comme nous le
savons, fixent les principes qui doivent servir de base a la legislation des
Republiques populaires et en consequence ne sont pas suffisamment
precises. Pour empecher que la Federation, au moyen de ]ois generates,
ne fosse des ento'rses, a ]'autonomic des Republiques, ]a Loi constitu-
tionnelle dote le Conseil des Nationalites de ce puissant veto, soulignant
ainsi ]'importance de cef organs loaf ]'existence comme troisieme Cham-
bre de I'Assemblee populairc federale est latente.
3) Les droits et les devoirs des rleptttes
Un depute, selon la conception yougoslave actuelle, differs d'un
depute classique avec mandat representatif, qui accords au titulaire une
totalc autonomic juridique ~o.
Lc depute yougoslave, avec son mandat representatif imperatif, doit
accomplir la volonte de ses clecteurs ; it doit tenir compte de ]cur avis
et lour rendre compte de son activite ;revocable en tout temps par les
clecteurs de. sa circonscription, it ne represents juridiquement pas ]a
Nation mais uniquement les clecteurs de sa circonscription 41. Les
deputes au Conseil des producteurs ne representent meme pas /curs
clecteurs mais sont des sortes de delegues des collectivites des travail-
leurs.
Les droits et les devoirs des deputes,- Bans ]'execution de leur
mandat, sont en general ]es memes que ceux des deputes d'un parlement
democratique, avec une innovation touts particuliere qui consists dans
la fonction double du depute yougoslave. En effet, le depute yougoslave
representant politique de ses clecteurs au Conseil federal ou represen-
tant politico-economique au Conseil des producteurs, est, en meme
temps ipso facto membre du Comite populairc respectivement du Conseil
des producteurs de sa circonscription.
lls oat le droit d'initiative legislative individuelle et collective ; its
oat le droit de proposer des decisions, recommandations, declarations et
resolutions ; de participer aux travaux des Camites parlementaires de la
Chambre loaf its sont membres, meme s'ils ne sont pas membres du
Comite ;
Les deputes au Conseil federal oat droit a des emoluments mensuels
fixes, tandis que ceux du Conseil des producteurs n'ont que le droit au
remboursement de /curs depenses et a une indemnite pour le salaire
perdu.
ao Prefot, ,~Inrcel. Precis de droit constitr~tionnel. Paris, 193, p. 40I. ales
caracteres du mandat representatif : 1e mandat est general c'est-a-dire que chaque
depute represents ]'ensemble de la Nation et non une circonscription determines ;
le mandat est, libre c'est-a-dire que le representant est mdependant du represents , le
mandat est irrevocable et ne comports pas de ratification des actes du maridataire
. la prohibition du mandat imperatif est fondamentale en droit frangais. n ,
at L'article premier de la loi sur les droits et devoirs, ]'election et la revo-
cation des deputes fedcraux postule que ]e depbte au Conseil federal et au
Cansed des producteurs sont reprssentants : le premier du people de ]a Federation
et de sa circonscription et ]e deuxicme, des producteurs de la Federation et des
organisations economiques des producteurs. ]1 nous semble que c'est faux parcc
qu'illogique. Comment pout-on expliquer ]e droit dos clecteurs dune circonscription
de rcvoquer en tout temps leur depute s'il est en meme temps le representant de
la Nation ou des producteurs 8e la Federation ?
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!~ ~.,~
it ,
~t
Les deputes ant le devoir d'informer, directement ou par 1'interme-
rha;re du Conseil du Comite populaire dont its sont membres, les elec-
tears sur leur activite parlementaire. Les deputes du C:onsetl des ,~atio-
nalites opt les memes devoirs envers les corps representants qut ter opt
ehts. Its opt le devoir d'exposer 1'avis ou la proposition du Comite popu-
laire ou du Conseil des producteurs dont its sont membres, devant le
Conseil federal, respectivement le Conseil des producteurs ou 1'Assemblee
federate. se ranoortant aux questions qui sont de ]a competence des
direct entre les electeurs et les Chambres federales et entre les corps
representatifs locaux et ]es Chambres federales.
Les deputes iouissent de 1'immunite. En effet; its ne peuvent pas
mce ou pour un vote emir a 1'Assemblee. c;'est seutement en car ue
flagrant delft, et d'un delft grave, passible dune peine de cinq ans de
reclusion et plus, qu'un depute peat titre arrete?; toutefois, daps ce car,'
la Chambre dont it est .membre dolt titre saisie et c'est elle qui decide si
la privation de liberte doit titre maintenue ou non. ,
Lc probleme de 1'immuriite est, comme pour ]e savons, resolu dune
matiere plus ou moms uniforme daps touter les constitutions existantes,
et c'etait egalement ]e car de la Constitution de 1946, de ]a Constitution
serbe de 1903 et des deux Constitutions du Royaume de Yougoslavie.
Cependant la Loi constitutionnelle est plus precise sur ce point, ce qui
donne plus de garantie que ce droit si important pour 1'accomplissement
Les Comites et les Commissions opt obtenu plus de place daps la Loi
de la fonction de depute, sera respecte.
Lo probleme de 1'incompatibilite est traite egalement par 1a Loi cons-
titutionnelle, ce qui n'etait pas le car Bans la Constitution de 1946. Il
est prcvu que le depute ne peat pas titre en meme temps employe Bans
/'administration d'Etat ou juge.
Cependant, it ne faut pas 1'oublier, c'est une regle generale que 1'effi-
cacitc de ces droits et devoirs ne depend pas uniquement de leur inscrip-
tion Bans la Constitution ou daps une loi, mais egalement, et meme plus,
des Itommes qui sont appeles a realiser ces droits et devoirs ; et du
respect de ces normes constitutionnelles et legates par ceux qui sont
appeles a les appliquer. ,
4) -Les Comites et ies Comtissions
constitutionnelle que Bans 1a Constitution de? 1946.? C'est une conse-
quence logique de 1'importance croissante de ces institutions daps 1'orga-
nisation des Parlements et des Assemblees en general.
Presentetnent, ces institutions opt une tres grande importance aux
Etats-Unis, ou tiller sont des institutions permanentes du Senat et de
la Chambre des ?Representants, s'occupant des problemes politiques, eco-
nont:aues et sociaux. En prance egalement, tiller opt une grande impor-
tanc~ Bans la vie parlementaire fran~aise, comme organes de travail de
pAsscmblee Nationale ainsi que du Conseil de ]a Republique et sont
de trois sorter : generates, speciales et ad hoc. Le Pgrlement fran~ais a
un grand Hombre de Commissions avec des attributions tres etendues.
Eller sont des organes de preparation legislative, organes de controle
gouvcrnemental, organes de luridiction (enquetes). En Angleterre, ]es
Cocottes ne jouent pas un role important mais, tout de meme, it y en a
un qui joue un tres grand role, c'est le Comite de la Chambre entiere k2.
Les Comites, comme organes auxiliaires des Chambres et de 1'Assem-
blee populaire federate yougaslave, jouent un-role dune certaine impor-
tance. La Loi constitutionnelle prevoit deux Comites permanents obli-
gatotres : le Comite ]egislatif et le Comite des mandats et des immunites
au Conseil federal ainsi qu'au Conseil des producteurs.
A cote de ces deux Comites permanents,l'Assentblee populaire fede-
rate forme une Commission permanente pour 1'interpretation des Lois.
Les Chambres opt la liberte de former des Comites permanents pour
des questions de leur competence, ainsi que des Comites d'enquete et
autres pour des taches speciales. L'Assemblee populaire federate peat
former des Comites et des Commissions ? selon le besoin ?, c'est done
une autorisation generale. Le Conseil des Nationalites, lui aussi, peat
former des Comites pour les questions de sa competence.
Les fonctions des Comites sont les suivantes :examen et debat relatif
a des projets de ]ois; presentations de rapports a la Chambre. ?Tout
projet de loi, avant que ]a Chambre ne s'en saisisse, doit titre discute
Bans les Cocottes competents, sauf si la Chambre decide de 1'urgence du
projet n (art. 64). La procedure de 1'adoption dune loi exige done que
le projet passe premierement aux Comites, sauf car d'urgence.
Les Comites ne sont pas des organes de decision. Its peuvent seule-
ntent faire des propositions aux Chambres qui sont les organes de
decision.
A 1'Iteure actuelle, les projets de loi sont discutes d'abord Bans les
Comites competents pour la matiere traitee : politique, sociale, econo-
mique ou autre, pair ce sont les Comites legislatifs qut discutent et for-
mulent le texte au point de vue juridique, sur la base des conclusions
des Cantites competents en la matiere.
Les Comites sont des organes composes de deputes membres de
]a Chambre qui a constitue le Comite.
az Prclol, Marcel. Op. cit., p. 4il3. a Lorsque la Chambre siege en comite
de la Chambre entiere, le speaker quittc le fauteuil et y est remplace par 1e
chairman (ou president) du comite des voies et moyens ou par lc suppleant
iles,gne par la Chambre? Symboliquement, la masse de vermeil disparait sous la
table on abandonne ]cs formes solennelles pour une discussion qm tourne a la
stmplc conversation, puisque tout membre peat reprendre a son gre la parole et
qu'aucun quorum nest {ire. a
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Les Commissions, qui peuvent titre formees selon le besoin, par ]es
Chambres et 1'Assentblee, sont soit permanentes soit provisoires. Cepen
dant, la Loi constitutionnelle n'en mentionne qu'une seule, la Commis-
sion pour 1'interpretation des lois, manifestant ainsi son importance.
D'apres la Constitution de 1946, 1'interpretation des lois etait de la
competence du Presidium.
La Commission pour 1'interpretation des Lois est un organe de
PAssemblee populaire federale, ayant la competence de 1'interpretation
authentique. Cette decision de la Commission ne devient definitive
qu'apres approbation par 1'Assemblee, car la decision, en definitive, est
de la competence de Celle-ci (art. 69). Elle est composee de neuf membres
elus parmi les membres des deux Chambres, par 1'Assemblee populaire
federale en seance commune. Elle est competente pour examiner les
propositions presentees a 1'Assemblee, populaire federale sur la confor-
mite des lois de la Federation et des Republiques avec la Constitution
et presence un rapport. L'appreciation de ]a conformite reste un droit
exclusif des deux Chambres.
La proposition d'interpretation dune loi peut titre presentee par
chaque depute ; par les Comites ; par le Conseil executif federal ; par
]a Cour Supreme federale et par les Conseils executifs des Republiques.
S) Le bureau et les seances
Le bureau de 1'Assemblee populaire federale, elu pour la duree
de la legislature, en seance commune des deux Chambres, est compose
d'un president, de deux ou plusieurs vice-presidents et d'un secretaire.
Chaque Chambre a son tour elit egalement pour une duree d'un an,
son bureau compose d'un president, d'un vice-president et de trois secre-
taires. Le Conseil des Nationalites elit pour chacune de ses reunions un
president, son suppleant et un secretaire.
La Loi constitutionnelle introduit une innovation et declare
?L'Assemblee populaire federale est en session permanente pendant
toute ]a duree de la legislature ? (art. 59 al. 1). Ainsi fut abandonne ]e
syste~ne traditionnel des sessions parlementaires, c'est-a-dire dune divi-
sion de 1'annee en periodes durant lesquelles 1'Assemblee nest pas habi-
litee a tenir seance et a exercer ses fonctions.
L'Assemblee se reunit de plein droit, ou sur convocation. Elle se
reunit de plein droit, si le President de 1'Assemblee manque a son devoir,
sur la proposition. de vingt deputes de Tune des deux Chambres ou a
1'appel du Conseil executif federal. La convocation de 1'Assemblee popu-
laire en seance commune, et des Chambres est de la competence du
President de 1'Assemblee populaire federale. Ainsi ce droit de convo-
cation appartient de nouveau au President de 1'Assemblee ; selon la
Constitution de 1946, c'etait ]e droit du Presidium. Il peut se faire de sa
propre initiative ou sur la proposition : a) Pour les seances de chaque
Conseil : du Conseil lui-memo ; du President de 1'un des Conseils ; dune
commission, d'un cinquieme des membres d'un Conseil et du Conseil
executif federal ; b) Pour les seances communes : de 1'Assemblee popu-
laire federale ; de Tune des Chambres ; dune commission et du Conseil
executif federal.
En cas de presentation a 1'Assemblee d'un projet de loi generale, le
President est oblige de convoquer ]a reuniori du Conseil des Nationalites.
Pour que les deliberations soient juridiquement valables, it faut attein-
dre le quorum ~de deliberation : ]a presence de la majorite des deputes de
chaque Chambre. Les decisions juridiquement valables sont prises ii la
majorite des membres presents, si le quorum de deliberation est assure.
La majorite simple est done la norme. Comme exception et Bans trois
cas sculement, la loi exige une majorite qualifiee ;pour la decision sur
]a conformite des lois ;pour 1'election du President de la Republique et
pour la modification de la Constitution.
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CHAPiTRE DEUXI>/ME
Les organes executifs de I'Assemblce populaire federale
L'article 44 de la Loi constitutionnelle pose le principe que 1'Assem-
blee populaire federale exerce ses droits soft directement par des conttnis-
sions d'enquete, autres commissions et comites speciaux, soil indirecte-
ment par 1'intermediaire de ses organes executifs : le President de ]a
Republique et le Conseil executif federal. Le meme article dispose que
]es organes federaux de ]'administration remplissent des fonctions execu-
tives determinees selon les directives et sous le controle du Conseil
executif federal.
Par son article 70, la Loi constitutionnelle reglemente la mise en
pratique du principe etabli Bans ]'article 44 dune maniere radicale, et
confie au President de ]a Republique et au Conseil executif federal la
representation. de la Federation, la surveillance de I'application des Lois,
le controle de 1'activite de ]'administration et les autres fonctions execu-
tives relevant de la competence de la Federation.
Il resulte de ces deux normes constitutionnelles que le President de
la Republique et ]e Conseil executif soot des organes de 1'Assemblee
populaire federale. Its font partie, comme tels, du systeme dit ? Gouver-
nement d'Assemblee ?. Enfin, 1'Assemblee populaire federale confere a
ces deux organes 1'exercice de ses pouvoirs sans les ceder ; en conse-
quence, elle a juridiquement le droll de ]es retirer en tout temps. Or, le
President de la Republique et le Conseil executif federal ne soot juridi-
quement que des mandataires responsables de lour activite devant ]eur
mandant, en? ]'occurrence 1'Asseinblee populaire federale. Le President
de ]a Republique et ]e Conseil executif federal exercent tin pouvoir
determine. Cependant ce pouvoir ne ]eur est pas propre, c'est celui de
1'Assemblee. Ainsi, le principe de ]'unite du pouvoir et celui du ? Gou-
vernement d'Assemblee ? soot formellement et pleinement sauvegardes.
Solon la Constitution de 1946, ]a fonction executive du pouvoir fede-
ral etait partagee entre le Gouvernement et le Presidium. En realite Ie
Gouvernement etait le vrai detenteur du pouvoir executif et administratif
sauf pour les fonctions representatives, qui etaient ]aissees au Presidium.
f, 1'heure actuelle, le Presidium est remplace par deux organes nou-
veaux : le President de ]a Republique et le Conseil executif federal 4s,
Le (louver olminuesSCet paralespsecretariats id'Etatutpourdlesl~questions
~qucstions p 9
administrattves.
1) LC PRirSIDENT DE LA RirPUBLIQUE
Le President de la Republique est elu parmi les deputes a I'Assem-
blee populaire federale pour la dune d'une?legislature, c'cst-a-dire pour
quatrc ans. Il est.elu a ]a majorite absolue de I'Assemblce populaire
federale et stir la proposition de vingt deputes, au vote secret. Il est
responsible devant 1'Assemblee et revocable par Celle-ci en tout temps. Il
reste cn fonction, apres la dissolution de 1'Assemblee populaire federale
et jusqu'a la nouvelle election du President de la Republique (art. 74
et 77) ~~.
Le droll constjtutionnel connait deux modes de fonctions presiden-
tielles daps une republique : le mode individuel et le mode collegial.
Les premieres Constitutions republicaines fran~aises ont toutes com-
porte tin executif collegial :Celle de 1793 prevoyait tin college de vingt-
quatre membres ;Celle de 1'an III de clog, Celle de 1'an VIII de trois.
Actuellement, en Suisse, c'est le Conseil federal, forme de Sept
membres, qui est a la fois le chef de ]'Flat et le Gouvernement. Le Presi-
dent de la Confederation Suisse est elu par 1'Assemblee federale pour
tin an, mais it n'a aucune situation privilegiee a 1'egard des autres mem-
bres du Conseil federal. L'Uruguay a recemment adopte tin systeme
assez semblable a celui de la Suisse ?15. En U.R.S.S., le Presidium du
Soviet supreme, chef de I'Etat, est collegial. Dons les pays de democratic
populaire, sauf en Chine, en Pologne et en Tchecoslovaquie, le chef de
as Le President de la Republique et le Conseil executif n'executent pas les
decisions de t'Assemblce mais les lours propres, car ils soot eux-memos les organes
de decision Sur la base dune delegation de pouvoir.
a?t En droll constitutionnel fran~ais, le President de Ia. Republique est designe
pour une dune fixc de Sept ins, et politiquement it est irresponsible ; it cst
irrevocable pendant la dune de, son mandat? Mars it s'agrt acde rx exceplionsda
la Republique d'un pays de parlementarisme cl~ssique. II y
cettc regle : le cos du President Grevy en 1587 et celui de ARdlerand en 1924,
forces de demissionncr par 1'obslruction de 1'Assemblee qui retusait systematiquc-
ment d'rnvestir toutes les personnalites presentees par lc President de la Republique
'au poste de President du Gouvernement. du ler mars 1952,
a., Solon la Constitution de la Republique de ('Uruguay
c'est Ic Conseil gouvernemental qui est le Chef de 1'Etat et le cuule rnourequaire
Conseil est compose de neuf membres, elus drrecteinent par le p P P
ans. Six membres soot du parti de la majorite et trois des partis de la mmonte. Les
fonctions du President de la Republique soot exercees par les six membres du
parts de la majorite successivement, pour tine anoee.
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1'Etat, le Presidium, est egalement collegial, a 1'instar de ]a Constitution
sovietique de 1936 ~tG.
Duns les autres regimes republicains, la forme individuelle do la
function du chef de 1'Etat a prevalu. Aux Etats-Uhis et dans les autres
Republiques americaines, des 1'origine, le chef de l'Etat est une personne,
tandis qu'en France, ce n'est le cas que depuis 1848.
Pour ]a designation du President de ]a Republique, ]e Bruit consti-
tutionnel connait trois methodes
a) Le suffrage universe/. Applique aux Etats-Unis et en Finlande
avec vote indirect ; en France, applique une seule fois en 1848 ;dans
1'Allemagne de Weimar puffs dans la Republique federale d'Autriche
a 1'heure actuelle, et generalement dans les Etats de 1'Amerique latine
avec vote direct. Aux Etats-Unis les electeurs soot designes avec mandat
imperatif, ce qui nest pas ecrit dans ]a Constitution de 1787, mais est
sanctionne par la coutume ; en consequence it s'agit ici aussi dune elec-,
tion directe.
. b) Un college special. Il est compose d'electeurs recrutes dans des
categories djverses. Selon la Constitution republicaine espagnole du
9 decembre 1931, le college electoral etait compose des deputes aux
Cortes et des compromisaires en nombre egal.
c) Les Chambres legislatives. C'est la methode la plus simple. Elle
?est appliquee en France, en Yougoslavie et dans un certain nombre
d'autres republiques, comme l'Italie.
L'election directe du President de la Republique par le people donne
a celui-ci une force et une autorite infiniment superieures a cellos qu'il
re~oit de 1'Assemblee et le place a egalite avec 1'Assemblee et meme au-
dessus, comme c'est ]e cas du President des Etats-Unis. Ce Bernier, avec
son Bruit de veto, pout constitutionnellement empecher que tout projet
adopte par le Congres ne devienne une loi, a moins qu'il ne suit de nou-
veau adopte, apres son veto, par un vote favorable a la majorite des deux
tiers des membres de chaque Chambre ~~.
La Loi constitutionnelle de 1953 a change le principe de la forme
collective du Chef de 1'Etat, en lui substituant un Chef de 1'Etat indi-
viduel, le President de ]a Republique.
L'institution du President de la Republique est une innovation qui
eloigne le systeme constitutionnel yougoslave de celui de 1'U.R.S.S. et
de la plupart des autres pays de democratie populaire et egalement du
systeme institue par la Constitution de 1946. ' ?
4G En Tchecoslovaquie, ]e President de la Republique est elu pour Sept ans
par 1'Assemblee nationa]e, tandis que le President de la Republique en Chine Pest
par 1'Assemblee populaire de la Chine, pour quatre ans: En Pologne, jusqu en 1952
le President fut elu par la Diiae pour scpt ans. Depuis, le Chef do 9'Etat est
collegial.
47 Amiumo L Morgan. Ln Constitutiat des Etats-Unis? Paris, 1947, p. 9S
Lc President de la Republique se voit confier trois functions
distinctes
II represente la Republique Bans le pays et Bans les relations inter-
nationales ; comme tel it a les attributions d'un Chef d'Etat. C'est une
function plutot representative et, dans ~ ce domaine, it ne se distingue
pas des autres Prestdents de republiques, D'apres la Constitution de
1946, cette function de Chef d'Etat etait confiee au Presidium.
Il est President du Conseil executif federal, par ]e fait de son elec-
tion au poste de President de la Republique, Comme tel, it a une place
preponderante au rein du Conseil executif, car it a le Bruit de surseoir
a /'execution d'un acte du Conseil executif gu'il n'approuve pas. Ce
Bruit de veto suspensif fait dependre toute dectston du Conseil executif
de sa volonte (art. 72 al. 2). Il est vrai qu'il-a ]'obligation formelle de
porter immediatement ]a question en litige devant 1'Assemblee populaire
federale, qui.decide en Bernier ressort. Toutefois, cela ne diminue en rten
sa preponderance, puisqu;il est fort douteux qu'il se trouve une majorite
a 1'Assemblee populaire federale actuelle, susceptible de voter contre une
decision prise par le President de la Republique.
11 est Commandant en chef des forces armees. En execution de cette
function, it preside le Conseil de la Defense Nationale. C'est une function
qui renforce sensiblement I'importance du role du President de la Repu-
blique. Il n'est pas sgulement un President du Conseil de la Defense
Nationale nominatif et fictif, puisque les membres de ce Conseil soot
nommes par ]e Conseil executif ?federal sur sa proposition, c'est-ii-dire
que c'est lui qui les propose et nomme.
Ces trois functions, que la Loi constitutionnelle accorde au President
de la Republique, en font un homme presque tout-puissant dans le pays.
Il n'existe pratiquement aucun pouvoir qui puisse le contenir en cas
de besoin. Il est vrai que, au point de vue consais to /nest lresponsable
populaire federale pourrait 1'emporter sur ]ui, p q
devant elle (art. 77). Mais, si la Loi constitutionnelle adonne toutes les
precisions sur ]'election et ]es functions duesionddetsaerevocaponliElle
elle est, par contre, incomplete, sur la q
prevoit la revocation da Pfederale, ma s elleunegdit rien deola procedurle.
a 1'Assemblee popula
Memo si une procedure de revocation etait prevue elle ne serait certai-
nement pas simple a exersonne d autre l q er ledchefdduapar Pupogt qQe
" 1'heure actuelle nest p ui ossede dans 1'Assemblee
,unique du pays, le parti communiste, q P
populaire federale une veritable machine a voter ~s? Comme la Loi
as Formellement, 1'Assemblec populaire federale se trouve au-dessus du Presi-
dent de la Republique, mais, tout de meme, pratiquement le probleme de sa revo-
cation parait insoluble.ll Woos semble 4uo~udoslavessignfierant oulbienesaadisgrace
revoquer le President de 1a Republique y g
.comme chef du parti communiste, ou bien une revolution parlementaire.
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constitutionnelle ne prevoit pas la procedure de revocation du President
de la Republique, it en resulte, que, constitutionnellement et juridique-
ment, sa revocation parait impossible.
La fonction politique la plus importante du President de la Repu-
blique est, sans aucun doute, son role de President du Conseil executif
federal,' organe eminemment politique ~et certainement le plus important.
Ici, it devrait titre prinats inter pares, comme it est de rcgle quand it
s'agit d'un organe collegial. Mais tel nest pas le cos. Le' President du
Conseil executif federal, avec ]e droit de veto qui lui est confere par la
Loi constitutionnelle a 1'egard de tousles actes du Conseil executif, nest
pas egal aux autres membres du Conseil, mais Bans une large mcsure
independant et plus fort que tous lee autres membres ensemble.
Dons la personne du President de la Republique yougoslave soot con-
centrees lee fonctions lee plus importances du pouvoir et, en consequence,
it est permis d'affirmer qu'il est farmellement et reellement tree puissant.
Sa puissance et son importance grandissent encore par le fait que 1'actuel
President de la Republique est cgalement le chef du parti communiste
yougoslave, parti politique unique du pays, au pouvoir depuis la procla-
mation de la Republique.
lI est curieux de constater une sorte de deplacement automatique du
pouvoir avec le deplacement et le changement des fonctions confiees au
Marechal losip Broz-Tito. A 1'epoque ou it assuma lee fonctions de
President du Conseil National, cet organe etait ]e plus important. Par ]a
suite, /'organe le plus important du pouvoir fat le Gouvernement federal
dont it etait le chef. Actuellement, /'organe le plus important du pouvoir,
c'est ]e Conseil executif federal, dont it est le President ; de plus it est
President de la Republique et Commandant en chef des forces armees.
Il est difficile, sinon impossible, de trouver un President de la Repu-
blique, Bans un autre pays, comparable au President de ]a Republique
yougoslave, malgre 1'apparence qui permettrait de croire a une certaine
similitude. Mais si on cherche tout de memo une comparaison, it nous
setnble possible de ]e comparer an President des Etats-Unis, speciale-
ment quanta/'importance de sa fonction politique.
2) LE CONSEIL RX~CUTIF FED~'RAL
Les fonctions du Conseil executif federal soot precisees par 1'ar-
,ticle 79 de la Loi constitutionnelle comme resultant de la fonction emi-
nemment politique que lui delegue 1'Assemblee populaire federale. II fait
partie de 1'Assemblee comme son organe. 11 est responsible devant
Celle-ci et revocable en tout temps, collectivement ou ~ individuellement :
see membres soot choisis obligatoirement parmi lee membres du Conseil
federal (art. 82},
I~+ans la conception yougoslave, c'est un u petit Parlement ?, un
comttc politique special de 1'Assemblee populaire federale choisi parmi
lee deputes au Conseil federal.
~~tmportance de cet organe se manifeste par lee dispositions consti-
tutionnelles fixant sa composition. Elles prevoient que, Bans le Conseil
executif federal, touter lee Republiques doivent titre nccessairement
representces et que lee Presidents des Comites'executifs des Republiques
populaires en soot membres ipso facto. Its n'entrent done pas Bans le
nombre des membres du Conseil a elire par I'Assemblee populaire
federale. Ces membres soot clue en seance commune des deux Chambres
sur la proposition de vingt deputes, comme c'est cgalement le cos pour
le President de ]a Republique, sur ]a base des listes de candidate. Les
deputes votent pour la liste in glo6o par appel nominal. Soot clue, lee
candidate se trouvant sur la lisle ayant obtenu ]a majorite simple des
voix.
Il y a deux ou plusieurs vice-presidents, clue par le Conseil et choisis
parrot see membres. Le vice-president peat ~remplacer le President de
la Republique absent ou malade, et pour cette fonctton it est designe par
le Conseil executif federal (art. 78 al. 2). Pour lee deliberations juridi-
quement valables du Conseil, on ne detnande pas le quorum, ce qui,
aillcurs, est de regle dons le systi;me constitutionnel yougoslave (art. 86
al. 2).
Le Conseil executif federal edicte des reglements, qui soot les actes
fondamentaux du Conseil portant la signature du President de ]a Repu-
blique ; it edicte aussi des decisions et des instructions ;lee arretes, qui
soot signes par le vice-president competent ou le secretaire du Conseil.
Cependant, le Conseil n'a pas le droit d'edicter des reglements ayant
force de loi.
Les rapports formels du Conseil executif federal avec 1'Assemblee
populaire federale soot fondes sur lee principes generaux ci-apres
Comme organe de 1'Assemblee, le Conseil, executif federal est respon-
sible politiquement de son activite devant Celle-ci. I] peat titre revoque,
individuellement ou collectivement, en tout temps ;
Les membres du Conseil soot clue pour une duree de quatre ans,
c'est-a-dire pour la duree dune legislature. Its demeurent en fonction
apri;s la dissolution de 1'Assemblee et jusqu'aux nouvelles elections ;
Entre ]'Assemblee et le Conseil executif federal existe un contact
direct constant, malgre I'independance de ce Bernier. Ce contact se
presente comme suit : le Conseil est tenu d'informer 1'Assemblee de son
activite;l'Assemblee peat, a tout moment; exiger du Coort,ll'Assemblee
sur son activite ; apres avoir examine et discute le rape
pout adopter des resolutions ou faire des iecommandations. Elle a meme
la possibilite d'aller beaucoup plus lain et d;annuler un acte du Conseil
executif qui nest pas conforme a la loi,, ou de recommander au Conseil
de le retirer on de le modifier.
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Les rapports formels du Conseil executif federal avec les Conseils
executifs des Republiques ont pour base une certaine hierarchic /imita-
tive. Cela se veil dons le droit que la Loi constitutionnelle accorde au
Conseil executif de suspendre ]'execution des reglements ou dos autres
actes du Conseil executif dune Republique qui soot en contradiction
avec une ]oi federale ou un reglement federal (art. 89 al. 1). C'est
egalement le resultat de ]a fonction meme de la Federation d'assurer
]'application uniforme des Lois federales dins ]'ensemble du pays (art. 79
al 1). La Loi constitutionnelle accorde aux Conseils executifs des
Republiques un maven juridique contre cette decision du Conseil exe-
cutif federal, en les autorisant a porter ]a question litigieuse levant
1'Assemblee populaire federale ?afin qu'elle soil tranchee par elle?
(art. 89 al. 2). C'est done ]'Assemblee?qui decide du sort de I'acte
suspendu : retrait definitif ou validite. .
Le Conseil executif federal peat, en outre, exiger du Conseil executif
dune Republique, ]'abrogation ou l'annulation de 1'acte d'un organe
de ]'administration de ]a Republique contraire aux dispositions federales.
Au cos ou le Conseil executif de la Republique ne s'execute. pas a
1'entiere satisfaction du Conseil executif federal, it a le droit d'appliquer
les dispositions de ]'article 89, alinea 1, c'est-a-dire de suspendre cot acte
du Conseil executif de ]a Republique et de 1'obliger ainsi a Bonner
satisfaction a la demande d'abrogation ou d'annulation ou, s'il nest pas
d'accord, a porter ]a question levant 1'Assemblee populaire federale.
Par les competences qui lui soot confiees, it est permis de considerer
le Conseil executif federal comme ]'organe le plus haul place dons
]'organisation du pouvoir federal, a cote du President de ]a Republique.
Il nous soffit de mentionner quelques-ones de ses fonctions pour confir-
mer notre these : II veille a ]'execution des lois federales, du plan econo-
mique, du budget federal et controle ]'application uniforme des lois
federales ; it etablit le projet du plan economique et celui du budget
federal, elabore et presente des projets de lois ; it fixe les directives
concernant 1'activite des organes federaux de ]'administration ; it decrete
la mobilisation et ]'clot de guerre, en cos d'agression armee ; it decrete
egalement ]'clot de siege ; it ratifie certains traites internationaux; loot
la ratification nest pas de ]a competence de 1'Assemblee ; it prescrit
]'organisation des organes federaux de 1'administratiort ; it cree des entre-
prises et des institutions autonomes d'interet general ; it nomme et
releve de /curs fonctions les secretaires et les sous-secretaires d'Etat, le
gouverneur de ]a Banque Nationale, le Procureur public federal ; it
procede a la dissolution de 1'Assemblee et du Conseil federal en cos
de desaccord entre les Chambres, ou avec le Conseil "des Nationalites ; it
exerce ]e Broil de grace et veille a 1'uniformite de ]'administration de ]a
justice.
Le Conseil executif federal ne peat titre entrave dons son activite
par personne, sinon par ]'Assemblee populaire federale, qui a, comme
nous 1'avons vu, ]e droit d'annuler 1'acte du Conseil non conforme a la
loi federale et par le President de la Republique qui a le droit de veto
suspensif contre les actes du Conseil qu'il n'approuve pas (art. 72 al. 2).
3) L'ADMINISTRATION F1JDt;RAL1;'
La nouvelle administration federale se distingue de 1'ancienne par
sa place dons ]'organisation de 1'Etat, par son .organisation et par ses
competences, dune maniere telle qu'il est perms de considerer que les
dispositions de la Loi constitutionnelle sur ]'administration federale
n'ont rien de common avec cellos de la Constitution de 1946.
La Loi constitutionnelle de 1953 donne une definition de la notion
de ]'administration de 1'Etat daps son article 90. Selon~ cot article,
]'administration federale est creee aux fins d'exercice imntediat de fonc-
tions d'ordre executif determinees relevant de la competence de la
Federation. Les organes federaux de ]'administration executent done
directement les lois et autres actes de 1'Assemblee populaire federale, les
reglements et autres actes du Conseil executif federal, lorsque lour execu-
tion rcleve de la competence de la Federation.
Les caracteristiques de ]'administration federale soot les suivantes
Ellc exerce la fonction administrative de ]'executif, done ]a partie
non politique ;
Elle a une certaine autonomic et des pouvoirs determines ;ses organes
soot : les secretariats d'Etat, les directions, les institutions administra-
tives et autres organes independents de ]'administration. avant a lour
fete des fonctionnaires nommes par ]'organe politique de 1'Assemblee
populaire federale, le Conseil executif federal ;
Les organes de ]'administration soot sous ]a direction politique, ]a
surveillance et le controle du Conseil executif ;
L'administratian est composee de specialistes, techniciens et autres.
fonctionnaires qui ne soot pas des representants du pouvoir, mais au
service du pouvoir.
La distinction entre organes executifs et organes administratifs est
cello-ci : les premiers soot des organes politiques elus directement ou
indirectement par le people et ]es seconds soot des instruments du pou-
voir executif, qui les nomme et les releve de ]curs fonctions.
Les organes les plus importants de ]'administration federale soot les
secretariats d'Etat. Its soot crees en vue de 1'accomplissemen des fonc-
tions dune ou de plusieurs branches de I'administration relevant de la
competence de ]a Federation. 11 y en a cinq :. aux Affaires etrangeres ;
a la Defense nationale ; a 1'Interieur ; a ']'Economic riationale ; au
Budget et a ]'Administration d'Etat. hs sont'crees, fusionnes ou suppri-
mes en vertu dune loi (art. 92).
A la fete. des secretariats se trouvent les secretaires d'Etat qui
exercent, dune maniere autonome, les pouvoirs confies aux secretariats.
r
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d'Etat par la loi et les prescriptions du Conseil executif Iederal. Its soot
nommes et releves de /ears fonctions par le Conseil executif federal.
Responsables de /ears actes devant le Consei] executif federal, ils pretent
serment devant le President de la Republique.
La Loi constitutionnelle exige expressement que ]es secretaires d'Etat
aux Affaires ctrangi:res et a la Defense nationale, soient necessairement
membres du Conseil executif federal, tandis que les autres secretaires
d'Etat soot des fonctionnaires. Cela se justifie par le fait qu'il s'agit la
de fonctions de la competence exclusivement federale, et a ce point poli-
tique qu'il fallait que le President de la Republique et le Conseil executif
federal en assument directement la pleine et entii:re responsabilite. A
notre avis, on a voulu donner plus d'autorite aux secretaires d'Etat Bans
ces deux secretariats pour des raisons de politique Internationale, specia-
lement en ce qui concerne les Affaires etrangeres. Quant. a la Defense
nationale, les raisons internes etaient determinantes. .
Les secretaires d'Etat ont le droit d'edicter des arretes, ordonnances,
instructions, en vue de ]'execution des reglements et autres actes du
Conseil executif federal. Pour ]'execution des Lois ils ne le peuvent, sauf
si la loi ]es y autorise specialement.
Les sous-secretaires prevus par la Loi constitutionnelle, ne soot pas
des sous-secretaires au sens classique. En consequence, ils ne peuvent
pas remplacer le secretaire d'Etat Bans sa competence. Le secretaire
d'Etat peat deleguer certaines de ses fonctions au sous-secretaire avec
]'approbation du Conseil executif federal.
A cote des secretariats peuvent titre crees, par un reglement, des
organes d'importance moindre : les directions, les institutions administra-
tives et autres organes federaux independants de ]'administration.
A la fete des directions, des institutions et des autres organes admi-
nistratifs federaux des directeurs soot nommes et d'autres fonctionnaires,
qui exercent, dune maniere autonome, les fonctions dont ces organes
soot charges. Le Conseil executif federal ne peat deleguer a 'ces fonction-
naires les pouvoirs normalement conferes aux secretaires d'Etat, sauf si
]a ]oi 1'y autorise. C'est done, tout de meme, possible.
Les rapports entre I'administration, federale et ]'administration des
Republiques populaires soot regles de ]a fa~on suivante
' Le rapport entre le secretaire d'Etat federal et le secretaire d'Etat
dune Republique nest pas le meme qu'entre le ministre federal et le
ministre dune Republique, car actuellement it n'y a pi hierarchie ni
subordination. II n'existe plus de structure mixfe des organes du pouvoir
administratif de la Federation ni d'une Republique, permettant 1'annu-
lation ou la modification des actes des organes du pouvoir dune Repu-
blique par les organes federaux. L'administration federale actaelle est
federale par son caractere et par ses competences, vu qu'elle n'existe
et nest formee que pour accomplir les taches qui sont'de la competence
~de la Federation.
' La Loi constitutionnelle pose deux principes pour la reglementation
de ces rapports : '
a) Le secretaire d'Etat federal n'a, a 1'egard du secretaire d'Etat
dune Republique, que les droits et devoirs prevus par la loi et les autres
reglements federaux, mail exclusivement daps le cadre general des
activites qui soot de la competence de la Federation ;
b) Le secretaire d'Etat federal a le droit, dins le cadre de ses
competences, d'annuler ou d'abroger les seals actes illegaux des organes
de ]'administration dune Republique concernant les affaires relevant
de la competence exclusive de, la Federation, ~dont ]'execution a ete
confice aux organes dune Republique par une loi ou par un reglement
du Conseil executif federal. Dans les autres cas, agissant toujours Bans
le cadre general de sa competence, ]e secretaire d'Etat federal a le droit
et ]c devoir de surveiller 1'activite de ]'administration dune Republique
~ ~ au point de vue de la legalite, et de signaler au Conseil executif federal
les actes des organes de ]'administration dune Republique qui soot
r contraires a la ]oi federale et aux autres prescriptions et de proposer,
3 et 4).
95 al
iees (art
.
.
Bans la limite de ses pouvoirs, les mesures appropr
La Loi constitutionnelle delimitant les competences de ]'administra-
tion federale a introduit aussi le controle de ]a legalite des decisions de
!'administration federale. Ce controle est canfie auis nesles oreantes
federal. C'est une solution parfaitement logique, p q g
federaux d'administration soot juridiquement dependants du Conseil
executif federal (art. 79, chiffre 6). Dans cette fonction de controle, le
Conseil executif federal pent annuler ou abroger les prescriptions des
organes federaux d'administration, si elles soot contraires aux lois ou
prescriptions du Conseil executif federal. Ce controle consiste a obliges
des organes administratifs a respecter les lois et reglements, it est fonde
sus le droit constitutionnel du Conseil executif federal d'exercer un
controle general de ]'application des lois federales (art. 79).
Le Conseil executif federal controle egalement la legalite des deci-
sions des institutions administratives et autres organes federaux inde-
pendants de ]'administration, crees par lui (art. 79 chiffre 7 et art. 93
al, l). Contre une decision il]egale de ces institutions, it peat appliques
deux mesures des plus efficaces : la destitution des membres de 1'msdtu-
tion, ou sa suppression.
lJne mesure democratique, qui assure suffisamment que les droits
des citoyens seront respectes, c'est la norme'~constitutionnelle de ]'ar-
ticle 98, selon laquelle un recours peat titre: intente devant le tribunal
ordinaire, en vertu des dispositions dune loi" speciale, contre. ]es actes
des secretariats d'Etat et des autres organes de ]'administration. Au cas
oi- le recours devant le tribunal serait exclu,-"une plainte pent titre pre-
sentee au Conseil executif federal ou a un autre organe designe par la loi
ou ]e reglement. En outre le droit d'intenter une poursuite administrative
devant la Cour supreme federale contre les actes des secretaires d'Etat
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4s Cela est comparable au recours de droit administratif suisse devant ]c
Tribunal federal, competent pour trancher les litiges entre ]es particulicrs et
]'administration, mail jamais contre une decision du Conseil federal.
LIVRE QUATRIEME
Les organes du pouvoir
daps les Republielues populaires
Selon la Const6it utiboln d s I populaires netaient dcon~ues t ae 1'aimage de
nistration des R p q
1'organisationodnelleunetdonneequed]esnnormesndeeprinc~pe relativeseaux
Loi consbtut
organes du pouvoir des Republiques populaires. Respectant ces normes,
elles sont fibres d'organiser leur systeme de gouvernement. En fait, cette
organisation o r federal, sur les principes de base qui regissent 1'organisa=
tion du pouv
Les organes du pouvoir des Republiques populaires sont
L'Assemblee populaire, qui represente la souverainete du peuple.
Elle est, en meme temps, 1'organe supreme du pouvoir Bans la Repu-
blique' ui constitue I'organe de ]'Assemblee populaire.
Le Conseil executif, q
L'administration de la Republique.
CHAPITRE PREMIER
L'Assemblee populaire de la Republique
L'Assemblee populaire de la Republique, sous la Constitution de
1946, avait des caracteristiques differentes de ]'Assemblee ac lu 11~ des
etait unicamerale, comme c'est d'ailleurs le;-le c d en Suisse, en Alle-
Etats astructure federale. C'est; par exemp _
magne, etc: Par contre, aux Etats-Unis, les Etats federes opt un systeme
bicameral a ]'image du corps representatif federal : le Congres, compose
de deux Chambres, la Chambre des Representants et le Senat.
Daps 1'ancienne Assemblee populaire dune Republique, comme daps
]'Assemblee populaire federalemme theft d'Etatacollegial maiseegalement
etant contu non seulement co
comme corps permanent de ]'Assemblee.
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et autres organes de ]'administration, est assure aux citoyens et aux
personnes juridiques qui les trouvent nuisibles a /curs droits et inte-
rets 4a.
Or, les dispositions de la Loi constitutionnelle relatives a ]'organisa-
tion, au caractere et aux competences de ]'administration federale diffe-
rent tres sensiblement de celles de la Constitution de 1946. A la place
des ministeres, commissions et camites prevus par la Constitution de
1946, la Loi constitutionnelle prevoit : des secretaires d'Etat, des direc-
tions autonomes, des institutions administratives et autres organes admi-
nistratifs autonomes. Le chef d'un ministere etait le ministre, qui. avait
une double fonction : Celle de membre du Gouvernement, soit une fonc-
tion politique ; Celle de chef dune branche administrative de 1'Etat soil
une fonction administrative.
A 1'heure actuelle, a la fete d'un secretariat d'Etat et des autres orga-
nes de ]'administration federale se trouvent des fonctionnaires, a ]'excep-
tion des secretaires d'Etat aux Affaires etrangeres et a la Defense
nationale qui sont choisis parmi les membres du Conseil executif federal
pour des raisons d'ordre politique et international. Les secretaires d'Etat
et autres organes administratifs de 1'Etat n'ont plus que des fonctions
administratives avec des competences plus restretntes que celles des
ministres et des organes administratifs sous ]a Constitution de 1946.
Auparavant, it y avail gtiinze ministeres ; actuellement, it n'y a que cinq
secretariats d'Etat. Cependant, la Loi constitutionnelle laisse au legisla-
teur le sain d'en Greer, de les supprimer et de les combiner ou fusionner.
Il n'existe plus deux sorter de ministeres, federaux ou federaux-republi-
cains, comme sous le regime de la Constitution de 1946, et cela ? pour
assurer la decentralisation et empecher la tendance a la centralisation n.
La Loi constitutionnelle cherche evidemment a preciser la place, les
attributions, le pouvoir et ]'importance de ]'administration federale dins
le systeme de gouvernement, afin d'empecher qu'elle n'empiete sur ]es
competences des Republiques et Comites populaires.
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i`l, 11 `'~.tli1 ~r
L'Assemblee populaire de la Republique, presentement, diffcre sensi-
blement de 1'ancienae. A 1'heure actuelle c'est ]'institution centrale eta-
tique et politique la plus importance de la Republique. Elle est ]e centre
de ]a vie polrtrque ou soot elaborees et adoptees des lois et autres deci-
sions politiques et juridiques fondamentales et indispensiibles au fonc-
tionnemcnt normal du systeme de self-governnre-~t des organes etat~qucs
et sociaux, et des institutions. Elle represente la souverainete populaire.
Elle est 1'organe supreme de la Republique. Le Presidium n'existe plus.
A ]a place du systeme unicameral, a 1'heure 'actuelle, 1'Assemblee cst
composee de deux Chambres : le Conseil de la Republique et le Conseil
des producteurs. Elle exerce ses droits et devoirs ?en vertu et dons le
cadre de la Constitution federale, de la Constitution de la Republique?
et des lois federales. L'Assemblee est clue pour one periode de quatre
ans, au suffrage universe/, egal, direct et secret. Elle est en session per-
manente comme c'est aussi le cos de l'Assemblee populaire federale. Lc
principe ancien et classique des sessions ordinaires et~extraordinaires est
abandonne comme tt n'etant plus en harmonic avec la nouvelle place et
le role de 1'Assemblee, Bans ]'organisation du pouvoir ?.
L'importance de 1'Assemblee populaire actuelle et sa place dons
]'organisation du pouvoir de ]a Republique soot deterniinees par les
droits que la Loi constitutionnelle lui accorde.
Les competences de 1'Assemblee populaire soot determinees, dune
maniere categorique et precise, par la Loi constitutionnelle de ]a Repu-
blique populaire, ce qui n'etait pas le cos de la Constitution, qui n'avait
donne qu'une formule generate sur ce point.
La Loi constitutionnelle prevoit les droits que 1'Assemblee ne peut
pas aliener, c'est-ii-dire transmettre aux autres organes du pouvoir, sauf
dons la mesure ou 1'autorisation expresse lui en est donnee par laditc
Loi. Elle realise ses droits au moyen de lois, decisions, declarations,
resolutions et recommandations. L'acte juridique le plus important de
1'Assemblee est done la loi.
La delimitation entre les competences legislatives republicaines et
]es competences normatives des Comites populaires est resolve par la
Loi constitutionnelle de la Republique dune maniere a la fois originate
et pratique. Cette delimitation est de grande importance pour le fonc-
tionnement normal du self-governnrei~t local. Elle se realise ainsi
La Loi constitutionnelle determine tout ce qui tombe dons le domaine
de la legislation republicaine exclusive. Dons ce domaine, ]es Comites
populaires ne peuvent edicter des prescriptions qu'avec 1'autorisation
speciale de la loi republicaine ; elle precise encore que ]es Lois repu~li-
caines ne peuvent arreter que des dispositions fondamentales ou des
principes generaux pour des affaires d'interet direct pour ]'economic, la
culture et le developpement social de la commune, de la vine et de
]'arrondissement, et seulement si ]'adoption de ces Lois est dons 1'interet
general de .la Republique, Dans ce domaine, ]es Comites, populaires ont
le droit d'edicter des prescriptions, soil pour completer les dispositions
de la loi fondamentale, soil pour developper les principes generaux se
trouvant dins une ]oi generate republicaine.
Les modifications ~ apporter a la Loi constitutionnelle soot de la
competence exclusive de 1'Assemblee populaire republicaine. La proce-
dure anterieure est maintenue avec la difference que la qualification de
la majorite est renforcee. En effet, a present, elle cst de trois cinquiemes,
au lieu de la majorite absolue.
La Loi constitutionnelle laisse a 1'Assemblee populaire pleine libertc
quant au choix du probleme i> resoudre au moyen du referendum, mais
]'oblige a respecter la volonte du people. [l en resulte que le referendum
est [acultatif, mais la decision du corps electoral obligatoire.
Le Conseil de la Republique
C'est ]e corps representatif politique de la Republique, elu au suffrage
universe/, direct, egal et secret. ]l y a un depute par 40.000 habitants.
Les deputes soot elus par les citoyens daps les arrondissements et les
vines ; la limite du droit passif et actif est de dix-huit ans revolus.
Les deputes acquierent la qualite de membres du Conseil d'arron-
dissement ou de la vine, loot its soot representants, comme c'est egale-
ment le cos des deputes au Conseil federal. Its soot responsables levant
]curs electeurs et revocables en tout temps.
Les competences et les rapports du Conseil de la Republique et du
Conseil des producteurs soot ceux des Chambres federales, avec cette
difference que /curs attributions soot de moindre importance. Elles Sant
divisees, comme c'est ]e cos pour les Chambres federales, en trois
groupes
Les competences mettant ]es deux Chambres a egalite de droit.
Elles siegent et deliberent separement, mais elles peuvent decider de
deliberer en seance commune pour des debats sur certains projets de
lois. Pour voter elles se se arent obli atoirement. En cos d'impossibilite
d'obtenir ]'accord des deux Chambres sot le texte dune loi ou d'un autre
acte, on applique la procedure d'arbitrage, qui est aussi prevue en cos
de conflit entre les Chambres federales. En cos d'impossibilite de trouver
one solution au moyen de ]'arbitrage, ]es consequences soot les memes
que pour les Chambres federales ; la dissolution de 1'Assemblee popu-
laire.
Les attributions Bans les cos ou les deux Chambres siegent en seance
commune.
Les attributions qui soot exclusivement celles de ]'une ou 1'autre
Chambre. Celles-ci deliberent et decident en pleine autonomic. Le Conseil
de la Republique accomplit tout seul les actes relevant de la compel rte
de 1'Assemblee populaire, actes auxquels les deux Chambres ne p
cipent pas a egalite ou~i;n seance, commune o6 encore qui ne rentrent pas
Bans les attributions exclusives du Conseil des producteurs.
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Le Conseil des producteurs
C'est le corps representatif des producteurs engages Bans la pro-
duction, les transports et le commerce. La representation est prapor-
tionnelle a la participation des secteurs economiques determines it ]a
production sociale totale de la Republique.
Comme Bans le cas du Conseil des producteurs de la Federation, les
producteurs soot divises en trois groupes productis. Les depute soot
elus separement dans ces trois groupes et proportionnellement a la parti-
cipation du groupe a la production totale de la Republique, Celle qu'elle
est fixee par le plan social republicain. Est elu au Conseil des producteurs,
un depute sur 50.000 habitants producteurs. Les deputes soot simulta-
nement membres du Conseil des producteurs de leur arrondissement ou
de leur ville.
Le Conseil des producteurs, comme le Conseil de la Republique, a
certaines competences autonomes, exclusives. C'est le Broil de recommen-
dation aux organisations economiques concernant leur activite et aux
organes de 1'Etat et des institutions autonomes, relativement aux ques-
tions economiques, du travail et des assurances sociales.
Les deputes, les Comitcs et les Commissions
Les deputes dune Republique populaire ont les memes droits et
devoirs que les deputes de la Federation. Its soot membres ipso facto
du Comite populaire de leer arrondissement ou de leer ville, assurant
ainsi une liaison permanente entre ces deux corps representatifs. D'autre
part, ils soot ob]igatoirement interpretes de ]'opinion des Comitcs popu-
laires Boot ils soot membres, devant la Chambre de 1'Assemblee popu-
laire de la Republique, Boot ils font partie.
Les Comitcs et les commissions de 1'Assemblee populaire de la
Republique ne se distinguent pas juridiquement. En consequence, ils ont
la meme situation et les memes droits. Ce soot les organes auxiliaires de
1'Assemblee qui servent a assurer le controle direct de 1'Assemblee sur
]'activite des organes executifs de ]'administration, acote de leer fonction
au sein de ].'Assemblee. Les commissions suivantes existent
La commission legislative et la commission des mandats. et des immu-
nites, comme organes permanents de cheque Chambre ;
Les commissions d'enquetes et celles cha-rgees de 1'accomplissement
des taches speciales ; ~ ,
La commission permanence de 1'Assemblee pour ]'interpretation des
lois. Celle-ci a le Broil 'd'emettre des interpretations authentiques des
Lois republicaines, sous reserve de ]'approbation ulterieure des Chambres
competentes. Cependant, la decision sur 1'authenticite a force legate,
immediatement apres la publication ;
La commission pour ]es Comitcs populaires. Cette commission est
compet~nte daps les conflits entre le Conseil de ]'arrondissement ou de
la ville et lr 1a?faculteed'examiner lesda lions engageesepa~les Comitcs
a cgalemen rotection des droits autonomes et ]es recours
populaires en vue de la p
contre les actes du Conseil exccutif.
Le Conseil exccutif de 1'Assemblce
C'est un organe de 1'Assemblee populaire de la Republique auquel
Celle-ci a confi eseloischcontroler 1'activte deel'adm nstration r publi-
a ]'execution d
Caine, ainsi que la legalite des actes des organes du pouvoir des Unites
autonomes et des ma st~l en pd ffere sensib ement, comrmelc'estaegalee
]'ancien Presidium,
ment le cas du Conseil exccutif federal
Le Conseil est 1'ercer avec plus d'efficacte sespfoncaons polit ques
autonomic, pour ex
et mieux contrbje Preaidiumtrll lest compose de v ngt a trentelmemb es,
1'etait cgalement
elus parmi les membae~eteudu Conseilese t ouvebun Pres dent eluupar
dune legislature. A
1'Assemblee populaire de ]a Repuba eUe quonderante.r duaPlresdro'-t de
Conseil exccutif federal, a une p p P ~ ,
surseoir a ]'execution des actes du Conseil qu it n approuve pas. Ainsi
au lieu d'etre primes inter pares, it est plus fort que tons les autres
membres du Conseil ensemble. Tl est part utilnln assume pall ]ea roleede
dent du Conseil exccutif federal, sauf q
President de la Republique puisque Celle institution n'existe pas dans
les Republiques populaires.
Dens 1'exercice de~executiornndes Ioisorepublicaines~~Cest on acte
Bonner des d~rec-
reglements, en vue de
le plus important, mais it peel prendre des decisions,
lives et des instructions et farmuler des arretes. Paur 1'executi es de lions
cut edicter de p P
federates et des reglements federaux, it ne p
que s'il y est autorise par la loi ou le reglement fenumerees dans 1'arti-
Selon les competences du Conseil execuu~li ue de~ Serbie, qui soot
cle 7l de la Loi constitutionnelle de la o tance,gil est? permis d'affirmer
les plus nombreuses et d une grande imp lace dans ]'organisation du
que c'est 1'organe~du pouvoir le plus haut,p
pouvoir de la Republique, n~algre sa dependanceof~~n~ell~u a de srelatons
Le Conseil represente la Republique, au p
mais non avec 1'etranger.
avec les Republiques federees et la Federation,
Les Republiques n'ont pas le Broil d'entretenirleeoeneralement~admise
tiques avec les pays etrangers, ce qui est la reg .b
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quand it s'agit dune Federation, sauf exception 50. ll controle 1'activite
et a le droit d'abro
e
bli
e
g
r
que,
pu
des organes de 1'administration de la R
et d'annuler /curs actes cantraires aux lois federales et rcpublicaines et
aux prescriptions du Conseil executif federal et republicain. Cela prouve
]'existence d'un rapport hierarchique entre le Conseil et les organes de
1'adntinistration. 11 controle, Bans la limite de ]a loi, la lcgalite des actes
de 1'Assemblee populaire de ]a Province autonome et du Comite popu-
laire de la Region autonome ; du Conseil executif des Unites autonomes,
et des Comites populaires. C'est done un controle juridique de la lcgalite
des ides, et non un controle administratif et politique de 1'acte meme.
Le Conseil est, de surcroit, une sorte de Cour d'appel, qui decide
des actions engagees par ]e Conseil executif des Unites autonomes et les
Comites populaires en vue ~de proteger leers droits autonomes contre les
actes des organes de 1'administration de la Republique ; ainsi que des
actions engagees par les Comites populaires des communes en vue de
proteger ]curs droits autonomes contre les actes du Comite populaire
de 1'arrondissement.
Enfin, it exerce les functions qui sont normalement la prerogative
d'un chef de 1'Etat, comme par exemple : Hammer et relever de ]curs
functions les secretaires et les sous-secretaires d'Etat et ]es autres hauts
fonctionnaires ; proceder a ]a dissolution de 1'Assemblee populaire en
cos de desaccord entre les Chambres ; promulguer les lois ; exercer le
droit de grace, etc.
Les rapports du Conseil executif avec 1'Assemblee populaire de la
Republique, ]es Unites autonomes et les Comites populaires, font 1'objet
de la reglementation suivante
Le Conseil executif est 1'organe politique de 1'Assemblee et comme
tel it est responsible de son activite levant elle. L'Assemblee peut
annuler un acte du Conseil executif mois seulement Bans le cos oit it
nest pas conforme a la loi. Il en resulte que le droit de controle de
1'Assemblee est limite et ne concerne que la lcgalite de 1'acte et non 1'actc
lei-meme. En consequence, le Conseil a une autonomic presque absolue
dins son activite malgre sa dependance formelle de 1'Assemblee. A noire
avis it serait plus logique et plus conforme au principe du ? Gouverne-
ment d'Asscrriblee ?, que ce controle fitt plus ample et, en consequence,
plus efficace. L'unique moyen efficace que la Loi constitutionnelle
accorde a I'Assemblee contre une activite du Conseil qu'elle n'approuve
pas, c'est ]c droit de revocation individuelle ou collective. Toutefois, la
6o La Constitution de 1'U.R.S.S, fait exception 3 cette regle et attribue aux
REpubliques socialistes de I'Union de pleins pouvoirs Bans le domaine des rela-
tions internalionalcs. (Lai de 1944 modifi5nt ]es articles 14, l8 et 60 de la Consti-
tution de 1936).
En Suisse, Ics cantons peuvent canclure certains accords avec les pays limi-
trophes Strangers en ce qui concerne les questions frantaliiires mois par 1'interme-
diairc du Departcmcnt politique federal.
- ?17 -
proced`` ion actuelle de 1'AssembleegIce noes sommesaen presence d'un
compo~
probletue cxactement semblable a celui que posent les rapports entre le
Conseil executif federal et 1'Assemblee populaire federale.
Le Conseil executif, dons 1 exercice de son droit de controle, peut
annuler les actes ille oa al d ~lde la Rel ion autono ne etld /curs Conseils
name et du Comite p p g
executifs, ainsi que les actes cdictes a propos des affaires non reglees
par des dispositions federales ou rcpublicaines mois qui portent atteinte
al'tnterct general. o oserta ~1'Assembleeude la P ovince outtau Comite
autres actcs et p p,
populaire de la Regton, de les abroger ou de les annuler. S'ils ne le
font pas, Bans les deux mois, la suspension est annulee automatiquement
,et 1'acte suspendu recouvre sa validite juridique.
II a le droit d'abroger ou d'annuler des actes cdictes par le Conseil
executif de la Province autonome et de la Region autonome, concernant
les atfatres qui ne sont pas rcglees par des dispositions federales ou
rcpublicaines n ale droit d'intentereun recoursedevant PAssDmbleerpopu~
ces organes o
]afire rcpublicanne contre ces decisions du Conseil executif, Bans un delat
de quinze fours a partir de la date de reception de la decision.
Ces drots accordes au Conseil executif prouvent manifestement
1'existence de ranlentionnes~rllsgsont dansucertainsccassabsolus,ndans
et organes sus
d'autres, limitatifs, ayant comme consequence la limitation es au o
nomies des Unites autonomes.
Le Conseil executifoeulaire sse trouventlhors du teratoire deslUnites
1'activite des Comites p p
autonomes, avec rnant les a'ffaires qui neasont pasereglees parllla loi ou
]curs actes conce
une disposition gene~en~ ateinte ~ leint ret general. Le Comte populaire,
rapportent et qui par
dont 1'acte a etc ainsi abroge ou annule, a le droit d'intenter un recours
levant 1'Assemblee populaire de la Republique.
Un droit, lourd de consequences Po UellapLoi tconstitutionnellertde la
des Comites populaires, c'est le droit q
Rbpubliyue accorde au Conseussixsur ]e territoire des Un'tesoautonomes,
toire de la Republique,~donc a
soic le Comite populaire Peurdactivite estsen~blontradictionoev'denteravec
dissement ou de vine, st 1
la Loi constitutionnelle ou avec les autres lois. Ce droi o eulairesnocar
?avis, une veritable epee de Damocles sur les Comites p ui n'est lui-
leur existence depend dune decision du Conseil executifce droit est en
meme que 1'organe d'un corps reps nc?testf seEon olesquels les Comites
contradiction flagrante avec les P ul ire et que toes les corps repre-
populaires sont la base du pouvoir pop
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{;I
~: ~-
~;~ ~ f~l
Il iii
.~~
sentatifs~tiennent ]eur pouvoir dune meme source, qui est le peuple. Si
~cette base peut titre supprimee dune maniere arbitraire par une decision
d'un organe executif du pouvoir, le pretexte d'illegalite pouvant titre faci-
lement trouvc, it est possible de conclure que la base du pouvoir popu-
laire, au point.de vue formel et reel, nest pas solide. Il est vrai que les
membres du Comite populaire qui a ere frappe de dissolution, ant le
droit de presenter un recours a 1'Assemblee populaire de la Republique
contre cette decison. Neanmoins, ce droit, lourd de consequence pour le
principe de self-governme~tt des Comites populaires, existe.
CHAP1T1tE DEUXI~ME
L'administration do la Republique populaire
L'article 110 de la Loi constitutiannelle de 1953 dispose que les
secretariatsld'lE~~~~e que ceux dessConse'Imsotntrcree"s auxlfins d'exec er
populatrc
directeme~a Re ubl'quens ces organesdsontnre5ponsablesnde /eur activte
fence de P
devanf le Conseil executif republicain.
Les secretariats d'Etat sont les organes administratifs les plus impor-
tants dune R ederatQon. Its exercent leurrtacdvite d' ne maniere autos
d'Etat de la F
nome et sont res po u~ ore de ]curs rtacll s,s ilseonttconsCtut onn llement
republicain. En ex lica-
le droit d'edictientssetrautres paescriptionsedu Conse lne zcutif republi-
tion des reglen
coin, tandis que, pour 1'execution des lots, tls ne peuvent edicter les ac es
juridiques mentionnes qu'en vertu dune autorisation speciale de la loi.
Presentement, it n'existe que quatre secretariats d'Etat, soil: aux
Affaires interieures, a d Et ~stice, a 1'Economie nationale et au Budget,
et de 1'administration
En execution de ]curs competences, les secretariats d'Etat ont le
droit
d'abroger ou d'ann mesledictessenlvertu des d'tspositiansldesnorganes
lion des Unites autono
du pouvoir federal ou repubstortanes de~Unites autonomes nls neon tque
en vertu de prescriptions d g ro astir au Con-
le droit et le devoir de suspendre /eur uestian detles annuler ou de les
seil executif de 1 Unite autonome en q
abroger. Ce Bernier a it plue ceftet suspension e t rannul zn siele Conseil
sition, et. la loi prevo q
executif de 1'Unite autonome ne Arend aucune decision Bans les eux
mois ;
5t Les autres organes sont: les entreprises economiques que le Conseil executif
republicain a le Broil de erect selon Particle 71 sous chiffre 9 de la Loi constitu-
tionnelle de la Republique.
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52 Le Conseil executif repubUcain est autorise a prendre les mesures suivantes
abroger ou annuler ces acres ou bien ordonner la dissolution du Comite populaire
comme mesure la plus grave.
conditions que le secretariat d'Etat pour ]'execution des reglements et
autres actes du Conseil executif republicain et lorsqu'il est autorise par
des dispositions speciales de la loi ou du reglement, pour ]'execution des
lois et reglements federaux.
Lcs organes de ]'administration repub]icaine, dans 1'exercice de ]eur
fonction, sont tenus de rester dans le cadre constitutionnel, et n'executent
directement ]es Lois republicaines et les prescriptions du Conseil executif
que lorsque /eur execution est confiee, par la Loi constitutionnelle ou la
loi ordinaire, a la competence de ]'administration. Il en est exactement
de meme, en ce qui cancerne ]'execution directe des Lois federales et des
prescrtptions du Conseil executif federal, par les organes federaux de
l'adnumstration, car uh resstsont aeU ele~nattexe u~em di ectement les Lois
Les Comites pop PP
et les autres prescriptions federales et republicaines ii ]'exception des
prescrtptions dont I'execution est confiee a la competence des organes
de ]'administration federale ou republicaine. Or, ]'execution des Lois et
autres prescriptions est une fonction normale des Comites populaires.
Les rapports entre administration republicaine et Comite populaire
sont fonde"s ser derectionpadmin strative et ]del ]a ]double ~esponsabilitee
principe d'un
Il n'extste done plus de controle de ]'activite au point de vue adminis-
tratif mais uniquement au point de vue legal.
Comore ]'administration federale, ]'administration republicaine nest
plus une branche speciale du pouvoir, elle nest actuellement que 1'organe
d'execution du Conseil executrf republicain comme ]'administration fede-
rale nest que 1'organe d'execution du Conseil executif federal.
Selon la Consticainsnavaien9 le droGd'ed temdes rcglementslde deux
vernements republi
sortes : les reglements d'applicatioLe a ri;~lementsQlpouer ]'application des
autorisation de la loi (art, 78).
lois ou reglements administratifs, destines aPtatent le sort derla loi,acd'e t-
nistrahfs et indirectement aux citoyens, p g
les reglements
a-dire qu'ils naissent et meurent avec elle. Par contre,
edictes en veriu dune autorisation de la loi sont des reglements ]arrlagloi.
qui donnent une solution ii tin probleme non encore resolu p
Ce sont done des ?~lois gouvernementaleurida uten ent des loipt etc soient
le ]egislatif bien qu elles ne soient pas j q
destinees a les completer. Dons la periode de la validite de la COautori-
tion de 1946 on a ueiltd'adoater des reglementsesurmaobaset des pleins
sation constitutionnel/ P
pouvoirs 53. Pendant ee lermeme phenome ee.r Paroexemple a en France,
breux pays on constat
Dja?djeritcJr, Dr. Le droit constittdionnel vougosinre Belgrade. 193,
' page 3a9
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de suspendre 1'execudan des actes illegaux des Comites populaires
de ]'arrondissement, de la ville et de la commune, se trouvant en dehors
du territoire des Unites autonomes, et de proposer au Conseil executrf
republicain de les abroger ou de ]es annuler. Pour ]es acres des Comites
populaires, concernant les affaires qui ne sont pas reglees par la loi ou
par d'autres dispositions des organes etatiques superieurs, mais portent
atteinte a 1'interct general, le secretariat d'Etat n'a que le droit de les
signaler au Conseil executif republicain et de lui proposer les mesures
qui s'imposent et qu'il est autorise a prendre 52,
de controler la legalite des actes des organes de ]'administration des
Comites populaires, ainsi que des institutions autonomes creees par les
organes du pouvoir republicain et des institutions ou organisations econo-
miques designees par la ]oi. L'organe administratif du Comite populaire,
]'institution ou ]'organisation economique dont 1'acte a etc annule au
abroge par tin secretaire d'Etat ont tin droit de recours devant ]e Consetl
executif republicain, conformement aux dispositions de ]'article 71, chif-
fre 8 de ]a Loi constrtutionnelle de la Republique.
Les Conseils sont ]es organes les plus caracteristiques de ]'adminis-
tration republicaine, tant par /eur composition que par /curs compe-
tences ; ils presentent done tin interet special. Ce sont des organes
mi-sociaux, mi-etatiques. lls constituent une phase transitoire entre la
gestion etatique et la gestion sociale.
11 y a, a 1'heure actuelle, les Conseils suivants : de ]'Instruction
publique et de la Culture, de la Sante publique, ainsi que de la Politique
sociale. Ce sont des colleges composes d'un president, nomme et relevc
par le Conseil executif, et de membres pris dans les rangs des represen-
tants des institutions autonomes, des organisations techniques et sociales.
Les membres sont delegues au Conseil et revoques par des institutions ou
organisations determinees. Les membres sont encore les citoyens qui se
Sant mis en evidence par /eur activite sociale relevant de la competence
des Conseils, nommes et releves par ]e Conseil executif.
Les Conseils sont responsables de /eur activite devant le Conseil
executif. Le secretaire, qui est tin fonctionnaire, a la difference des autres
membres du Conseil, est tin agent administratif. Il exerce tin certain
controle stir la legalite des actes des Comites populaires et des organes
du pouvoir des Unites autonomes. 11 est 1'executeur des decisions du
Conseil et comme tel it est responsable de son activite devant le Conseil
executif republicain, ainsi que devant son propre Conseil.
Le Conseil est tin organe social qui decide de toutes les questions de
,principe relevant de la branche respective de ]'administration. Il est
competent et peat edicter les memes actes juridiques et dans les memes
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en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, ou ces reglements gauvenie-
mentaux furent appliques egalement.
A 1'heure actuelle, seuls les Conseils executifs sont competents pour
edicter les reglements, tandis que les organes de 1'administration n'ont
le droit d'edicter des arretes, instructions et ordonnances, qui sont
que
des actes directs de 1'administration. Les secretariats d'Etat ne sont pas ,
des organes politico-administratifs, comme c'etait le cas des Ministeres,.
mats uniquement des organes administratifs au sens administratif et non
au sens politique.
L1VRE CINQUI>JME
Lcs Unites autonomes
En Yougoslavie, et uniquement Bans la Republique populaire de
Serbie, existent des Unites autonomes. Ces Unites et les droits autonomes
de leurs ciatians et pargla di Terence relative decdeveloppementnecona-
ralite do n
mique et culture/.
Les Unites.autonomes sont : la Province autonome de Voivodine, oii
vivent des communautes compactes de uladonstotale~rla Reg~onmautos
et slovaques, atteignant 37 % de la pop
Home de Kossovo-Metochia, oii, a cote des Serbes, les Skipetares Torment
une majorite de 70,4 %.
L'organisation du pouvoir des Unites autonomes, sous la Constitution
de 1946, Tut baseeo~i>~es eSO ulairesp tandis qu'aalheureoactuellea eille lest
du pouvoir des C p P
fondee sur les principes valables pour 1'organisation du pouvoir des
Republiques populaires, ce qui signifie qu'elles ont gagne en importance.
Les dispositions de principe de la Loi constitutionnelle de 1953 rela-
tives aux organes du pouvoir de la Province autonome et de la Region
autonome sont plutot maigres, puisque la Loi n'accorde que deux articles
aux Unites autonomes, confiant le soin de fixeulairesd rSerbieutonomes
~ la Lai constitutionnelle de la Republique pop
La Loi constitutionnelle de ]a Republique-populaire de Serbie con-
sacre treize articles aux Unites autonomes: Elie prescrit les bases d'orga-
nisation et la competence des organes du pouvoir de ces Unites, confor-
~mement a la Loi constitutionnelle federale, tandis que les Statuts, que
les Unites autonomes adoptent en pleine aull~l~nue dei Serbienl'organi-
mite avec la Loi constitutionnelle de la Rep q .
sation et la competence de leurs organes du pouvoir.
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-1
CHAPITRE PREMIER
La Province autonome do Voivodinc
Le territoire de cette Province est situe au Hord de la Save et du
Danube. Il a des frontieres communes avec la Roumanie, la Hongrie et
la Republique populaire de Croatie. C'est une partie importante de la
plaine de la Pannonie contenant la terre la plus fertile de la Yougo-
slavie. C'est la partie la plus riche et la plus avancee de ]a Republique
de Serbie, au point de vue culture/ et economique. C'est le principal four-
nisseur en cereales de la Yougoslavie, et son agriculture est tres deve-
loppee.
L'organe supreme du pouvoir de la Province, c'est PAssemblee
populaire composee de deux Chambres : le Conseil provincial et le
Conseil des producteurs.
L'Assemblee populaire exerce ses droits soil directement soil indi-
rectement par 1'intermediaire du Conseil executif, son organe executif.
Selon Particle 104 de la Loi constitutionnelle de la Republique popu-
laire de Serbie, qui determine tout ce qui releve de la competence exclu-
sive de PAssemblee populaire, on peut constater que I'autonomie de ]a
Province de Voivodine concerne les problemes economiques, budge-
taires, sociaux, financiers et culturels, Bans un cadre bien etroit.
Les actes juridiques de PAssemblee sont :des decisions, des recom-
mandations et des resolutions. La decision est donc 1'acte ]e plus impor-
tant de l'Assemb]ee. Par une decision, PAssemblee peut
regler des questions d'interet general pour la Province ; /'organisation
des services publics, le developpement et la protection de /'agriculture,
de la sylviculture, des communications, etc. S'il existe, dons ces domaines,
des lois federales ou republicaines, les decisions servent a les com-
pleter ;
etablir les principes generaux qui regiront les prescriptions des
Comites populaires. ~Ce droit prouve que la Province autonome assume
les memes competences envers les Comites populaires sur son territoire,
que la Republique sur le reste du territoire ;
regler d'autres questions qui sont d'interet genera] pour la Province.
Avec 1'adoption de lois federales ou republicaines dons ces damaines,
les prescriptions de PAssemblee populaire de la Province se rapportant
aux questions reglees par les Lois federales ou republicaines, cessent
d'etre juridiquement valables.
L'Assemblee est elue pour quatre qns. La prolongation de ]a duree
du mandat est possible a condition d'etre approuvee par PAssemblee
populaire de la Republique. Par contre; ]a dissolution avant I'expiration
du mandat est possible en vertu dune decision de PAssemblee populaire
de la Province elle-meme.
Le Conseil provincial est compose de deputes elus par les citoyens
de la Province au suffrage universe/, egal, direct et secret. Le Hombre
des deputes est fixe, par le Statut de la Province, a un depute pour
15.000 habitants.
. Le Conseil des producteurs est compose des deputes elus par les
producteurs engages Bans la production-sur le territoire de la Province,
proportionnellement a la participation des secteurs economiques deter-
mines a la production sociale totale de.la Province. Le Hombre des
deputes est fixe, par le Statut de la Province, a un depute pour 20.000
habitants producteurs.
La competence de chacune des deux Chambres et leurs rapports
mutuels sont bases sur les memes principes qui regissent ]es competences
et les rapports mutuels des Chambres de PAssemblee nonulaire federale
et celles des Republiques populaires.
Les deputes ont les memes droits et devoirs et jouissent de la meme
immunite que ]es deputes de PAssemblee populaire de la Republique.
Le Conseil executif est ]'organe de PAssemblee populaire de la Pro-
vince aqui sont confies, de la part de PAssemblee : la representation
et 1'exercice des autres functions relevant de la competence de la Pro-
vince. II assume les functions politiques, 1'executif et ]a direction poli-
tique des organes administratifs provinciaux. Sa place et ses functions
sont identiques a ]a place et aux functions du Conseil executif federal et
du Conseil executif republicain. C'est un college qui comprend un presi-
dent et des membres, que PAssemblee populaire de la Province choisit
parmi les membres du Conseil provincial. Responsable levant PAssem-
blee populaire de la Province, le Conseil executif est revocable en taut
temps par Celle-ci, collectivement ou individuellement. Pour assurer
1'execution de ses functions, it edicte des reglements, ordonnances, arretes
et instructions.
L'Administration a ]a meme situation, la meme organisation et les
memes competences Bans la Province, que 1'administration republicaine
Bans la Republique. Les organes de 1'administration executent directe-
ment ]es prescriptions federales et republicaines, ainsi que les prescrip-
tions edictees par la Province, dons ]a mesure ou Celle execution est
confiee a ]eur competence: Elle est assumee par des secretaires d'Etat,
des Conseils, des institutions et d'autres organes de I'administration.
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CHAPITRE DEUXl7/ME
La Region autonome do Kossovo-Metochia
La Region autonome de Kossovo-Metochia comprend le plateau et
]a plaine de Kossovo-polje, ou bifurquent ]es affluents de.la Mer Noire
et ceux des mers Adriatique et Ionienne, et ou les Serbes chercherent
en 1389 a barrer la .route aux armees turques fortes de victoires ecra-
santes et successives. Elle comprend aussi la partie ntontagneuse formant
frontiere avec la Republique populaire de Montenegro et 1'Albanie.
Peuplee en majorite d'Albanais (Skipetares) (70,4 %) et de Serbes
(29,6 %) c'est ]a partie de la Republique de Serbie la plus arrieree au
point de vue economique et culture]. Les longues serbe et albanaise y
sont a parfaite egalite et sont appliquees dans tous les services de 1'adnti-
nistration d'Etat et de la Region ce qui est une solution vraintent lovable,
car elle prouve manifestement que le principe de I'egalite pour les diffe-
rentes nationalites est respecte et que ]es garanties donnees aux ntino-
rites par la Constitution yougoslave ne sont pas vaines. Personnellement,
nous ne sontmes pas etanne de cette solution. Le peuple serbe, ntalgre
son tres haut sentiment national, est plein de tolerance et de compre-
hension et depourvu de chauvinisme c'est-a-dire de fanatisme.
L'organe supreme de la Region autonome est le Comite populaire.
Il exerce ses droits et remplit ses devoirs, soit directement soit indirec-
tement par 1'intermediaire de son organe, le Conseil executif. 11 est
compose de deux Chambres, qui ont 1a nteme situation et les memes
competences dans la Region que les Chambres de ]a Province sur son
territoire. Ce sont : le Conseil de la Region et le Conseil des producteurs.
Le Conseil de la Region est compose de deputes elus au suffrage
universe/, egal, direct et secret, par les citoyens de la Region, .a raison
~d'un depute pour 10.000 habitants.
Le Conseil des producteurs est compose de deputes elus par les
producteurs selon le principe applique pour les elections des repre-
sentants aux Conseils des producteurs de la Zederation, de la Republique
et de la Province. ~Il?est elu au Conseil un nombre correspondant a la
norme d'un depute pour 18.000 habitants producteurs.
Ainsi se realise la representation politique et economique; exacte-
ment de la meme maniere qu'elle est realisee dans la Federation, les
Republiques, la Province et les arrondissements, respectant le principe
reconnu par le droit constitutionnel yougoslave en ce qui concerne 1'orga-
nisation des corps representatifs.
Le Conseil executif de la Region est 1'organe politique du Comite
populaire de la Region. Il a ]es memes competences que le Conseil
executif de 1'Assemblee populaire de la Province autonome.
L'Administration de la Region a la situation et les competences de
I'Administration de ]a Province autonome. En consequence ]a Region
a egalement comme organes d'administration ]es secretariats d'Etat et
les Conseils avec ]'organisation et les competences prevues pour ceux de
la Province autonome.
II resulte des normes de la Loi constitutionnelle federale et de celles
de la Loi constitutionnelle de ]a Republique, ainsi que des normes des
Statuts des Unites autonomes, que 1'administration des Unites autonomes
a certainentent une autonomic ; mais cette autonomic est sensiblement
limitee. Elle est limitee par ]es normes des Constitutions federale et repu-
blicaine, des Statuts et des lois, quanf a I'exercice des pouvoirs qui leur
sont confies. Elle est encadree par les prescriptions federales, republi-
caines et des Unites autonomes, et, de surcroit, par ]es directives du
Conseil executif des Unites autonomes.
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CHAPITRE TRO[SI$ME
- 239 -
Unites autonomes, d'abroger ou d'annuler des actes illegaux de ces
organes edictes sur ]a base des dispositions federales ou republicaines.
Le droit de recours contre 1'abrogation et 1'annulation est reserve aux
organes de 1'administration levant le Conseil executif republicain en vue
de la protection des droits autonomes. Les secretariats d'Etat de la
Republique ont egalement le droit de suspendre ]'execution des actes
illegaux des organes administratifs, edictes sur la base des prescriptions
des organes du pouvoir des Unites autonomes et de proposer au Conseil
executif de la Province et de la Regionrde les abroger ou annuler.
. Il resulte de ces rapports, dune part, que les Unites autonomes ont
une certaine garantie que /ears droits autonomes soot proteges et, d'autre
part, que la Republique possede des moyens legaux efficaces pour assurer
la legalite et proteger 1'interet general de la Republique.
Pour les rapports avec les Comites'populaires, le principe adopte est
que tons ]es droits que la Loi constitutionnelle confere aux organes du
pouvoir de la Republique, vis-ii-vis des Comites populaires, appartiennent
aux organes du pouvoir des Unites .autonomes vis-a-vis des Comites
populaires se trouvant sur /ears territoires. Juridiquement c'est une
cession de droits de ]a part de ]a Republique au profit des Unites auto-
nomes. Ces droits ne soot pas tres etendus et ils consistent, dune fa~on
generale, en un controle de ]a legalite des actes des Comites populaires.
Les rapports entre les organes du pouvoir dons les Unites autonomes
Les rapports entre les organes du pouvoir des Unites autonomes,
les organes de la Republique et les Comites populaires, soot rcgles avec
une grande precision par la Loi constitutionnelle de la Republique popu-
laire de Serbie, et completes, dune maniiire analogue, par le Statut des
Unites autonomes.
Les rapports avec les organes de la Republique soot regles de la fa~on
suivante
Dons le domaine des prescriptions ou des droits normatifs, les organes
representatifs des Unites autonomes ont le droit de regler par leur deci-
sion des questions d'interet general pour les Unites autonomes, que scale
une loi peat regler dons le reste du territoire de la Republique. C'est une
autonomie assez large, mais qui peat toujours titre tenue dins ]e cadre
de la loi republicaine, en cos de divergence entre ces prescriptions et la
loi republicaine. Il' parait que cette divergence nest pratiquement pas
possible, car les prescriptions contraires a la loi seraient illegales, et
comme telles frappees de nullite. Cela vaut egalement en cos de diver-
gence avec la loi federale (art. 105 de la Loi constitutionnelle republi-
caine).
En ce qui concerne le controle de la legalite des actes des carps
representatifs des Unites autonomes, le Conseil executif de la Republique
populaire a le droit de controler la legalite de /ears actes. Dons l'exercice
de ce controle, it peat abroger et annuler les actes qu'il trouve illegaux,
ce qui prouve un rapport hierarchique entre le corps representatif de
la Republique, respectivement son organe executif, et les corps represen-
tatifs des Unites autonomes. II est vrai que les corps representatifs des
Unites autonomes ont la faculte de recourir, en protection des droits
autonomes, levant i'Assemblee populaire de la Republique. Cependant,
it nous semble que ce recours nest pas assez efficace, etant donne que
le Conseil executif est un organe de 1'Assemblee. Il en resulte que
1'Assemblee appelee a Jager est aussi partie au proces.
Les secretariats d'Etat de la Republique n'ont aucun moyen juridique
contre les actes des corps representatifs des Unites autonomes. Its n'ont ,
que le droit d'attirer ]'attention du Conseil executif des Unites ~ auto-
nomes sur 1'illegalite, des actes des corps representatifs. Cependant, ils
ont le droit, dons 1'exercice du controle des actes de I'administration des
Il en resulte que ]'autonomie des Unites autonomes de ]a Republique
populaire de Serbie, a les caracteristiques suivantes
C'est une autonomie politique et territoriale, puisque les Unites auto-
nomes ont /ears corps representatifs, organes supremes du pouvoir sur
/ears territoires.
L'autonomie assure la protection des droits culturels et ]inguistiques
des minorites et 1'egalite Bans la participation au pouvoir et la direction
de la vie economique, sociale, politique et culturelle pour toutes les
nationalites.
Elles ont des competences qui marquent leur caractere autonome
reglementation et direction de ]'activite economique, de 1'enseignement
et de la culture, de la sante et de la politique sociale ;execution des Lois
et des prescriptions des organes federaux et republicains du pouvoir ;
controle de la legalite de 1'activite des Comites populaires se trouvant sur
leur territoire ; elles ont leur Statut relatif a/'organisation et aux com-
petences.des organes du pouvoir.
Elles font Juridiquement partie de ]a Republique de Serbie.
La Federation n'a pas directement'le contact avec les Unites auto-
nomes ni de droits directs, excepte dons le domaine de ]a justice.
Juridiquement, it n'existe pas de difference entre ]a Province et ]a
Region. L'autonomie est ]a meme, avec cette distinction que la Voivo-
dine jouit de I'autonamie juridictionnehe tandis que ce n'est pas ]e cos
pour ]e Kossovo-Metochia. La Cour supreme de la Voivodine a les
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memes droits sur le territoire de la Province que ceux de la Cour
supreme de la Republique de Serbie sur le reste du territoire de la
Republique.
Les Unites autonomes, par leur droit constitutionnel d'elire et d'en-
voyer des representants au Conseil federal, participent directement a la
volonte de la. Federation. Cela donne une certaine protection de ]ears
droits autonomes et leer confere ]a caracteristique d'un Etat federe, ce
qu'elles ne sont pas.
La Loi constitutionnelle de 1953 donne a I'autonomie des Unites
autonomes un aspect tout nouveau du point de vue de ]'organisation du
pouvoir, comme c'est aussi le cos pour ]a Federation et pour les Repu-
bliques. L'autonomie se manifeste, elle aussi, comme une forme speciale
de,self-government du peuple travajlleur ; les rapports avec la Republique
sont fondes, non seulement sur ]'unite du pouvoir, mais egalement sur
]'unite des interets ayant pour base la propriete sociale des moyens de
production c'est-a-dire le self-governme~tt des producteurs dons 1'eco-
nomie et le self-goverltrnent du peuple travailleur dons les Comites popu-
laires sa,
54 A la Conference de la paix qui s'ouvrit a Paris le 26 juillet 1946, se termi-
narit le ]0 fevrier 194? par la signature du traite entre les Allies et I'Italie, fat
crcc le Territoire Libre de Trieste. Aux termcs du traite le Territoire Libre do
Trieste fat divise en deux zones : zone a A n administree par Ies Allies et zone a B r
administree par la Yougoslavie. La zone ?A a avait 257.021 habitants et la
zone a B n 333.556.
Le 5 ?octobre 1954, fat paraphe a Londres le a Memorandum de ]'accord des
quatre gouvernements (Yougoslavie, Grande-Bretagne, Etats-Unis et 1'ltalie) selon
]cquel le gouvernement militaire du 'Territoire Libre de Trieste fat aboli et to
zone a B A avec une partie de la zone a A ~ furent soumises a la competence de
('administration crvile yougoslave, tand~s que la zone a A n et la ville do Trieste
ont etc cedes a ('administration civile de ]'Italic. (.'annexe No II' dudit memo-
randum, prevoyait le 5tatut special pour les deux zones, a pour assurer les droits
de 1'homme et les libertes fondamentales sans discrimination possible n.
II est interessant de constater que le memorandum ne se prononce pas expli-
citement sur le caractere de cet accord : represente-t-il une solution definitive ou.
provisoire? Comme consequence de cette ]acune les pays interesses, soil I'ltalie
et la Yougoslavie, ont la liberte de jugement sur ]e caracti;re de ]'accord. Quant a
la Yougoslavie, it semble qu'elle trouve que c'est une solution definitive, et en
consequence presentement la zone a B A forme partie integrante a tous (es points
de' vue de la Yougoslavie, sous reserve de quelque autonomic en liaison avec
le Statut special. prevu pour les deux zones et se trouvant a ('annexe If du memo-
randum de Londres.
LIVRE SIXI~ME
CHAPITRE PREMIER
Le nouveau systeme electoral
La Loi constitutionnelle de 1953 apporte plusieurs innovations au
systeme de ]'election au Conseil federal, sans en changer les principes
fondamentaux.
Pour les deputes avec droits speciaux, la Loi institue le systeme de
la delegation. -
Une innovation d'importance speciale est le lien reciproque entre
Comites populaires et Conseil federal, et Conseil des Producteurs au
moyen de deputes.
La Loi constitutionnelle jette les bases du nouveau systeme electoral
pour le Conseil des producteurs, institution toute nouvelle dons le droit
public yougoslave, en abandonnant au legislateur le soin des details.
L'article 28, pose le principe que ?Les deputes au Conseil des produc-
teurs sont elus comme representants de /curs organisations economiques
par les ouvriers et les employes des entreprises economiques, par les
membres des cooperatives agricoles ainsi que par les artisans et les
ouvriers artisanaux ?. Selon ce principe, le droit electoral appartient aux
organisations economiques et non aux producteurs qui ne sont que ses
agents executeurs.
Il est prevu un de-pate pour 70.000 habitants producteurs, pour les
elections au Conseil des producteurs et un depute pour 60.000 habitants
pour ]e Conseil federal.
Le corps electoral des producteurs nest pas traite comme une unite,
mais comme un compose de trois groupes electoraux distincts. A chacun
de ces trois groupes appartient un nombre de deputes, selon la partici-
pation du groupe a la totalite de ]a production nationale. Par contre,
Bans le cadre de chaque groupe, les deputes sont elus de maniere a ce
que, pour un meme chiffre de population-productive, it y ait un depute.
Chaque producteur, jouissant du droit electoral general,, possede ]e
droit electoral actif et passif pour le Conseil des producteurs, sous la
scale condition d'appartenir au groupe productif du depute a elire. Ce
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droit n'appartient pas seulement aux ouvriers mais aussi aux ingenieurs,
au personnel technique, directettrs et autres employes engages Bans la
production.
Les Lois constitutionnelles des Republiques et les Statuts des Unites
autonomes ont les memes principes ; cependant, Bans Ics Republiques,
it y a un depute pour 50.000 habitants, Bans la Province, pour 20.000
habitants, et Bans ]a Region autonomc pour 18.000 Habitants 55,
Le systeme electoral pour les elections aux Conscils des Producteurs
d'arrondissements et de villes est en principe le meme, sauf quelques
differences insignifiantes.
La loi federate sur les Comites populaires de 1952, prescrit les
principes des elections aux Conseils des Producteurs d'arrondissement
et de ville de ]a maniere suivante
Les elections se font Bans les organisations economiques, et le nombre
des deputes a elite accorde aux differentes branches economiques est
proportionnel a ]eur participation, a 1a totalite de la production sociale
de ]'arrondissement ou de la ville. Il existe quatre groupes electoraux do
producteurs
Le groupe industriel, qui comprend les ouvriers et les employes
engages dons I'industrie, les mines, la sylviculture, le batiment, les
transports et dons 1'activite communale ;
Le groupe agricole, qui comprend les cooperatives des ouvriers
agricoles, les cooperatives agricoles et les ouvriers et les employes des
domaines agricoles d'Etat, formant trois sous-groupes. A chaque sous-
groupe, un nombre de membres proportionnel a ]a participation du sous-
groupe a la totalite de ]a production sociale agricole de ]'arrondisse-
ment, est attribue ;
Le groupe commercial, qui comprend le commerce et 1'hotellerie ;
Le groupe artisanal, qui comprend ]es travailleurs artisanaux des trois
secteurs economiques c'est-ii-dire les artisans organises Bans ]es magasins
artisanaux etatiques, les cooperatives artisanales et les artisans prives.
Toute organisation economique (entreprise, cooperative, chambre
artisanale) a le droit d'elire un nombre de membres du Conseil des
Producteurs proportionnel au nombre des producteurs travaillant dons
]'organisation economique 'et au nombre des producteurs engages dons
les sous-groupes correspondants. L'apparentement de deux ou plusieurs
groupes economiques est prew Bans le cos ou un seul ne serait pas en
mesure d'elire un depute (art. 36 al. 2 de la loi sur ]es Comites popu-
laires de 1952).
55 Cela s'explique par le desir que -e nombre de deputes au Conseil des
producteurs soil inferieur au nombre de deputes du Conseil de la Republique, do
la Province et do la Region, mais pas au-dessous des deux tiers des membres du
Conseil de -a Republique, de la Province et de la Region. Ce principe vaut
egalement pour le Conseil des producteurs de la Federation.
Le college electoral de chaque unite electorate a le droit de choisir
des candidats au Conseil des Producteurs. Le college tilt compose des
corps representatifs soit : le Conseil des ouvriers, 1'Assemb]ee de la
cooperative agricole avec les delegues du syndicat d'arrondissement des
ouvriers artisanaux, de chaque organisation economique ayant le droit
d'elire au moins un membre au Conseil des producteurs.
Soot eligibles au Conseil des Producteurs, les personnel engagees
directement Bans la production, c'est-a-dire Bans I'activite de base de
]'organisation economique.
Les principes de ]'election des Co?seils des ouvriers et des Comites
de gestion Bans les entreprises economiques soot les memes que ceux
appliques pour les elections des organes representatifs du pouvoir. La
difference est Bans leur application. Pour ]'election des corps represen-
tatifs, ]a base tilt politico-territoriale : ~~les citoyens, comme electeurs,
elisent les organes representatifs territoriaux ; pour ]'election des Con-
seils des ouvriers, la base est ]e travail productif : les ouvriers et employes
engages Bans 1'entreprise economique elisent les organes de gestion de
I'entreprise. Pour avoir le droit electoral actif et passif,l'ouvrier ou ]'em-
ploye doivent titre en possession d'un contrat de travail. Le scrutin se
fait au moyen des bulletins de vote, en application du systeme du scrutin
de liste combine avec ]e vote pour le candidat individuel ]aisse au choix
des electeurs. L'electeur a done le droit de remplacer le candidat dune
liste par son propre candidat.
Le Conseil des ouvriers est compose de quinze ii cent vingt membres.
Son mandat est de trois ans.
Le Comite de gestion de I'entreprise economique est elu, dune
maniere indirecte, par le Conseil des ouvriers, II est compose de trois
a ooze membres et c'est lui qui dirige, directement, I'entreprise.
La revocation reste un principe du systeme electoral comme conse-
quence logique du mandat imperatif des membres des corps represen-
tatifs. L'initiative et la decision appartiennent aux electeurs.
Les innovations concernant les elections, consequence inevitable du
changement Bans la structure de ]'organisation de 1'Etat 5s soot les
suivantes
Les deputes du Conseil federal, qui.representent ]es Republiques sont~
elus indirectement, et non plus directement, par les corps representatifs
des Republiques et Unites autonomes; _
Le mode de candidature des membres au Conseil d'arrondissement,
de ville et de commune est change: Avant ]'adoption de la loi iederale~
sur les Comites populaires de 1952, un groupe d'electeurs etait compe-
tent pour proposer des candidats. La loi de 1952 garde ce systeme,
5G Les principes fondamentaux du systeme electoral testes inchanges soot
suffrage universe/, direct, egal et secret; election par circonscription, un depute
par circonscription pour ]'election au Conseil federal, au Conseil des Republiques,
Province et Region autonome.
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mais prevoit un nouveau mode de candidature. C'est la candidature par
1'Assemblee des electeurs avec la procedure suivante : sur la base de
la proposition individuelle et par groupe de candidats, 1'Assemblee des
electeurs elit une commission de candidature, laquelle propose les per-
sonnes a elire comme candidats. Sur cette proposition, 1'Assemblee des
electeurs decide du choix des candidats ii la majorite des voix ;
La loi exige que le nombre des candidats soft le double du nombre
des membres a elite ;
Le scrutin, qui se faisait en utilisant une boule de caoutchouc, est
remplace par le scrutin au moyen du bulletin de vote.
Les dispositions finales de la Loi constitutionnelle de 1953
L'article unique des Dispositions +finales de la Loi constitutionnelle
de 1953 declare annules entierement certains chapitres de la Constitution
du 31 janvier 1946, 4Cirkinc-Guctzevitch, Boris, 24, 30, 76,
251, 253, 254.
Montcsquicu, Ch, l.: dc, 66, 67, 124.
Obrcnovitch, \lilochc, I1, 12, 13.
Obrcnovitch, Alexandre Ier, 13, 14.
Obrcnovitch, Alilan 1V, 13.
Pachitch, Nikolas, 2l.
Petrovitch, Nikolas ler, 15.
Pierre, Andre, 251.
Pijade, Mosa, 43, 44, 45, 46, S7, 252,
253.
Prclot, Marcel, 29, 32, I04, 182, 189,
195, 197, 253.
Pribitchevitch, Svetozar, 26.
Pratilch, Stoyan. 21, 22.
It
Raditch, Stjepan, 21, 26.
Ribar, lean, 48.
Ristclhucbcr, Ren6, lQ, 252.
Robinet do Clcry, Adricn, 2, 5, 30, 68,
253, 254.
Rolland, Georges, 254,,
Roosevelt, Franklin, 36.
Rousseau, J, J., 72, 104, 128, 254.
S
Sauscr-Hall, G. 60, 73, 253.
Simovitch, Douchan, 40, 41
Soubachitch, L, 50, 52.
T~
'fassitch, Georges, 34, 254.
Tzvetkovitch, Dragicha, 30, 34.
Y
Yovanovitch, Slobodan, l4.
Yourichitch, G, 43, 252.
Z
Zujovitch, Ivlladen, I I, 14, 254.
Introduction
Table des mati~res
Aper~u general de 1'evolution canstitutionnclle du Royaume
,_ ..
I -
La situation. politique et constitutionnelle des membres du nouvel Etat. Le
Royaume de Serbie ; le Royaume de Montenegro ; la Province auto-
~':1 nome de Croatie et Slavonie ; la Slovenie ; ]a Dalmatie ; la Voivodine ;
II
Origine juridique du Royaume de Yougoslavie .
III
La vie constitutionnelle dans le Royaume de Yougoslavie. - La Constitution
du 28 join 192], - Le regime absolu du Roi Alexandre Ter. - La
Constitution octroyee par le Roi le 3 septembre 1931. - Le decret
do la Regence sur la Banovine de Croatie, du 25 aout 1939 et le
protocole d'accord serbo-croate du 26 ao0t 1939 , 21
La Constitution du 31 janvier 1946 37
La genese de la Republique Federative Populaire de Yougoslavie 39
CHAPITRE PREMIER
Le 6 avril 1941. L'attaque-surprise concentiee contre la Yougoslavie. - Le
mouvement de resistance sous le commandement du general d'armee
Dragoljub-Draja Mihailovitch . 42
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CHAPITRE DEUXIi;ME
Le mouvement de resistance organise par le parti communiste sous le
commandement du marechal Josip Broz-Tito .
La premii;re session du Conseil antifasciste de la liberation nationale tenue
a Bihac (Bosnie) les 26 et 27 novembre 1942.
La deuxieme session du Conseil antifasciste de liberation nationale tenue
CHAPITRE TROISItrME
La Conference de Yalta, en fevrier 1945. Le Gouvernement royal : Souba-
chitch-Tito et le Gouvernement royal: Tito-Soubachitch .
La troisieme session du Conseil antifasciste de ]a liberation nationale tenue
a Belgrade le 7 aout 1945.
La consultation populaire du 11 novembre 1945 et la decheance de la monar-
chie, La proclamation de la Republique federative populaire .
Travaux prbliminaires pour /'elaboration et le vote de la Constitution du
31 janvier ]946
LIVRE DEUXI~ME
Priucipes fondamentatix , ,
CHAPITRE PREMIER
Le federalisme yorrgoslave . .
Le federalisme comme systeme d'organisation de /'Flat .
Caracteristiques du federalisme yougoslave .
CHAPITRE DEUXIt;ME
Le pouvoir populaire
CHAPITRE TRO1SI1rME
Droits fondarnerrtarrs des perrples et des Reprrbligrres poprrlaires .
1) La souverainete . ,
2) La protection des minorites nationales
CHAPITRE QUATKII;ME
Droits et devoirs des citoyeus , .
1) L'egalite devant la ]of ,
2) Le droit de vote :universe/, egal, direct et secret ,
3) La revocation ,
4) La liberte de.conscience et la liberte religieuse . .
5) La protection de ]a famine ,
6) La liberte de la presse, de parole, d'association, de rassemblement et
Les rapports entre les organes du pouvoir d'Etat ~et les organes de l'Admi-
i3-stration d'Etat 113
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CHAPITRE HUITI~ME
LIVRE QUATRIhME
La Loi constitutionnclle du 13 janvier 1953 ,
LIVRE PREMIER
La revision tacite de la Constitution du 31 janvier 1946 ,
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE DEUXI~ME
Ln creation et le developpeurent des Comites popnlnires .
La loi generale sur ]es Comites populaires du 28 mai 1949. ..
La loi generale sur les Comites populaires du ler avril 1952.
CHAPITRE TROlSIEME
La lo! fondamentnle du 2 jrrillet 1950 sur la gestion des errtreprises et des
gronpeurents economignes saperienrs par !es collectivites .
11s
115 La Republique Federative Populaiie do Yaugoslavie
147
118
CHAPITRE PREMIER
Travnux preliniinalres pour 1'elaboration rle !a Lo! constitruionnelle (ederale
du 1
1 janvier 195
?
147
120 ,
.
.
CHAPITRE DEUXII;ME
La Yotrgoslnvie, Etat socialiste deurocratigrre
CHAPITRE TROISI$ME
151
121
121
Le notrvel aspect do (eclernlisrne yorrgoslnve ,
CHAPITRE QUATRIEME
154
Les orgnnes representnti/s do pottvoir poptrlaire .
156
a) Comites populaires
157
b) Assemblees populaires .
159
c) Conseils d'ouvriers .
CHAPITRE CINQUII;ME
160
La base de 1'argnrtisatiort sociale et politigrre
161
131
1) La propricte sociale des moyens de production .
162
2) Le se!/-goverrrr:rertt des producteurs dans 1'economie .
3) Le self-goverrrrtrent du peuple travailleur dans la commune, la ville
164
et 1'arrandissement .
166
133
CHAPITRE SIXIEME
133
La liberte d'association ,
Les libertes individuelles et !es nulres droits fondamentnrrx de !'homme
169
et drr citoyert .
170
Le droit an travail .
171
136
CHAPITRE SEPT!$ME
136
138
Les rapports entre les orgnnes da potrnoir des Repnbliques populaires el (es
Canites popnlnires .
CHAPITRE HUITIt;ME
173
141
Les droits et Ies devoirs de la Federation
175
CHAPITRE NEUVlI;ME
Ge Principe d'unite etatique, ecanomigae et doaaniere .
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CHAPITRE DIXII;ME
Le controle de la catstUutionnalite des Lois . ,
LIVRE TROISIEME
Les organes federaux du pouvoir .
CHAPITRE PREMIER
L'Assemblee popttlnire federate . .
1) Les droits de 1'Assemblee . ,
a) Modification de la Constitution . .
b) Cas de referendum .
c) La legislation federate : exclusive, de base, generate .
d) Plan social et budget .
e) Appreciation de la constitutionnalite des lois .
2) Structure de 1'assemblee .
Le Conseil federal .
Le Conseil des Producteurs
Le Conseil des Nationalites
3) Les droits et les devoirs des deputes
4) Les Comites et les Commissions . ,
5) Le bureau et les seances .
CHAPITRE DEUXIEME
Les orgattes exectttifs de !'Assemblee popttlaire (ederale .
Le President d'e la Republique .
Le Conseil executif federal .
L'Administration federate
LIVRE QUATRI$ME
Les organes du pouvoir dons les Republiqucs populaires
CHAPITRE PREMIER
Les unitfs autonomes ,
CHAPITRE DEUXIEME
La Region antonorne de Kossoi~o?Metochia ,
226
180
181
CHAPITRE TROISII;ME
181
Les rapports etttre les orgattes dtt pattvoir dons !es Unites arttottorttes .
228
183
184
186
LIVRE SIX16ME
,
186
,
187
CHAPITRE PREMIER
187
189
Le ttortveatt systetne electoral
231
193
195
CHAPITRE DEUXII;ME ~
196
Les dispositions finales de !a Loi cottstittttionnelle de 1953.
235
198
_
Conclusions generates
.
240
~
Bibliographie
,
.
251
200
'
Index alphabetique des noms de personnes .
255
'
201
Table des matieres .
257
204
.
207
Anr:exe
Une carte geographique avec la division administrative de la R.F.P.
Yougoslavie,
de
211
L'Assemblee popttlairc de !a Repttbligtre . 21 I
Le Conseil de la Republique 213
Le Conseil des producteurs . . 214
Les deputes, les Comites et les Commissions . 214
Le Conseil executif de 1'Assemblee . 21'5
CHAPITRE DEUXI$ME
?L'administratipn de fa Republique, populair? , 219
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CARTE 5
DE LA
YOUGOSLAV IE
DIPlSIOHS
AItlIt7ISPAATI96S
Serbia
Poivodine(Pro-ince aut.)
%oaeovo--Metochia R6 .aut.
li6p.pop.de Serbia
goenie et
Herz6govine
Sior?eie
Hac4doine
Haptknggro
AUTRICHE
pOpOI,ATIOA Sm.
nen 1953? carrgs
2.843.E
1.463.E
L304.000
420.000
Den-
ait~
77
79
70
55
73
49
30
66
Cepitaloa d'Etate(R6publiquee). Zagreb n
r d'IIuitde autgt10ne8. Pristine 0
Autrey villea. Split ?
Frontibresal~it6 s(~tonaneeea)v
Subo4icA
? Laxnica
Sari ~evo ,
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ODIN~
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P\ Osijek
SKopli!